Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance, le 16 mars 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11141/2013 ACJC/279/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MARS 2015
Entre A______, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2014, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nils De Dardel, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/11141/2013 EN FAIT A. a. Le 18 décembre 2009, B______, né le ______ 1946, circulait à scooter sur la rue de Lausanne à Genève, lorsqu'il a été heurté par une voiture, conduite par C______. b. C______ conduisait un véhicule loué chez D______, laquelle est assurée en responsabilité civile auprès de la A______. c. Par jugement du 20 août 2010, le Tribunal de police a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis, réservant pour le surplus les droits de B______, partie civile. B. a. Par demande en dommages et intérêts déposée le 9 janvier 2014 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ (ci-après aussi : le demandeur) a notamment conclu à la condamnation de A______ au paiement en capital de 110'538 fr. à titre de dommages et intérêts pour perte de capacité de travail domestique du 18 décembre 2009 au 18 mai 2013, de 340'680 fr. à titre de dommages et intérêts pour perte de capacité de travail ménager dès le 18 mai 2013, et de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. A l'appui de sa demande, B______ allègue qu'il souffre, des suites de l'accident du 18 décembre 2009, de cervicalgies et vertiges, de douleurs violentes à l'épaule gauche et d'acouphènes à gauche (allégué n. 7). Ces lésions sont particulièrement douloureuses (allégué n. 10); il n'a plus aucune capacité de travail domestique et doit se faire aider par son épouse pour tous les gestes de la vie quotidienne (allégué n. 11); il ne peut plus dormir dans un lit (allégué n. 12), ne peut plus lever le bras gauche (allégué n. 13) et il souffre d'une re-lésion du tendon depuis l'opération à l'épaule gauche subie le 11 janvier 2011 (allégué n. 14). Il a, entre autres, produit divers rapports médicaux, établis par différents spécialistes (radiologue, oto-rhino-laryngologiste, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur) ainsi qu'une expertise privée effectuée par un neurochirurgien. Au titre des moyens de preuve, B______ a notamment sollicité une expertise complémentaire à l'expertise privée. b. Dans sa réponse du 5 mai 2014, A______ (ci-après : A______) a conclu préalablement à ce que B______ soit astreint de produire les rapports médicaux rendus dans le cadre des dossiers AI et SUVA en lien avec un précédent accident subi en 1987, et, principalement, au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions.
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C/11141/2013 Elle allègue que B______ a déjà été victime le 5 août 1987 d'un accident de vélomoteur, à la suite duquel il ne pouvait déjà plus effectuer de tâches ménagères (allégué n. 10). Les cervicalgies et vertiges étaient préexistants à l'accident du 18 décembre 2009, ce que le radiologue qui a rédigé un rapport ignorait (allégué n. 19), et sont sans lien de causalité avec celui-ci (allégué n. 20). Il en va de même des problèmes à l'épaule gauche et de l'acouphène (allégués n. 22 et 25). A______ conteste qu'avant l'accident de 2009 B______ exerçait sans problème et sans douleur toutes les activités domestiques, conduisait un scooter et dormait dans un lit (ad allégué n. 15 demandeur). Elle soutient que les atteintes aux lombaires sont survenues bien après l'accident de décembre 2009 (ad allégué n. 17 demandeur). Elle explique encore que B______ a été reconnu invalide à 100% par l'Assurance invalidité à la suite de l'accident de 1987 et à 33,3% par la SUVA, dont il perçoit des rentes correspondantes. En résumé, les lésions dont se plaint B______ et sur lesquelles il fonde ses prétentions ne sont dès lors pas en relation de causalité avec l'accident du 18 décembre 2009. c. Lors des débats d'instruction devant le Tribunal le 23 juin 2014, B______ a sollicité, outre l'audition des parties et de témoins, une expertise complémentaire pour prouver les lésions alléguées, et les conséquences de celles-ci, faits correspondant à ses allégués 7 et 10 à 14. A______ a également sollicité une expertise pour prouver que B______ était déjà empêché d'effectuer