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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.04.2026 C/11078/2025

30 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,867 mots·~34 min·5

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mai 2026 et à Madame E______, juge au Tribunal de première instance, pour information, le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11078/2025 ACJC/795/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 AVRIL 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 16 octobre 2025, représentée par Me B______, avocat, et C______ SÀRL, sise c/o D______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8.

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C/11078/2025 EN FAIT A. a. A______ SA (ci-après: A______), dont les administrateurs inscrits au Registre du commerce sont F______, G______ et H______, est en litige depuis plusieurs années avec C______ SARL et I______, que celui-ci détient et dont il est gérant, sur la question de savoir si cette société est ou non actionnaire de la première citée, particulièrement si elle a acquis les actions de A______, vendues à I______ par F______ aux termes d’une convention d’actionnaires conclue en septembre 2017. C______ SARL a initié des procédures en annulation des décisions des assemblées générales de 2020 (C/1______/2020), 2021, 2022 et 2023, lors desquelles les administrateurs de A______ actuellement inscrits au Registre du commerce ont été (ré)élus. Celles-ci sont toujours pendantes, à l’exception de la cause C/1______/2020, dans laquelle le Tribunal fédéral, par arrêt 4A_522/2023 du 28 août 2024, a constaté la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de A______ du 24 janvier 2020. Par ailleurs, F______ et G______ ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d’une action en liquidation de la société simple et en nomination d’un liquidateur, dirigée contre I______ et C______ SARL. Cette procédure est pendante sous le n° C/2______/2022. b. Par acte du 29 novembre 2024, C______ SARL a formé devant le Tribunal une action en carence organisationnelle fondée sur l’art. 731b CO, dirigée contre A______. Elle a conclu, principalement, à la constatation de la situation de carence, à la nomination de I______ en qualité d’administrateur de la société et à la fixation à celle-ci d’un délai pour rectifier le registre des actions. Subsidiairement, elle a conclu à la nomination d’un commissaire (Me J______), ayant pour mission de rectifier le registre des actions et de convoquer une assemblée générale avec à l’ordre du jour l’élection du conseil d’administration. Préalablement, elle a requis la nomination de Me J______ en qualité de commissaire avec pour mission de représenter A______ dans le cadre de la procédure jusqu’à l’achèvement de celle-ci ou à la nomination de l’organe manquant. La cause, enregistrée sous C/3______/2024 a été attribuée à la ______ du Tribunal présidée par la Juge E______. c. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour se déterminer par écrit sur la requête, en particulier, comme cela résulte des

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C/11078/2025 considérants, « sur les faits invoqués à l’appui de la carence alléguée qui justifierait qu’un commissaire de procédure soit nommé ». d. Me B______, avocat, s’est constitué pour la défense des intérêts de A______, en produisant une procuration, signée par H______, laquelle mentionne que la cliente est « représentée par H______ (délégation à l’administrateur) ». L’avocat a contesté la légitimation active de C______ SARL, au motif que celle-ci ne serait pas actionnaire. e. C______ SARL, par courrier du 14 mars 2025 au Tribunal, a contesté la capacité de Me B______ de représenter la société au motif que cette dernière ne disposait plus d’un conseil d’administration depuis 2020, de sorte que la procuration ne pouvait avoir été signée par une personne pouvant engager la personne morale. f. Dans sa réponse du 14 mars 2025, A______, a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la cause C/2______/2022 (action en liquidation de la société simple, cf. Let. A.a ci-dessus) et, principalement, à l’irrecevabilité de l’action en carence. Elle a fait valoir que la convention d’actionnaires du 1er septembre 2017 revêtait les caractéristiques d’un contrat de société simple et que celle-ci avait été dissoute de plein droit, de sorte que les actions litigieuses, qui avaient été acquises par I______, étaient entrées dans la masse en liquidation. Il s’agissait donc d’actions en propriété commune, dont C______ SARL ne pouvait pas se prévaloir. Elle a produit le procès-verbal de l’assemblée générale de A______ du 29 janvier 2025, qui s’était tenue en l’absence de I______ et/ou C______ SARL, lors de laquelle F______, G______ et H______ avaient été reconduits dans leurs fonctions d’administrateurs. g. Le 19 mars 2025, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait retenue à juger dans un délai de quinze jours sur nomination d’un commissaire de procédure, subsidiairement sur le fond. h. Les parties ont répliqué le 27 mars 2025 respectivement dupliqué le 15 avril 2025, en persistant dans leurs conclusions. C______ SARL a conclu en outre à l’irrecevabilité de la réponse, au motif que Me B______ n’avait pas la capacité de représenter A______.

