Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 18 juin 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10775/2018 ACJC/851/2020 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2020
Entre 1) A______ SA, sise ______, demanderesse, 2) B______ SARL, sise ______, autre demanderesse, comparant toutes deux par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et C______ SARL, sise ______, défenderesse, comparant par Me Sarah Halperin Goldstein, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/10775/2018 Vu l'arrêt de la Cour de justice du 20 mars 2018 ayant partiellement fait droit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et B______ SARL; Vu la demande en paiement et en cessation de trouble formée le 11 mai 2018 par A______ SA et B______ SARL; Vu la réponse du 16 août 2018 de C______ SARL, anciennement D______ SARL; Vu la réplique du 14 décembre 2018 et la duplique du 1 er février 2019; Vu les pièces déposées par les parties, ainsi que leurs listes de témoins des 14 décembre 2018 et 1 er février 2019; Vu l'audience de débats d'instruction, d'ouverture des débats principaux, de premières plaidoiries et de comparution personnelle des parties du 3 mai 2019; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 5 novembre 2019; Vu l'ordonnance de preuves du 14 janvier 2020; Vu les audiences d'enquêtes des 20 et 27 février 2020; Vu les courriers des parties des 30 mars et 8 avril 2020; Attendu, EN FAIT, que A______ SA et B______ SARL allèguent, en substance, qu'en exploitant une permanence ______ [approche thérapeutique] portant un nom proche de leurs raisons sociales, à proximité de leurs locaux et avec un numéro de téléphone similaire, C______ crée un risque de confusion visant à s'approprier leur travail, leur clientèle et leurs contacts; qu'elles reprochent en outre à la défenderesse d'avoir débauché d'anciens employés, à savoir E______, F______, G______ et H______, lesquels avaient pu accéder indûment à la base de données de A______ SA et B______ SARL, dans le but de démarcher leurs clients et de les concurrencer de manière déloyale; qu'elles allèguent avoir subi de ce fait une perte de gains de 200'000 fr., somme dont elles réclament le paiement au titre de dommages-intérêts, sous réserve d'amplification; qu'elles fondent leurs prétentions sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) et sur les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 944 ss CO; art. 956 CO); Que la défenderesse conteste l'ensemble de ces allégations; Que A______ SA et B______ SARL ont, notamment, sollicité une expertise judiciaire – en vue d'établir et chiffrer la perte de gains consécutive aux actes reprochés à C______ SARL – et la production des pièces suivantes : (i) une copie de toutes les factures émises par la succursale genevoise de C______ SARL à compter du 5 novembre 2017 jusqu'à ce jour; (ii) la liste de tous les clients traités par C______ SARL
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C/10775/2018 à compter du 5 novembre 2017 jusqu'au "jour de cessation de son activité à Genève" avec le montant du chiffre d'affaires réalisé par client; Que lors de l'audience du 3 mai 2019, C______ SARL s'est opposée à la production des pièces (i) et (ii), au motif que celles-ci étaient couvertes par le secret médical, se rapportaient à une période trop étendue et ne pouvaient être comparées, les demanderesses s'étant abstenues de produire des documents similaires les concernant; Que les demanderesses ont maintenu leurs réquisitions de pièces et précisé que la défenderesse pouvait produire les pièces (i) et (ii) caviardées, en ne faisant apparaître que les initiales des noms et prénoms de ses patients ainsi que leur date de naissance; qu'à titre d'éléments de comparaison, les demanderesses avaient offert de mettre leurs propres factures et listes de clients à disposition de l'expert judiciaire qui serait désigné par la Cour, lequel aurait la possibilité de consulter leur base de données; Que dans son ordonnance de preuves du 14 janvier 2020, la Cour a refusé d'ordonner la production des pièces (i) et (ii), au motif que celles-ci n'étaient pas aptes à prouver des faits contestés et pertinents pour l'issue du litige; qu'en effet, la production de ces pièces par la défenderesse était dénuée de pertinence, dans la mesure où les demanderesses avaient elles-mêmes fait le choix de ne pas produire leurs propres listes de clients et/ou leur propre facturation; que dans ces circonstances, la Cour ne disposait d'aucun élément de comparaison susceptible d'établir que certains clients auraient quitté les demanderesses au profit de la défenderesse; Qu'à cet égard, les demanderesses n'avaient pas même offert de produire un exemplaire caviardé de leur base de données (par ex. en ne faisant apparaître que les initiales des noms et prénoms de leurs clients, ainsi que leur année de naissance, comme elles l'avaient suggéré à l'attention de la défenderesse); Que, dans la mesure où l'analyse de ces pièces – en vue de déterminer si d'anciens clients des demanderesses étaient désormais clients de la défenderesse – ne nécessitait aucune connaissance spéciale et/ou technique, il ne se justifiait pas de prévoir que seul l'expert éventuellement désigné par la Cour pourrait avoir accès à la base de données des demanderesses; que cela se justifiait d'autant moins que les parties devaient pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur un éventuel rapport d'expertise, ce qui supposait que chacune des parties – de même que la Cour – aient connaissance des documents pris en considération par l'expert pour fonder ses conclusions; Que la Cour a procédé à l'audition des témoins I______, J______, K______, F______, E______, G______ et L______ lors des audiences des 20 et 27 février 2020; Qu'à l'issue de l'audience du 27 février 2020, A______ SA et B______ SARL ont persisté à solliciter la mise en œuvre d'une expertise comptable, ainsi que l'audition des témoins M______ et N______; qu'elles ont également sollicité de la Cour qu'elle reconsidère sa décision de ne pas ordonner la production des pièces (i) et (ii);