des tâches ménagères avant l'accident du 18 décembre 2009, et qu'il souffrait antérieurement des lésions dont il se plaint dans sa demande, faits contenus dans ses allégués 10, 19, 20, 22, 25 et les allégués 11, 15 et 17 de sa partie adverse. Elle a en outre demandé l'apport des dossiers SUVA et AI de B______. d. Par ordonnance de preuve OTPI/1059/2014 du 11 août 2014, le Tribunal a admis comme moyens de preuve l'interrogatoire et la déposition des parties, l'audition de témoins, et une expertise sur les allégués mentionnés par les parties lors des débats d'instruction. Il a fixé à ces dernières un délai pour se prononcer sur les questions à l'expert. Enfin, il a admis, pour A______, l'apport des dossiers SUVA et AI de B______. e. Par écritures du 29 septembre 2014, B______ a conclu à ce que l'expert désigné soit invité à prendre connaissance du dossier de la procédure et des dossiers médicaux de ses médecins. Il a formulé des questions à poser à l'expert, tant en ce qui concerne ses allégués (existence et moment de la survenance des lésions et des douleurs, incapacités en résultant, capacité avant l'accident) que ceux de A______ (connaissance de ses antécédents par les médecins qui ont établi des rapports et rapport entre les lésions constatées et l'accident du 18 décembre 2009). Par écritures du 30 septembre 2014, A______ a demandé qu'un collège d'experts soit désigné, comprenant au moins un spécialiste en orthopédie, un spécialiste en
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C/11141/2013 neurologie et un spécialiste ORL, et a proposé deux cabinets répondant à ces critères. Elle a conclu à ce qu'un bureau d'experts ainsi désigné soit invité à prendre connaissance du dossier de la procédure, des dossiers AI et SUVA relatifs à l'accident subi par B______ en 1987 et à s'entourer de tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant examiné ce dernier. Elle a formulé des questions concernant ses propres allégués (a) existence des souffrances alléguées par B______; b) lien de causalité directe, au degré de la vraisemblance prépondérante, entre ces souffrances et l'accident de décembre 2009; c) persistance ou non de ce lien de causalité; d) incidence de l'état antérieur de B______ ou d'autres circonstances sur son état actuel; e) détermination des limitations fonctionnelles de B______ en lien avec l'accident de décembre 2009; f) capacité de B______ d'effectuer une activité ménagère à la suite de l'accident de 1987 et à quel pourcentage; g) existence de limitations d'effectuer des tâches ménagères en relation exclusive avec l'accident de 2009 et h) possibilité d'améliorer une éventuelle incapacité ménagère par des mesures médicales). f. Invité à se déterminer sur les questions de son adverse partie, B______ a relevé, dans des observations du 3 novembre 2014, que certaines des questions posées concernaient partiellement des faits non offerts en preuve (questions b, c, f et g). Il a demandé que celles-ci soient reformulées. Pour le surplus, il a notamment conclu à ce qu'un spécialiste en orthopédie soit désigné comme expert, charge pour lui de solliciter une assistance de conseil auprès d'un spécialiste en ORL, et à ce qu'il soit dit que l'expertise devait avoir lieu à Genève, arguant du fait qu'il ne pouvait se déplacer facilement, ce que confirmait un certificat médical du 29 octobre 2014, établi par le Dr ______. Il ne s'est pas opposé à ce que l'apport des dossiers SUVA et AI soit ordonné dès que possible et à ce que ceux-ci soient soumis à l'expert, précisant s'être adressé à ces institutions pour obtenir copie desdits dossiers. Dans un courrier du 3 novembre 2014 adressé au Tribunal, A______ n'a pas formulé d'observations sur les questions que B______ voulait voir poser à l'expert, demandant cependant que l'accident de 1987 et ses conséquences soient portés à la connaissance de ce dernier. Le 6 novembre 2014, A______, après avoir pris connaissance des observations de B______ du 3 novembre 2014, en a contesté la teneur et a persisté dans ses conclusions sur expertise, tout en niant la nécessité que celle-ci ait lieu à Genève, un transport adapté à l'état de l'expertisé pouvant cas échéant être organisé. g. Par ordonnance du 24 novembre 2014, le Tribunal a ordonné l'apport de l'intégralité des dossiers AI et SUVA de B______, sous format CD et papier, en mains de ce dernier.