i. i.a Par ordonnance ORTPI/532/2025 du 25 avril 2025, le Tribunal a désigné Me J______, avocat, en qualité de commissaire de A______ (chiffre 1 du

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C/11078/2025 dispositif), avec pour mission de représenter la société dans la procédure jusqu’à droit jugé définitif (ch. 2), imparti à A______ un délai pour verser à l’État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 5'000 fr. à titre de provision pour les frais et honoraires de commissaire, sous peine de dissolution (ch. 3), invité d’ores et déjà le commissaire à informer le Tribunal si la provision fixée ne devait plus suffire à couvrir le coût de son intervention, afin qu’un complément soit fixé (ch. 4) et réservé la suite de la procédure à réception de l’avance de frais (ch. 5). Le Tribunal a considéré que la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale de A______ du 24 janvier 2020, et notamment l’élection aux postes d’administrateurs de F______, G______ et H______, avait été constatée par le Tribunal fédéral par arrêt 4A_522/2023 du 28 août 2024 (dans la cause C/1______/2020). Par la suite, lors des assemblées générales convoquées par F______, G______ et/ou H______ qui s’étaient tenues les 17 mai 2021, 22 avril 2022 et 28 juillet 2023, il avait été décidé de renouveler les mandats des trois précités. Ces décisions faisaient l’objet de procédures en constatation de nullité, pendantes. Ainsi, il n’était pas établi qu’au jour du dépôt de la requête [en carence], les mandats d’administrateurs de F______, G______ et H______ étaient encore en cours et que, par conséquent, H______ avait, effectivement, les pouvoirs de représenter, seul ou sur délégation, A______ dans les actes juridiques à l'égard des tiers, y compris de mandater un avocat afin que la société soit représentée dans le cadre de la présente procédure. Au vu de la finalité de l'action intentée par C______ SARL, fondée sur l'article 731b CO, il incombait dès lors au Tribunal de désigner à A______ un commissaire pour agir dans la procédure. i.b Après avoir admis la requête de A______, tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance ORTPI/532/2025 du 25 avril 2025, la Cour, par arrêt ACJC/1401/2025 du 9 octobre 2025, a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2025 par A______ contre l’ordonnance ORTPI/532/2025 du 25 avril 2025. La Cour a notamment considéré que l’objet de l’ordonnance entreprise était de déterminer qui pouvait s’exprimer pour A______ dans le cadre de la procédure et non pas s’il se justifiait, à titre provisionnel, de nommer un commissaire sur la base de l’art. 731b al. 1bis ch. 2 CO. Les prétentions de C______ SARL n’étaient pas jugées et la décision entreprise n’était pas sujette à validation dans la procédure au fond. La décision du 25 avril 2025, qui désignait un commissaire pour la procédure, devait être qualifiée d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC, comme l’était par exemple la décision concernant la désignation d’un représentant de l’enfant. Le recours contre une décision qui désigne un commissaire provisoire pour la procédure n'étant prévu par aucune disposition légale spécifique (art. 319 let. b ch. 1 CPC), la recourante devait démontrer qu’elle subissait un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b

