Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.01.2026 C/11020/2024

30 janvier 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,931 mots·~15 min·6

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11020/2024 ACJC/207/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 JANVIER 2026

Entre PPE A______, sise ______, c/o Monsieur B______, p.a. C______ SARL, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2024, et Monsieur D______, exécuteur testamentaire de la succession de feu E______, intimé, représenté par Me Dominique LEVY, avocat, LEVY CONSEIL SARL, rue de Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.

- 2/8 -

C/11020/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10592/2024 du 13 septembre 2024, dont la motivation a été reçue le 30 décembre 2024 par PPE A______, le Tribunal de première instance a annulé la poursuite n° 1______ dirigée à l'encontre de "l'hoirie de feu E______" (chiffre 1 du dispositif), ainsi que celle n° 2______ également dirigée à l'encontre de la précitée (ch. 2), ordonné à l'Office cantonal des poursuites de Genève de procéder à la radiation desdites poursuites (ch. 3 et 4), ordonné la transmission de ce dispositif audit office (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie par "l'hoirie de feu E______" et mis à charge de PPE A______, condamné celle-ci à verser 2'000 fr. à "l'hoirie de feu E______" (ch. 7), ainsi que 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 8). B. a. Par acte expédié le 20 janvier 2025 au greffe du Tribunal, puis transmis le 24 janvier 2025 au greffe de la Cour de Justice, PPE A______ a formé "recours" contre ce jugement, sans formuler de conclusions expresses. Elle a, en substance, allégué que la poursuite n° 1______ avait été entièrement soldée et que la poursuite n° 2______ présentait encore un solde à hauteur de 525 fr., de sorte qu'elle ne pouvait pas être annulée. "L'hoirie de feu E______" était également redevable de la somme supplémentaire de 300 fr. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse, D______, exécuteur testamentaire de la succession de feu E______, a conclu à l'irrecevabilité de cet acte et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit des pièces figurant déjà au dossier. c. Les parties se sont encore déterminées respectivement les 14 et 19 mars 2025. d. Par avis du 7 avril 2025 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier: a. E______, qui était propriétaire d'un appartement dans la copropriété PPE A______ (ci-après : la PPE), est décédée le ______ 2020 à Genève. La composition de l'hoirie ne résulte pas du dossier. D______ est l'exécuteur testamentaire de la succession.

- 3/8 -

C/11020/2024 b. Par courrier du 1er mars 2023, C______, fiduciaire en charge des comptes de la PPE, a adressé à D______ un décompte de charges de copropriété, afférent à l'appartement de la défunte, mentionnant un solde en faveur de la PPE à hauteur de 2'385 fr. 89 pour l'exercice 2022. Ce montant a été payé en mains de la PPE le 26 mai 2023. c. Le 12 juin 2023, la PPE a fait notifier à l'"hoirie de feu E______" - dont l'adresse mentionnée était celle de D______ - un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme totale de 5'782 fr. 97 due selon le "décompte final de charge PPE 2022 et décompte mazout 2022 avec les 6 premiers décomptes mensuels de 2023 pour les charges PPE; solde 2022: CHF 2'385.89; mazout 17 millièmes: CHF 397.08; montant en cours 2023: CHF 3'000 (500 x 6)", auquel elle n'a pas formé opposition. d. Le 27 juin 2023, D______ a versé en mains de l'Office cantonal des poursuites de Genève la somme de 3'494 fr. 46, soldant ainsi ladite poursuite. Le 2 mai 2024, il s'est également acquitté des frais de poursuite et d'encaissement restant dus à hauteur de 268 fr. 85. e. Par courrier du 29 février 2024, C______ a confirmé à l'exécuteur testamentaire que les charges de copropriété pour l'exercice 2023 avaient été intégralement payées. Un solde de 638 fr. 08 était dû en faveur de l'hoirie. f. Le 4 mars 2024, D______ s'est acquitté en mains de la PPE de la somme totale de 3'000 fr. à titre de charges pour le premier semestre 2024. g. Le 11 mars 2024, la PPE a fait notifier à l'"hoirie de feu E______" - dont l'adresse mentionnée était celle de l'exécuteur testamentaire - un second commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur un montant de 6'525 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2023, dû à titre de "charges en cours non réglées période 2023 avec décompte du 2ème semestre et les encours 2024", auquel celle-ci a formé opposition. h. Par courrier du 26 mars 2024, l'exécuteur testamentaire a requis de la PPE le retrait des poursuites n°s 1______ et 2______. i. Par courrier du 17 avril 2024, C______ a confirmé à D______ que les montants visés par la poursuite n° 1______ avaient été soldés et que ceux visés par la poursuite n° 2______ comprenaient les charges du 2ème semestre 2023 (3'000 fr.), du 1er semestre 2024 (3'000 fr.), des intérêts (150 fr.) et des "honoraires exceptionnels de gestion de poursuite" en faveur de C______ (375 fr.), auxquels devaient s'ajouter d'autres honoraires de gestion (300 fr.).