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C/11141/2013 C. a. Par ordonnance n° OTPI/1546/2014 du 25 novembre 2014, le Tribunal a ordonné l'expertise de B______ aux fins de déterminer : "- l'état de santé physique actuel de M. B______ - les lésions ou affections physiques actuelles de M. B______ - le lien de causalité direct actuel entre d'une part l'état de santé physique et les lésions ou affections constatées et d'autre part l'accident survenu le 18 décembre 2009 - le traitement médical auquel M. B______ est astreint en raison des lésions ou affections constatées suite à l'accident survenu le 18 décembre 2009 - le degré actuel d'incapacité d'activités domestiques de M. B______ - le lien de causalité direct entre le degré actuel d'incapacité d'activités domestiques constaté et les lésions ou affections en lien de causalité direct avec l'accident survenu le 18 décembre 2009 - le degré d'incapacité d'activités domestiques de M. B______ avant la survenance de l'accident du 18 décembre 2009, compte tenu de l'accident de 1987 - les mesures médicales susceptibles d'améliorer le degré d'incapacité d'activités domestiques de M. B______." Le Dr ______, à Genève, a été commis à cette fin. La mission suivante lui a été confiée : "6. a) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la cause qu lui sera soit remis par les parties à première réquisition, soit remis en consultation au greffe du Tribunal de première instance, avec la possibilité d'y prélever les copies nécessaires à l'accomplissement de sa mission. b) Cela fait, convoquer M. B______. c) S'entourer en outre de tous renseignements utiles en interrogeant des tiers si nécessaire. d) Déterminer par l'état physique, les lésions, le degré d'incapacité d'activités domestiques de M. B______, et le lien de causalité de l'accident survenu le 18 décembre 2009. e) Faire toutes observations utiles.
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C/11141/2013 f) Dresser un rapport écrit de l'ensemble de ses constatations, conclusions et propositions." b. Par courrier du 2 décembre 2014, A______ s'est spontanément déterminée sur l'ordonnance du 25 novembre 2014, se fondant sur l'art. 185 al. 2 CPC. Elle a persisté à demander que les questions posées à l'expert soient celles contenues dans ses écritures du 30 septembre 2014, afin que celui-ci "dise si les lésions dont souffre B______ sont la conséquence directe de l'accident du 18 décembre 2009 (…) et dans quelle mesure l'état antérieur de B______ ou d'autres circonstances jouent un rôle dans ces troubles et avec quel pourcentage". Elle a en outre demandé que l'expert, spécialiste en orthopédie uniquement, soit expressément invité à pouvoir s'entourer, en tant que de besoin, d'avis de spécialistes pour mener à bien son expertise, à ce qu'il soit également invité à poser toutes questions qu'il estimerait utiles aux médecins ayant examiné B______ et à se faire remettre par eux toutes pièces, et enfin à ce que l'expert soit invité à prendre connaissance des dossiers SUVA et AI de B______. Par courrier du 9 décembre 2014, B______ a également demandé que les questions formulées dans ses conclusions du 29 septembre 2014 soient posées à l'expert. Pour le surplus, il a persisté dans ses objections du 3 novembre 2014, s'agissant des questions de A______ à l'expert, et indiqué que les précisions sollicitées par cette dernière n'étaient pas nécessaires dans le mesure où l'expert était autorisé à interroger des tiers. D. a. Par acte du 11 décembre 2014, A______ (ci-après : la recourante) forme recours contre cette ordonnance. Elle conclut à son annulation, et, cela fait, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle ordonnance, qui devra reprendre dans sa mission d'expertise les points et questions formulés dans ses écritures du 30 septembre 2014. Elle fait valoir que l'expertise établie sur l'ordonnance telle que rédigée en l'état comportera des erreurs et des lacunes importantes au point de la rendre inutilisable, ce qui est susceptible de lui causer un dommage irréparable. Elle invoque une violation de l'art. 185 al. 2 CPC et de son droit d'être entendue, le premier juge ayant rendu une ordonnance sans que les parties aient pu se déterminer sur les questions qu'il entendait poser à l'expert et n'ayant pas apporté de réponse à son courrier du 2 décembre 2014. Elle relève encore que l'expertise ne pose aucune question à l'expert, se limitant à énumérer les éléments sur lesquels celle-ci devra porter. Il n'est ainsi pas certain que l'expert réponde aux questions faisant partie de son offre de preuve. En tout état, la mission d'expertise ne fait pas état du premier accident subi en 1987, élément primordial à prendre en compte pour apprécier le cas. Même l'audition de