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C/11078/2025 ch. 2 CPC). Le commissaire avait été désigné pour représenter la société dans le contexte de la procédure. La société n'était pas privée de la faculté de confier ses intérêts à l'avocat de son choix. Le fait que l'avocat mandaté jusqu'à présent par les administrateurs contestés risquait d'être déchargé de sa fonction n’était pas déterminant. On ne discernait pas où pourrait résider le risque de préjudice difficilement réparable, si la société n'agissait plus par les administrateurs contestés, mais par un commissaire provisoire, dans le cadre de la procédure. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les décisions que pourrait prendre ledit commissaire seraient susceptibles de causer à A______ un tel préjudice. On ne voyait d'ailleurs pas a priori quel pourrait être concrètement le risque de préjudice difficilement réparable, étant rappelé qu'il n'était pas question des intérêts des administrateurs, ni de ceux du conseil mandaté par ceux-ci. i.c Par arrêt 4A_569/2025 du 2 décembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre l’arrêt précité, faute de préjudice irréparable. j. Entre temps, le 5 mai 2025, A______ a requis la récusation de la juge ayant prononcé l’ordonnance OTPI/532/2025 du 25 avril 2025. La cause a été enregistrée sous C/11078/2025 (présente cause). Elle a soutenu que la magistrate avait préjugé l’issue de la procédure au fond en nommant un commissaire de procédure, sans limiter la procédure à cette question, alors que la cause était en état d’être jugée, et alors même 1) que la société disposait d’organes inscrits au Registre du commerce, 2) que des assemblées générales s’étaient tenues ces dernières années et 3) que la société disposait d’un organe de révision. Enfin, la juge ne l’avait pas interpellée sur l’identité du commissaire à nommer et avait désigné le commissaire proposé par C______ SARL, sans motiver sa décision. Par courrier du 8 mai 2025, A______ a confirmé qu’elle demandait l’annulation de tous les actes conduits par le Tribunal et le commissaire dans la cause C/3______/2024, au vu du motif de récusation allégué, ajoutant que la requête était a fortiori fondée à l’aune de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2012 du 10 mars 2025, qui retenait que des contacts unilatéraux entre un expert et une partie constituaient à eux seuls un motif de récusation. k. Dans des déterminations sur récusation du 3 juin 2025, C______ SARL a conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. l. La juge mise en cause s’est déterminée par courrier du 13 juin 2025, concluant au rejet de la requête, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a notamment exposé que lorsque le Tribunal nommait un commissaire en application de l’art. 731b CO, il avait l’obligation de s’assurer au préalable que la personne désignée en tant que

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C/11078/2025 tel n’avait pas de conflits d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties à la procédure, ce qu’elle avait fait, Me J______ lui ayant indiqué ne pas en avoir. m. Le commissaire désigné, Me J______, s’est également déterminé par courrier du 16 juin 2025 au Tribunal. Il a d’abord précisé qu’il n’avait pas reçu confirmation que A______ avait versé la provision prévue pour ses frais et honoraires. Il a ensuite mis en exergue quelques brefs éléments en lien avec la constitution des organes d’une société, et conclu de la manière suivante : « La nomination d’un commissaire de procédure visant directement et exclusivement à préserver les droits procéduraux de A______, au premier rang desquels figure son droit d’être entendue, le fait que cette mesure soit combattue suggère une dissociation entre les intérêts de la société et ceux des personnes inscrites au registre du commerce. Enfin, il parait pour le moins douteux qu’un commissaire de procédure puisse faire l’objet d’une procédure de récusation ». Le 17 juin 2025, il a informé le Tribunal que la Cour avait admis la requête tendant à la suspension de l’effet exécutoire de l’ordonnance du 25 avril 2025 (le désignant commissaire). n. Le 25 juin 2025 A______ a sollicité la récusation tant de la juge E______ que celle du commissaire J______. Elle a à nouveau fait valoir que la première avait préjugé de l’issue de la procédure, ce qui constituait un motif de récusation. Le commissaire s’était déterminé sur la requête, alors qu’un recours avait été interjeté contre sa nomination, et que l’effet suspensif avait été restitué. Il n’avait pas consulté les membres du conseil d’administration de A______ inscrits au registre du commerce et ne s’était pas déterminé sur les éventuels contacts qu’il aurait eu avec le Tribunal ou C______ SARL. En prétendant « ne pas être en mesure de se déterminer dans le délai imparti et en s’en rapportant à justice », tout en relevant une contradiction dans l’acte d’appel, il avait fait preuve d’un manque d’indépendance flagrant. Le 4 juillet 2025, A______ a persisté dans ses conclusions, faisant grief à la juge d’avoir pris contact avec le commissaire avant sa désignation. Elle a repris les arguments contenus dans son précédent courrier, s’agissant de la récusation requise du commissaire. o. Me J______, C______ SARL et A______ se sont encore exprimés les 15, 18 et 30 juillet 2025. Le commissaire a affirmé qu’il n’avait eu connaissance de l’arrêt de la Cour sur effet suspensif que le lendemain de ses déterminations du 16 juin 2025. Il a relevé qu’aucune des personnes inscrites au registre du commerce ne disposait d’une signature individuelle pour engager A______ et que Me B______ n’avait pas produit la preuve de la délégation des pouvoirs invoquée.