- 4/8 -

C/11020/2024 D. a. Le 6 mai 2024, D______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a formé pardevant le Tribunal une demande en annulation des poursuites n°s 1______ et 2______. Il a allégué que les sommes réclamées dans les poursuites susvisées avaient été entièrement réglées, étant relevé que les montants dus dans le cadre de la poursuite n° 2______ à titre d'intérêts et de prétendus honoraires en faveur de C______ étaient inférieurs au solde de 638 fr. 08 dû en faveur l'hoirie et donc compensés. La PPE reconnaissait d'ailleurs que toutes les charges afférentes à l'appartement de feu E______ avaient été acquittées. b. Par ordonnance du 11 juin 2024, le Tribunal a imparti un délai à la PPE pour répondre à la demande, ce que celle-ci n'a pas fait. c. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Tribunal a imparti à la PPE un délai supplémentaire au 23 août 2024 pour répondre à la demande, précisant qu'à défaut une décision serait rendue sur la base du dossier et les faits allégués par sa partie adverse seraient considérés comme établis. d. Par courrier du 12 août 2024, C______, agissant, sans procuration, pour le compte de la PPE, a requis du Tribunal "de bien vouloir clôturer le dossier, […]. L'essentiel étant à jour". e. Par ordonnance du 27 août 2024, le Tribunal a transmis ce courrier à D______, en informant les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dix jours. f. Dans ses déterminations du 29 août 2024, D______ a relevé que ledit courrier confirmait le bien-fondé de ses conclusions. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il ressortait des allégués et pièces produites par D______ que les dettes visées par les commandements de payer, poursuites n°s 1______ et 2______, n'existaient plus. Après consultation, il ressortait également du site internet de l'Office cantonal des poursuites de Genève que ces poursuites étaient soldées. Il semblait, en outre, que la PPE confirmait ces faits et acquiesçait à la demande de sa partie adverse, à teneur du courrier de C______ du 12 août 2024, dont la recevabilité était douteuse, cette société agissant sans procuration. En tout état, la PPE n'avait pas contesté les faits allégués par D______, ni les conclusions de celui-ci. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure

- 5/8 -

C/11020/2024 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 518 CC, si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). L'exécuteur a la légitimation active pour intenter des poursuites au profit de la succession. Il a également la légitimation passive pour recevoir les actes de poursuites contre la succession. L'exécuteur a qualité de partie dans les procès non successoraux que des tiers intentent à la succession ou que celle-ci intente contre des tiers (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, p. 605 et 606, n° 1183a et 1184c). 2.2 Il s'ensuit que D______ a la qualité de partie dans la présente procédure, dès lors qu'il est l'exécuteur testamentaire de la succession de feu E______. 3. 3.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance (art. 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). 3.2 En l'occurrence, les créances litigieuses, qui font l'objet des poursuites dont l'annulation était requise en première instance, s'élèvent à un montant total supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Le fait que l'appelante ait intitulé son acte "recours" n'a pas d'incidence sur ce qui précède. 4. 4.1.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique

- 6/8 -

C/11020/2024 (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 4.1.2 A teneur de l'art. 85a LP, que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (al. 3). Dans le cadre de l'action en annulation de dette, il incombe au créancier poursuivant, défendeur, d'établir l'existence et l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 8 CC; ATF 140 III 41; 120 II 20). Le poursuivant, défendeur, doit prouver, et le cas échéant alléguer, les faits générateurs ou constitutifs dont il déduit l'existence de sa créance, dont la prétention déduite en poursuite serait une composante. En principe, le poursuivi, demandeur, peut se borner à contester les faits allégués, expressément ou implicitement, par le poursuivant. En effet, le poursuivi, qui ne supporte pas le fardeau de la preuve, n'a pas à collaborer à l'administration des preuves et à contribuer à la contre-preuve des faits allégués par le poursuivant. En revanche, si le poursuivant se fonde sur une reconnaissance de dette valable sous seing privé, il bénéficie d'une présomption naturelle et il lui suffit de prouver ce fait en produisant ce titre, alors que le poursuivi doit rapporter la preuve du contraire (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 37ss ad art. 85a LP). 4.1.3 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - applicable en l'espèce -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif), d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et de contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). A défaut de contestation, le fait est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1b). Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile le fait allégué par le demandeur ne peut pas réparer son omission en appel; aucun fait nouveau, ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.1). 4.2.1 En l'espèce, l'appelante a formé son appel dans le délai de trente jours dès la notification de la motivation du jugement entrepris - et ce bien qu'elle ait déposé

- 7/8 -

C/11020/2024 son acte auprès du greffe du Tribunal et non de la Cour - de sorte que celui-ci est recevable à cet égard. 4.2.2 L'appelante n'a pas formulé de conclusions, mais on comprend aisément de son argumentation qu'elle sollicite l'annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris, dès lors qu'elle ne s'oppose qu'à l'annulation de la poursuite n° 2______ et non à l'annulation de la poursuite n° 1______. En revanche, l'appelante ne désigne pas précisément les passages du jugement entrepris qu'elle conteste, en ce sens qu'elle ne formule pas de griefs à l'encontre des motifs dudit jugement. En première instance, l'appelante n'a pas contesté les faits allégués par l'intimé à l'appui de sa requête en annulation des poursuites n°s 1______ et 2______, selon lesquels celles-ci étaient intégralement soldées. En effet, dans son courrier du 12 août 2024, l'appelante s'est limitée à requérir la "clôture" du dossier, "l'essentiel étant à jour". Elle n'a formulé aucune contestation à l'encontre des allégués susvisés, qui sont donc considérés comme admis, comme retenu par le premier juge. Dans le cadre de son appel, l'appelante ne discute pas ce qui précède, ni le fait qu'à teneur du site internet de l'Office cantonal des poursuites de Genève les poursuites litigieuses sont soldées. Elle ne fait qu'opposer tardivement sa propre version des faits, sans critiquer le raisonnement du premier juge. Elle ne remet pas non plus en cause le raisonnement en droit du premier juge. Partant, l'appel est irrecevable. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 7, 17 et 35 RTFMC) et mis à charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de 1'800 fr. effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à lui restituer la somme de 800 fr. L'appelante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimé 800 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

- 8/8 -

C/11020/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 janvier 2025 par PPE A______ contre le jugement JTPI/10592/2024 rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11020/2024. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge de PPE A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à PPE A______ la somme de 800 fr. Condamne PPE A______ à verser 800 fr. à D______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu E______, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/11020/2024 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.01.2026 C/11020/2024 — Swissrulings