Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juin 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11125/2016 ACJC/861/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 JUIN 2019
Entre A______ S.p.A., sise ______ (Italie), recourante contre une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2019, comparant par Me Lucio Amoruso, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Nicolas de Gottrau, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/11125/2016 EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/81/2019 du 24 janvier 2019, reçue le 29 janvier 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à la décision de LA COUR D'ARBITRAGE DE LA SWISS CHAMBER'S ARBITRATION INSTITUTION dans la procédure qui oppose B______ SA à C______ SA. Cette ordonnance ne comprend aucun état de fait. Le Tribunal a considéré que la décision que rendra LA COUR D'ARBITRAGE DE LA SWISS CHAMBER'S ARBITRATION INSTITUTION aura des effets à tout le moins sur l'existence des défauts allégués par B______ SA et partant sur le montant des conclusions reconventionnelles de celle-ci. Il convenait en conséquence de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé dans celle d'arbitrage actuellement pendante devant LA COUR D'ARBITRAGE DE LA SWISS CHAMBER'S ARBITRATION INSTITUTION qui oppose C______ SA à B______ SA pour les travaux confiés à celle-ci et portant sur la parcelle 1______ de la commune de D______ [GE], cette procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre. B. a. Par acte du 8 février 2019, A______ S.p.A. forme recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que soit ordonnée la poursuite de l'instruction de la procédure C/11125/2016 "selon ses derniers développements" et au déboutement de B______ SA et/ou de tout autre opposant de toutes autres ou contraires conclusions sur ledit incident, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 18 mars 2019, B______ SA conclut au déboutement de A______ S.p.A. de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle. c. Par réplique du 1er avril 2019, A______ S.p.A. conclut préalablement à ce que soit déclarée irrecevable la pièce produite par B______ SA avec sa réponse du 18 mars 2019, et persiste dans ses conclusions pour le surplus. d. Par duplique du 15 avril 2019, B______ SA persiste dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants ressortent du dossier : a. C______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève, a confié à B______ SA la construction de son nouveau siège international [à] D______, laquelle a sous-traité différentes prestations à A______ S.p.A, de siège à E______ (Italie).
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C/11125/2016 b. Le 30 novembre 2016, A______ S.p.A a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une demande en paiement de 5'392'234 fr. 76 à l'encontre de B______ SA, fondée sur le contrat d'entreprise conclu avec cette dernière. c. Dans sa réponse du 14 juillet 2017, B______ SA a conclu au rejet de la demande. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation de A______ S.p.A à lui verser la somme de 3'841'770 fr. 30, dont 2'263'860 fr. au titre des prétentions "découlant du dommage invoqué par C______ SA à l'encontre de B______ SA". d. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 11 décembre 2017, A______ S.P.A a conclu au rejet de celle-ci. e. Le 28 mars 2018, B______ SA a notamment sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure d'arbitrage l'opposant à C______ SA, affaire n° 2______/2016, pendante devant la SWISS CHAMBER'S ARBITRATION INSTITUTION. f. A______ S.p.A s'est opposée à la suspension par écritures du 18 avril 2018. g. Par ordonnance ORTPI/328/2018 du 19 avril 2018, le Tribunal a notamment débouté B______ SA de sa demande de suspension de la procédure (ch. 2 du dispositif). Le Tribunal a retenu que l'existence de la procédure arbitrale n'était pas démontrée et qu'en tout état A______ S.p.A n'y était pas partie et ne pouvait faire valoir dans ce cadre ses moyens de défense ou ses prétentions. L'instruction de la cause ayant précisément pour objet d'instruire les prétentions réciproques des parties l'une envers l'autre, découlant des travaux commandés par B______ SA à A______ S.p.A en relation avec le chantier C______ SA, c'est plutôt l'éventuelle procédure arbitrale qui devrait être suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause et non l'inverse. h. Statuant sur recours de B______ SA contre le refus de suspendre la procédure, la Cour a, par arrêt ACJC/1096/2018 du 8 août 2018, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, retenant que le droit d'être entendue de la recourante avait été violé. i. Le 30 novembre 2018, B______ SA a répliqué sur demande de suspension et conclu à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure d'arbitrage parallèle l'opposant à C______ SA, affaire n° 2______/2016, SWISS CHAMBER'S ARBITRATION INSTITUTION, sous suite de frais et dépens.