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C/11078/2025 B. Par ordonnance OTPI/676/2025 du 16 octobre 2025, la délégation du Tribunal civil en matière de récusation a déclaré recevable la requête en récusation formée le 5 mai 2025 par A______ à l'encontre de la Juge E______ (ch. 1 du dispositif), l’a rejetée (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de même montant versée par cette dernière, acquise à l'État de Genève (ch. 3). C. a. Par acte expédié à la Cour le 27 octobre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la récusation de la juge E______ et de Me J______ dans le cadre de la procédure C/3______/2024 et à l’annulation de tous les actes conduits par eux dans dite procédure, sous suite de frais et dépens. Elle a produit un chargé de pièces, non soumis au Tribunal, et allégué des faits autres que ceux figurant dans sa requête de récusation. b. Le 5 novembre 2025, la juge E______ s’est référée à ses observations du 16 octobre 2025 adressées au Tribunal, dans lesquelles elle a persisté. c. Par réponse du 12 novembre 2025, C______ SARL a conclu à ce que la Cour refuse d’entrer en matière sur le recours, subsidiairement déclare celui-ci irrecevable, plus subsidiairement le rejette, sous suite de frais et dépens. Elle a produit une ordonnance du Tribunal fédéral rendue dans la cause C/3______/2024 (carence dans l’organisation de la société, voir A.b et A.i cidessus), rejetant la demande d’effet suspensif formée par A______ , « vu que le recours apparaît dénué de toute chance de succès ». d. A______ s’est déterminée les 24 novembre 2025 et 7 janvier 2026, persistant dans ses conclusions. e. C______ SARL en a fait de même le 8 décembre 2025. Elle a produit l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2025 du 2 décembre 2025, rendu dans la cause C/3______/2024, déclarant irrecevable le recours de A______ (contre la nomination du commissaire pour la durée de la procédure). f. Le 4 février 2026, C______ SARL a adressé à la Cour le jugement JTPI/1356/2026, dans la cause C/2______/2022 (voir A.b. ci-dessus), déboutant F______ et G______ de toutes leurs conclusions (en dissolution de la société simple), et statuant sur les frais. g. Par courrier du greffe de la Cour du 6 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. h. Par écriture du 20 février 2026, A______ a conclu à l’irrecevabilité du courrier de sa partie adverse du 4 février 2026, motif pris de sa tardiveté. Elle a produit un

