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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.01.2024 C/11158/2023

15 janvier 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·505 mots·~3 min·1

Résumé

CPC.270

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties requérantes par pli recommandé du 15 janvier 2024

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11158/2023 ACJC/39/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 JANVIER 2024

Pour 1) A______, sise ______ [GE], 2) Madame B______, domiciliée ______ [GE], 3) Monsieur C______, domicilié ______ [GE], 4) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], requérants suivant mémoire préventif formé le 1er juin 2023, tous représentés par Me Mark SAPORTA, avocat, chemin des Gandoles 2, 1244 Choulex.

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C/11158/2023 Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 1er juin 2023 A______, B______, C______ et D______ ont conclu, au cas où E______ GMBH saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles, à ce que celle-ci soit rejetée; Que A______, B______, C______ et D______ ont versé une avance de frais en 500 fr. le 6 juin 2023; Que E______ GMBH n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure; Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC); Que, E______ GMBH n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC); Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle; Que les frais seront mis à la charge des parties requérantes (art. 106 al. 1 CPC); Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______, B______, C______ et D______ qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC); * * * * *

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C/11158/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le mémoire préventif déposé par A______, B______, C______ et D______ le 1er juin 2023 est devenu caduc. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'État de Genève. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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