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C/11125/2016 Elle a fait valoir en substance que l'existence de la procédure arbitrale était avérée, qu'il n'était pas nécessaire que A______ S.p.A soit partie à cette procédure et qu'elle puisse y faire valoir ses moyens pour que la suspension puisse être ordonnée, et que c'était les procédures pendantes avec les sous-traitants qu'il convenait de suspendre dans l'attente de l'issue de la procédure d'arbitrage. L'entrepreneur général n'aurait en effet en principe pas de motifs de faire valoir des prétentions (reconventionnelles) contre son sous-traitant en raison des défauts si le maître de l'ouvrage était pour sa part satisfait des travaux réalisés. Au vu des points qu'elle devait trancher, il était patent que cette décision aurait un impact direct sur le litige opposant les parties. La sentence arbitrale devrait être rendue vraisemblablement dans le courant du mois de décembre 2018, de sorte qu'une décision de suspension ne serait nullement contraire au principe de célérité. La suspension permettrait d'éviter d'aboutir à des décisions potentiellement contradictoires. j. Par duplique sur incident de suspension du 16 janvier 2019, A______ S.p.A a conclu au déboutement de B______ SA de ses conclusions et à la poursuite de l'instruction de la cause, sous suite de frais et dépens. Elle allègue que les enjeux de la procédure arbitrale sont inconnus, tant B______ SA a fourni peu d'éléments y relatifs. En effet, notamment, B______ SA aurait déposé une demande reconventionnelle dans la procédure arbitrale, dont le montant n'a pas été révélé. Cela corroborait le fait que cette procédure concernait d'autres parties et un autre contrat d'entreprise que celui sous-traité à A______ S.p.A. La requête de suspension était abusive, car tardive. De plus, l'importance de la demande reconventionnelle de B______ SA qui comportait 110 pages, accompagnée de 213 pièces, ainsi que la réplique et duplique de 160 pages, démontraient que celle-ci était en mesure de faire valoir ses prétendues prétentions à l'encontre de A______ S.p.A, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de la procédure arbitrale. La procédure arbitrale ne serait d'aucune utilité pour la présente procédure, celle-ci ne tranchant que la question de savoir si des défauts étaient imputables à B______ SA, indépendamment de l'auteur du défaut. Enfin, la requête de suspension viole le principe de célérité et les droits de partie de A______ S.p.A. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319
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C/11125/2016 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1et 2 CPC), est recevable. 1.3 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. L'intimée a produit une pièce nouvelle. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 La pièce nouvelle produite par l'intimée est irrecevable. 3. La recourante fait valoir, outre une constatation manifestement arbitraire des faits par le Tribunal, la violation de son droit d'être entendue, motif pris du défaut de motivation de l'ordonnance entreprise sur les arguments qu'elle a fait valoir. 3.1.1 La décision contient le cas échéant, les considérants (art. 238 let. g CPC). Les considérants sont les éléments de faits et de droit retenus par le tribunal pour parvenir au dispositif. Les parties doivent pouvoir les connaître en raison de leur droit d'être entendues et afin d'être en mesure de se déterminer sur les chances d'un appel ou d'un recours (JEANDIN, CPC-CR, 2019, n. 7 ad art. 238 CPC). 3.1.2 L'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Le recourant a la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (JEANDIN, op. cit., n. 5a ad art. 320 CPC). 3.1.3 Le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
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C/11125/2016 Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7). Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 3.2 En l'espèce, la décision entreprise ne comporte aucun état de faits. Il n'est donc pas possible à la Cour de statuer sur le grief de constatation manifestement arbitraire des faits soulevé par la recourante. En l'absence des faits sur lequel le Tribunal s'est fondé pour rendre sa décision, au demeurant très succinctement motivée, la Cour n'est pas non plus en mesure d'apprécier si le Tribunal a fait une correcte application du droit. Enfin, il apparaît, au vu de la brièveté de la motivation, que celle-ci ne respecte pas le droit d'être entendue de la recourante. Le Tribunal, qui a rendu une décision différente de celle déjà annulée par la Cour, n'a pas expliqué les raisons de ce revirement, pas plus qu'il ne s'est prononcé sur les arguments de la recourante, même brièvement. Au vu des considérations qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera annulée, et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10), et laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par la recourante lui sera restituée. L'intimée sera condamnée aux dépens de la recourante, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/11125/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ S.p.A. contre l'ordonnance ORTPI/81/2019 rendue le 24 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11125/2016-22. Au fond : Annule cette ordonnance. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal de première instance et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ S.P.A la somme de 1'000 fr. versée à titre d'avance de frais de recours. Condamne B______ SA à verser à A______ S.p.A la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Christel HENZELIN
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C/11125/2016 Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.