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C/11078/2025 arrêt ACPR/126/2026 du 2 février 2026, aux termes duquel la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours formé par C______ SARL contre le classement par le Ministère public de la procédure dirigée contre F______, G______ et H______ des chefs, notamment, de violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres (art. 327a CP), faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) ainsi que fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP). i. Le 12 mars 2026, A______ a transmis à la Cour copie de l’appel interjeté contre le jugement JTPI/1356/2026 dans la cause C/2______/2022 (action en dissolution de la société simple). j. Les 25 février et 23 mars 2026, la Cour a transmis à C______ SARL les courriers précités de A______ des 20 février et 12 mars 2026. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a d’abord retenu que la requête en récusation du 5 mai 2025 était recevable pour avoir été formée 7 jours après réception de l’ordonnance du 25 avril 2025 dont le contenu dénoterait selon A______ l’apparence d’une prévention à son égard. Les griefs portant sur la manière dont avait été conduite la procédure étaient clairement appellatoires et sortaient du cadre d’une procédure de récusation, puisqu’ils visaient à remettre purement et simplement en cause les différentes décisions prises en cours de procédure par la magistrate mise en cause. A cet égard, les erreurs commises par un magistrat dans l’exercice de ses foncions ne constituaient pas en elles-mêmes un motif de récusation, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées constituant des violations graves des devoirs du magistrat pouvant justifier le soupçon de parti pris. A______ avait pu s’exprimer valablement à plusieurs reprises sur la requête déposée au fond à son encontre. Elle avait par ailleurs été rendue attentive par le Tribunal quant à la conclusion préalable en nomination d’un commissaire de procédure prise par sa partie adverse. Elle n’ignorait en outre pas l’identité du commissaire proposé par C______ SARL. Partant, ses critiques quant au choix du commissaire et à l’absence de limitation de la procédure devaient être soulevées dans le cadre d’un recours formé auprès de la Cour de justice. Le simple fait pour un magistrat de désigner un commissaire ayant pour mission de représenter une société dans le cadre d’une procédure de carence organisationnelle dirigée contre elle n’emportait pas, en tant que tel, l’apparence d’une prévention. En effet, lorsqu’il était saisi d’une action fondée sur l’art. 731b CO, le juge pouvait devoir trancher la question (préalable) de la représentation de la société afin de permettre à la personne morale de s’exprimer valablement. Ce faisant, il ne préjugeait pas sur le fond. Par ailleurs, le fait de s’assurer de la

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C/11078/2025 disponibilité de la personne désignée et de l’absence de conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties à la procédure ne révélait pas non plus l’apparence d’une prévention. La requête de récusation, infondée, devait être rejetée. EN DROIT 1. 1.1 Déposé dans les formes et délai prescrits, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice, contre une ordonnance rejetant une demande de récusation, le recours est recevable (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC [RS/GE E 1 05]). La recevabilité des écritures des parties des 4 et 20 février, ainsi que du 12 mars 2026 peut demeurer indécise, car celles-ci ne sont pas pertinentes pour l’issue du litige. Les autres déterminations des parties sont recevables (art. 53 al. 3 CPC). 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. L’état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile, sur la base de faits connus des parties ou de la Cour, lesquels n’ont besoin d’être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC ; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Pour le surplus, les allégations nouvelles et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte. 3. La recourante reproche à la délégation du Tribunal de ne pas avoir considéré que les circonstances entourant la désignation du commissaire faisaient apparaître une apparence objective de prévention au sens de l’art. 47 CPC. La juge aurait pris position sur la question de fond en retenant implicitement l’existence d’une prétendue carence organisationnelle, anticipant ainsi la solution du litige principal. La désignation d’un commissaire alors que la cause était en état d’être jugée, les parties s’étant exprimées lors d’un double échange d’écritures, renforcerait l’apparence objective de prévention du Tribunal. 3.1.1 L'art. 47 al. 1 CPC concrétise, en procédure civile, la garantie du tribunal indépendant et impartial conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. (parmi plusieurs, arrêt 5A_638/2025 du 24 septembre 2025 consid. 3.1). Il dresse une liste exhaustive des motifs de récusation et contient une clause générale à sa lettre f, selon laquelle

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C/11078/2025 sont récusables les magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus " de toute autre manière ", c'est-à-dire pour une raison autre que celle prévue aux lettres a à e de la disposition (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et 4.2; arrêt 4A_151/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire à un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les références; arrêt 4A_14/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1.1). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Les erreurs éventuellement commises doivent ainsi être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence; arrêt 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.1). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références). La procédure de récusation ne vise pas à permettre aux parties de contester la conduite de l'instruction ou de remettre en cause les décisions intermédiaires, rôle qui incombe aux instances de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2026 du 16 février 2026, consid. 5.1.).

