La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés le 01.12.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11169/2013 ACJC/1460/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2014
Entre Monsieur A______, domicilié______(GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juillet 2014, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, p.a. Mme C______, ______(GE), intimée, comparant par Me Flore Agnès Nda Zoa Meiltz, avocate, 12-14, rue du Cendrier, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/11169/2013 Vu le jugement JTPI/9160/2014 rendu par le Tribunal de première instance le 16 juillet 2014 et notifié le 18 juillet 2014, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à B______ la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un large droit de visite (ch. 3), condamné ce dernier à payer à son épouse un montant de 8'000 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période allant du 13 mars 2013 au 16 juillet 2014 (ch.4), condamné le mari à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales comprises, à titre de contribution à l’entretien de sa famille, la somme de 6'190 fr. à compter de l’entrée en force du jugement (ch. 5) et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6); Vu l'appel formé le 25 juillet 2014 par A______ contre les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement précité; Que, par arrêt du 25 août 2014, l'effet exécutoire des chiffres 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement querellé a été suspendu, l'épouse ayant acquiescé à la requête, estimant qu'il convenait de ne pas modifier la situation de fait, à savoir de maintenir le lieu de vie des enfants auprès de leur père; Que, par conclusions communes déposées le 9 octobre 2014, les parties ont sollicité la suspension de la procédure en application de l'art. 126 CPC, estimant opportun de permettre une solution négociée au conflit qui les oppose; Qu'elles sollicitent, préalablement, que, sur mesures provisionnelles, la Cour leur donne acte de leur accord relatif à la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, en ce sens que l'époux s'engage à lui verser les sommes de 2'000 fr. pour le mois d'octobre 2014 et de 3'000 fr. dès le mois de novembre 2014, payable d'avance et par mois, et que le mari s'acquitte, en outre, d'un montant mensuel de 500 fr. à titre de paiement rétroactif de la somme de 8'000 fr. prévue au chiffre 4 du jugement querellé; Que l'accord intervenu entre les parties concernant la contribution d'entretien en faveur de l'épouse sera entériné par la Cour de céans, aucun motif ne s'y opposant; Que, par ailleurs, la Cour salue les efforts des parties en vue de trouver une solution amiable; Que, toutefois, l'effet exécutoire au jugement relatif aux droits parentaux et aux relations personnelles ayant été suspendu, la situation des enfants n'est, en l'état, pas réglée; Qu'il ressort, en outre, des écritures des parties qu'elles s'adressent des reproches quant à la manière dont se passent tant la prise en charge des enfants que l'exercice du droit de visite de la mère et que les enfants ont été témoins de situations conflictuelles portant, notamment, sur l'étendue des relations personnelles;
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C/11169/2013 Qu'ainsi, il est dans l'intérêt des enfants que la présente procédure ne soit pas suspendue pendant une période indéterminée, mais uniquement pendant le laps de temps nécessaire aux parties pour trouver une solution à l'amiable; Que l'appel ayant été formé le 25 juillet 2014 et la duplique datant du 9 octobre 2014, la procédure sera suspendue jusqu'au 5 décembre 2014, afin de permettre aux parties de continuer leurs pourparlers; Qu'à défaut d'accord soumis à la Cour à cette date, la procédure sera reprise d'office, compte tenu de la présence d'enfants mineurs; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Sur mesures provisionnelles : Donne acte à A______ de son accord de verser à B______, à titre de contribution à son entretien personnel, la somme de 2'000 fr. pour le mois d'octobre 2014 et la somme de 3'000 fr. dès le 1er novembre 2014, payable par mois d'avance. Donne acte à A______ de son accord de verser à B______ les acomptes de 500 fr. par mois à titre de paiement rétroactif de la somme de 8'000 fr. qui fait l'objet de l'arrêt de la Cour de justice du 25 août 2014 et du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/9160/2014, cela jusqu'au règlement complet de cette somme. L'y condamne en tant que de besoin. Au fond : Suspend la procédure d'appel C/11169/2013-18 jusqu'au 12 décembre 2014. Dit qu'à défaut d'accord entre les parties avant cette date, la procédure sera reprise d'office le 15 décembre 2014. Sur les frais : Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens du présent arrêt avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités, en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.