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C/11141/2013 l'expert pour clarifier les points incomplets et erronés de l'expertise ne serait pas suffisante pour réparer les graves lacunes et carences que celle-ci comportera. b. Dans sa réponse du 16 janvier 2015, B______ (ci-après : l'intimé) conclut à l'irrecevabilité du recours et à son rejet, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il pose à l'expert les questions en rapport avec les faits admis par l'ordonnance de preuve et soumis à la preuve d'expertise par cette ordonnance. Il soutient que les questions posées à l'expert dans l'ordonnance querellée sont rédigées de façon suffisamment large pour englober celles de détails formulées par les parties. Elles obligeront l'expert à tenir compte de l'état de santé de l'intimé avant 2009 et donc à prendre en compte les conséquences de l'accident de 1987. Elles permettront de surcroît à l'expert de déterminer la part de causalité de l'accident de 1987 et la part de celui de 2009 dans les affections dont souffre l'intimé. L'autorisation donnée à l'expert de consulter des tiers comprend celle de prendre avis auprès de confrères spécialisés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à précision. De la même manière, l'expert peut s'entourer de tous les renseignements nécessaires, et partant avoir accès aux dossiers médicaux de l'intimé. La désignation d'un seul expert est opportune et conforme à la loi. Les questions que A______ voudrait poser à l'expert ne concernent pas, pour partie d'entre elles, les faits exposés par les parties ou retenus dans l'ordonnance de preuve et sont partant irrecevables. Il n'y a pas de préjudice difficilement réparable, les parties pouvant demander des clarifications ou poser des questions complémentaires en application de l'art. 187 al. 4 CPC. A titre subsidiaire, l'intimé relève que la procédure suivie par le Tribunal n'est pas conforme à l'art. 185 al. 2 CPC, même si les parties ont laissé procéder de la sorte. L'ordonnance d'expertise est en contradiction avec l'ordonnance de preuve du 11 août 2014, puisque le Tribunal a écarté des questions concernant des faits admis à la preuve dans cette ordonnance. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions par réplique du 2 février 2015 et duplique du 10 février 2015. d. Les parties ont été informées par courrier de la Cour du 11 février 2015, de ce que la cause était gardée à juger. e. Postérieurement, soit le 25 février 2015, A______ a requis l'effet suspensif au recours formé le 11 décembre 2014, en application de l'art. 325 al. 2 CPC, faisant valoir que le fait que l'expert commence à rédiger son expertise sur la base d'une ordonnance totalement contestée engendrerait des frais inutiles. Par courrier du 2 mars 2015, l'intimé a conclu au déboutement de l'appelante de sa demande d'octroi de restitution de l'effet suspensif et à sa condamnation aux frais
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C/11141/2013 et dépens de l'incident. Elle conteste que l'appelante soit fondée à formuler des conclusions supplémentaires après que la cause a été gardée à juger, en l'absence de tous faits nouveaux. L'expertise n'ayant pas été engagée, les conclusions de l'appelante sont dénuées de pertinence. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, 259). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée, qui désigne un expert et lui assigne une mission, est une ordonnance d'instruction portant sur l'administration des preuves, laquelle entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, no 11 ad art. 319 CPC). Aucun recours n'est prévu par la loi contre une telle décision. Il convient dès lors d'examiner si la décision querellée peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 2 let. b CPC). 2. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485; BLICKENSTORFER, in Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC).
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C/11141/2013 Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Terchio/Infanger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [éd.], 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). De l'avis de certains auteurs, le fait de devoir attendre l'issue de la procédure de première instance, qui peut durer longtemps, pour se plaindre, par exemple, du refus arbitraire d'entendre des témoins du fait d'une application à la légère de l'appréciation anticipée des preuves pourrait constituer, selon les circonstances, un préjudice difficilement réparable (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, n. 54 p. 368). 2.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/ HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, OBERHAMMER, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). 2.3 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Le droit constitutionnel à ce qu’une cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 6 al. 1 CEDH; art. 29 al. 1 Cst.) est ainsi concrétisé (Message relatif au code civil suisse, p. 6915). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). L'expertise est un moyen de preuve (art. 168 al. 1 let. d CPC). Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). Les questions doivent être rédigées avec soin et doivent être claires et compréhensibles, c'est-à-dire être formulées de manière précise (comme le prévoit expressément l'art. 184 al. 2 let. c CPP dans le procès pénal). Le tribunal doit éclairer l'expert sur la position des parties (RUETSCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, vol. II, n. 2 ad art. 185 CPC).