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C/11078/2025 3.1.2 La qualité pour défendre [à l’action en carence de l’art. 731b CO] appartient à la société. Pour ester en justice, la société doit toutefois pouvoir être valablement représentée. En l’absence de tout représentant, le juge doit préalablement nommer un commissaire, et ce par une décision incidente (PETER/BIRCHLER, CR CO II, 2024, art. 731b CO n. 24), que la Cour a qualifiée d’ordonnance d’instruction dans son arrêt ACJC/1401/2025 du 9 octobre 2025 (sur recours contre la désignation dudit commissaire). La question de la nomination d'un commissaire peut ainsi se poser à deux reprises. Dans la procédure au fond, il s'agira de déterminer les mesures qui doivent être prises sur la base de l'art. 731b CO, notamment de décider si un commissaire doit être nommé pour gérer les affaires sociales. Au préalable, il s'agit de définir qui peut s'exprimer pour la société, et partant, si elle ne possède pas de représentant, de lui désigner un commissaire pour la procédure. En désignant un commissaire de procédure, le juge ne statue pas sur une partie de ce qui est demandé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_396/2012 du 24 septembre 2012 consid. 1.2 et la référence citée). 3.1.3 La procédure sommaire s’applique à la procédure en carence de l’art. 731b CO (art. 250 let. c ch. 6 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2011 du 7 mars 2012, consid. 3). Le litige lié aux carences dans la société implique d'établir l'incapacité civile ou l'inexistence d'un organe, l'impossibilité d'élire un organe ou de gérer les affaires en raison d'une situation de blocage, toutes situations qui ne devraient en principe pas poser de difficultés particulières au niveau de l'établissement des faits. Quoi qu'il en soit, la loi admet d'autres moyens que la preuve par titres lorsque le but de la procédure l'exige (art. 254 al. 2 let. b CPC). A cet égard, la doctrine relève que les procédures aboutissant à une décision définitive supposent un examen complet de la cause, en fait et en droit; elle en déduit à juste titre que l'élargissement des moyens de preuve doit toujours être possible pour ce type de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2011 du 7 mars 2012, consid. 3 et les références citées). 3.2.1 En l’espèce, dans la mesure où la décision désignant un commissaire pour la durée de la procédure est une ordonnance d’instruction, elle ne saurait conduire à admettre une apparence de prévention du juge, comme cela ressort des principes dégagés ci-dessus (cf. consid. 3.1.1). Par ailleurs, compte tenu de la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale de A______ du 24 janvier 2020 et des procédures pendantes en annulation des décisions des assemblées générales postérieures de renouveler les mandats des administrateurs inscrits au registre du commerce, le Tribunal ne pouvait exclure d’emblée l’application de l’art. 731b CO. Il a donc rendu une ordonnance d’instruction, désignant un commissaire pour représenter la société,