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C/10775/2018 Que C______ SARL s'est opposée à ces mesures d'instruction et a sollicité – dans l'hypothèse où l'audition des témoins M______ et N______ était néanmoins ordonnée – l'audition des témoins O______ et P______; Que par courrier du 30 mars 2020, les demanderesses ont réitéré qu'elles sollicitaient la mise en œuvre d'une expertise comptable, "avec instructions à l'expert" de procéder "lui-même à une investigation comptable des factures et des chiffres d'affaires réalisés par C______ SARL entre les mois de novembre 2017 et juin 2018 de manière à déterminer par recoupement si des anciens clients de [A______ SA] ont été facturés par C______ SARL durant toute cette période"; Qu'elles ont en outre ajouté : "Cas échéant, afin de faciliter la mission d'une éventuelle expertise, [A______ SA] produit ici les listes de patients caviardées avec la date de naissance pour comparaison. Si cette pièce devait être rejetée par la Cour de Justice, elle pourrait être mise à disposition de l'expert dans le cadre de la réalisation de son mandat d'expertise, celui-ci ayant selon l'art. 162 CPC, le droit de procéder à des investigations personnelles avec l'accord de la Cour de Justice"; Que les "listes de patients caviardées" sus-évoquées n'ont pas été produites à l'appui du courrier précité, lequel ne renvoie à aucune annexe; Que par pli du 8 avril 2020, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles mentionnées par les demanderesses dans leur courrier du 30 mars 2020; qu'elle s'est par ailleurs opposée à l'expertise requise; Considérant, EN DROIT, que les parties ont notamment le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (art. 29 al. 2 Cst; ATF 132 V 368 consid. 3.1); que l'autorité a ainsi, sous l'angle du droit d'être entendu, l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3); Que l'expertise est l'un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et 183 ss CPC); qu'une expertise est imposée par l'art. 8 CC lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 et la référence); Que l'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales (scientifiques, techniques ou professionnelles) ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; qu'il est l'auxiliaire du juge, dont
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C/10775/2018 il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1); Que les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC; que le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b); que, par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC); Que l'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257); Que le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, les pièces nouvelles (i.e. les "listes de clients caviardées") mentionnées par les demanderesses dans leur courrier du 30 mars 2020 n'ont pas été produites en annexe à ce courrier; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'impartir un délai aux demanderesses pour pallier cette omission; qu'en effet, ces pièces sont irrecevables, dans la mesure où elles auraient pu – et dû – être produites au stade du double échange d'écritures; Que les réquisitions de pièces formées par les demanderesses ont déjà été rejetées par la Cour dans son ordonnance du 14 janvier 2020, à laquelle il sera renvoyé; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision, étant souligné que l'expertise ne saurait servir à compléter les allégations des parties ni à suppléer l'absence de preuve portant sur des faits de nature non technique (cf. BOVEY, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 96-97); Qu'au surplus, la Cour s'estime suffisamment renseignée, au vu des titres versés à la procédure, de l'interrogatoire des parties et des témoignages recueillis (dont le témoignage d'un collaborateur de Q______ SA, fiduciaire de A______ SA), pour trancher le litige opposant les parties; Qu'après avoir procédé à une appréciation anticipée des moyens de preuve mis à sa disposition, la Cour renoncera par conséquent à ordonner les mesures d'instruction complémentaires requises par les parties lors de l'audience du 27 février 2020;
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C/10775/2018 Que les réquisitions des parties tendant à l'audition des témoins M______, N______, O______ et P______ et, pour les demanderesses, à la mise en œuvre d'une expertise comptable, seront dès lors rejetées; Qu'il convient dès lors de clore les débats principaux et d'ordonner les plaidoiries finales; Qu'un bref délai sera imparti aux parties pour préciser si elles sollicitent des plaidoiries finales écrites ou orales. * * * * * *
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C/10775/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant préparatoirement : Rejette les nouvelles réquisitions de pièces formées par A______ SA et B______ SARL. Rejette la requête d'expertise comptable formée par A______ SA et B______ SARL. Rejette la requête des parties tendant à l'audition de témoins supplémentaires. Ordonne la clôture des débats principaux et fixe aux parties un délai au lundi 29 juin 2020 pour préciser si elles sollicitent des plaidoiries finales écrites ou orales.
Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.