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C/11141/2013 Le tribunal donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (art. 185 al. 2 CPC), en leur soumettant un projet des questions soumises à l'expert (RUETSCHI, op. cit., n. 8 ad art. 185 CPC). Une fois rendu le rapport d'expertise, l'occasion doit être donnée aux parties de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). 2.4 En l'espèce, la recourante a offert de prouver, et le Tribunal l'y a autorisée dans son ordonnance du 11 août 2014, que les douleurs alléguées par l'intimé résultaient d'un précédent traumatisme subi en 1987 et étaient donc préexistantes à l'accident du 18 décembre 2009 et sans lien de causalité directe avec celui-ci, et qu'avant cette date, l'intimé n'avait déjà plus de capacité domestique complète. Ces faits sont pertinents pour l'issue de litige, ce que les parties ne contestent pas. La mission confiée à l'expert par l'ordonnance querellée, laquelle ne comprend aucune question, est définie de façon très générale, et ne fait aucunement référence à l'accident subi en 1987 par l'intimé, ni à ses conséquences sur la capacité domestique de ce dernier. Elle ne fournit aucune indication sur les points qui opposent les parties, éléments pourtant de nature à faciliter grandement le travail de l'expert en l'éclairant précisément sur les problèmes à examiner. Le seul renvoi de l'expert à prendre connaissance de l'intégralité du dossier ne saurait suppléer ce manque de précision. Certes, le Tribunal a indiqué que l'expertise devait déterminer "le degré d'incapacité d'activités domestiques de M. B______ avant la survenance de l'accident du 18 décembre 2009, compte tenu de l'accident de 1987". Cette seule mention, non comprise dans la mission proprement dite, paraît cependant insuffisante pour s'assurer que l'expert se détermine de manière complète et précise sur les points offerts en preuve par la recourante et déterminants pour juger de la cause. De la même manière, la seule invitation de l'expert à prendre connaissance de l'intégralité du dossier (…), sans mention particulière des dossiers SUVA et AI, dont l'apport a été ordonné la veille de l'expertise, paraît trop générale pour garantir qu'il soit tenu compte de ces éléments pourtant essentiels et offerts en preuve. Le dossier comprend en effet bon nombre de pièces (écritures et décisions incidentes) inutiles pour l'expert, et le risque que celui-ci se perde dans les méandres de la procédure s'il n'est pas utilement dirigé est patent. L'invitation toute générale faite à l'expert de s'entourer de tous renseignements utiles en interrogeant des tiers n'est pas non plus suffisante pour le guider dans sa mission.
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C/11141/2013 Il résulte de ce qui précède que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance querellée est à ce point générale, qu'il est vraisemblable, d'ores et déjà à ce stade de la procédure, que le rapport en résultant nécessitera des précisions et compléments. Même si les lacunes que pourraient contenir le rapport d'expertise dressé sur la base d'une mission imprécise pourront être comblées dans une phase ultérieure de la procédure, voire après un appel, il convient, dans un souci d'économie de procédure et de saine administration de la justice, d'admettre l'existence d'un préjudice temporel et financier cumulés difficilement réparable, et, partant, d'admettre le recours et de renvoyer la cause au Tribunal, afin qu'il réécrive la mission de l'expert, notamment par la formulation de questions précises, comme l'ont fait les parties dans leurs écritures, par le renvoi à prendre connaissance d'éléments définis du dossier, et la mention de la possibilité de s'adjoindre les conseils de personnes de référence qualifiées dans des spécialités médicales déterminées. 3. Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante, ni de statuer sur la demande d'octroi d'effet suspensif, devenue sans objet. 4. L'issue du litige et ses raisons commandent de renoncer au prélèvement de tout émolument de recours, de sorte que l'avance versée par la recourante lui sera restituée. L'intimé, qui succombe, sera condamné à verser à la recourante 500 fr. à titre de dépens (art. 23 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010, LaCC – E 1 05; art. 85, 87 et 90 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). * * * * *
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C/11141/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance n° OTPI/1546/2014 rendue le 25 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11141/2013-8. Au fond : L'admet. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Sur les frais du recours : Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument de recours. Ordonne en conséquence la restitution par l'Etat de Genève à A______ de l'avance de 1'000 fr. fournie par elle. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.