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C/11078/2025 réservant sa décision sur le fond à une phase ultérieure de la procédure, après instruction des faits de la cause. Il ne s’est pas prononcé sur ce qui était demandé. Cette manière de procéder ne souffre par la critique, et il ne saurait en être déduit une apparence objective de partialité. Peu importe que le registre du commerce atteste l'existence des organes requis par la loi. En effet, les carences visées par l'art. 731b CO apparaissent en principe alors que la société est déjà inscrite - ce qui suppose normalement qu'elle dispose d'organes régulièrement composés, et la société ne va pas nécessairement annoncer ces carences au registre du commerce. C’est bien dans le cadre de la procédure en carence dans l’organisation de la société, sur laquelle le Tribunal ne s’est pas encore prononcé, qu’il aura à examiner la régularité des inscriptions, après instruction. Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait être reproché à la juge mise en cause d’avoir préjugé en désignant, à titre incident, après un examen prima facie des faits de la cause, un commissaire pour représenter la société dans le cadre de la procédure qui reste à instruire. 4. La recourante fait valoir que l’absence de trace au dossier du contact pris par la juge avec le commissaire, avant que ne soit rendue l’ordonnance du 25 avril 2025, pour s’assurer que celui-ci n’avait pas de conflit d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure opposant les parties, justifierait la récusation, comme retenu dans une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2019 (BB.2018.190 du 17 juin 2019 consid. 5.1 et 5.4). Elle fait également grief au Tribunal d’avoir désigné le commissaire dont le nom avait été proposé par sa partie adverse, sans qu’elle ait eu l’occasion de se prononcer à cet égard, violant de la sorte son droit d’être entendue, portant atteinte au principe de l’égalité des armes et créant l’apparence d’une connivence procédure entre la magistrate et C______ SARL. 4.1 L’art. 47 al. 1 let. f CPC stipule que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent s’ils pourraient être prévenus de toutes autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. L’art. 56 let. f CPP a une teneur identique. Dans l’arrêt BB.2018.190 précité, sur lequel la recourante fonde son argumentation, le Procureur général de la Confédération, en charge de plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine dans le cadre de l’attribution de Coupes du Monde de football, avait dîné à deux reprises avec le Président de l’association partie plaignante, sans qu’aucune note ne figure au dossier à cet égard. La Cour des plaintes, après avoir cité l’art. 56 let. f CPP , a jugé que cette façon de faire était contraire aux dispositions de l’art. 77 CPP

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C/11078/2025 (procès-verbaux de procédure), avait pour conséquence de soustraire à tout contrôle le contenu des discussions tenues à ces occasions – en particulier à celui des autres parties à la procédure et que cela dénotait un manque de transparence évident à l’égard de ces dernières. La demande de récusation devait être admise. 4.2.1 En l’espèce, il est manifeste que la présente cause est sans rapport avec celle de l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral cité par la recourante. En effet, avant de désigner le commissaire, mandataire judiciaire de A______ (possiblement sans organe pour la représenter), la juge s’est assurée de ce que celui-ci serait en mesure d’accepter le mandat qu’elle entendait lui confier. Cette manière de procéder, éminemment pragmatique, en ce qu’elle évite de formellement désigner un mandataire susceptible de refuser la tâche confiée, ce qui nécessiterait une nouvelle nomination, n’est pas critiquable et ne dénote aucun manque de transparence, même en l’absence de note au dossier sur ce point. 4.2.2 Le fait que la juge ait désigné le commissaire dont l’identité avait été suggérée par C______ SARL comme mandataire judiciaire de A______, ne suffit pas non plus à créer l’apparence d’une prévention de la juge mise en cause, en l’absence de tout autre élément concret. En effet, la recourante ne prétend pas que le commissaire désigné entretiendrait des liens professionnels ou personnels étroits avec sa partie adverse ou la juge, tels qu'un mandat en cours ou une collaboration régulière. Autre est la question de savoir si le Tribunal aurait violé le droit d’être entendue de la recourante et porté atteinte au principe de l’égalité des armes, en nommant, sans motivation particulière, la personne suggérée par l’intimée. Comme retenu précédemment, la violation éventuelle de ces principes procéduraux n’a pas à être examinée dans le cadre d’une demande de récusation, mais cas échéant dans un recours contre la décision au fond (la Cour et le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevables les recours interjetés par A______ contre l’ordonnance du 25 avril 2025). Il sera encore relevé que C______ SARL, dans sa demande du 29 novembre 2024, a requis à titre préalable la nomination de Me J______ en qualité de commissaire pour représenter A______ dans le cadre de la procédure, au motif que celle-ci serait dépourvue d’organes ; le Tribunal, par ordonnance du 13 janvier 2025, a invité A______ à se déterminer « sur les faits invoqués à l’appui de la carence alléguée qui justifierait qu’un commissaire de procédure soit nommé » ; dans ses écritures ultérieures la recourante s’est limité à soutenir que la société disposait d’organes pour la représenter, sans se prononcer, fut-ce à titre subsidiaire, sur l’identité du commissaire qui pourrait être nommé, ni sur celui proposé par sa partie adverse. Le 19 mars 2025, le Tribunal a informé les parties de ce qu’il gardait la cause à juger « sur nomination d’un commissaire de procédure,

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C/11078/2025 subsidiairement au fond ». La recourante s’est encore exprimée, sans se prononcer sur l’identité éventuelle du commissaire ni sur celui proposé par C______ SARL. 4.2.3 Enfin, on comprend mal en quoi le fait de désigner un commissaire de procédure, après que les parties, invitées à se prononcer sur cette question par ordonnance du 13 janvier 2025, se soient exprimées à plusieurs reprises, créerait une apparence de prévention. Comme déjà retenu, cette décision, incidente, ne préjuge pas du fond de la cause. Peu importe que la recourante se soit déjà largement exprimé sur les questions de fond soumises au Tribunal. 4.2.4 En conclusion, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle rejette la requête de récusation formée le 5 mai 2025 par A______ à l’encontre de la juge E______. 5. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, au motif que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la demande de récusation de Me J______, pourtant sollicitée à deux reprises. 5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen

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C/11078/2025 que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité consid. 3.2). 5.2.1 En l’espèce, il est vrai que le Tribunal n’a pas formellement statué sur la demande de récusation de la recourante à l’encontre du commissaire de procédure. Il peut toutefois être inféré de son silence sur ce point qu’il n’entendait pas y donner suite. 5.2.2 Cela dit, la recourante a requis la récusation de la juge en charge de la procédure le 5 mai 2025. Dans un courrier du 8 mai 2025, elle a précisé que la requête était a fortiori fondée à l’aune de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2012 du 10 mars 2025, qui retenait que des contacts unilatéraux entre un expert et une partie constituaient à eux seuls un motif de récusation, sans autre explication. Le 25 juin 2025, elle a sollicité la récusation tant de la juge que du commissaire désigné par celle-ci. Elle a reproché à ce dernier d’avoir fait preuve de manque d’indépendance flagrant, en se déterminant sur la requête de récusation alors qu’il savait que l’effet suspensif avait été accordé au recours formé contre sa nomination, en ne consultant pas les membres du conseil d’administration de A______, en ne s’exprimant pas sur les contacts qu’il avait eus avec la juge qui l’avait désigné et en relevant « une contradiction dans l’acte d’appel », tout en s’en rapportant à justice. Il ressort de ce qui précède que les motifs allégués par la recourante à l’appui de sa requête de récusation à l’encontre du commissaire sont dénués de toute substance et ne permettent aucunement de considérer que les conditions de l’art. 47 CPC seraient remplies. En particulier, il est établi que le commissaire n’a eu connaissance de l’arrêt sur effet suspensif de la Cour que le lendemain du dépôt de ses déterminations du 17 juin 2025. Ce qui a été dit ci-dessus s’agissant des contacts entre la juge et le commissaire peut être répété. Aucun élément concret ne permet de considérer que ceux-ci fonderaient une apparence de partialité et la situation est bien différentes de celle prévalant dans les arrêts cités par la recourante. Ainsi, la requête de récusation dirigée contre le commissaire devait être rejetée pour les motifs qui précèdent. 5.2.3 En conclusion, le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté. 6. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours, arrêtés à 2'000 fr., vu les nombreuses écritures des parties et le travail déployé par la Cour, compensés à concurrence de 800 fr. avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Il sera ainsi condamné à verser à ce dernier, soit pour lui les Services

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C/11078/2025 financiers du Pouvoir judiciaire, la somme complémentaire de 1'200 fr. (art. 19 et 38 RTFMC). Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimée 2'000 fr. à titre de dépens de recours, au vu du travail déployé par son avocat, qui s’est exprimé à plusieurs reprises en réponse aux écritures de celui-ci. * * * * *

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C/11078/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance OTPI/676/2025 rendue le 16 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11078/2025. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés à concurrence de 800 fr. avec l’avance opérée. Condamne en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'200 fr. à titre de solde des frais judiciaires. Condamne A______ à verser à C______ SARL 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric- Laurent MICHEL, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

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C/11078/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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