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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.01.2020 C/10775/2018

14 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,075 mots·~10 min·2

Résumé

ADMINISTRATION DES PREUVES;DÉCISION;EXPERTISE;OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES;NOVA | CPC.154; CPC.229.al2; CC.8

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 22 janvier 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10775/2018 ACJC/102/2020 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 JANVIER 2020

Entre A______ SA, sise ______, Genève, demanderesse, B______ SARL, sise ______, Genève, autre demanderesse, comparant toutes deux par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et C______ SARL, sise ______, Genève, défenderesse, comparant par Me Sarah Halperin Goldstein, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/10775/2018 Vu l'arrêt de la Cour de justice du 20 mars 2018 ayant partiellement fait droit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA et B______ SARL ; Vu la demande en paiement et en cessation de trouble formée le 11 mai 2018 par A______ SA et B______ SARL; Vu la réponse du 16 août 2018 de C______ SARL, anciennement D______ SARL; Vu la réplique du 14 décembre 2018 et la duplique du 1 er février 2019; Vu les pièces déposées par les parties, ainsi que leurs listes de témoins des 14 décembre 2018 et 1 er février 2019; Vu l'audience de débats d'instruction, d'ouverture des débats principaux, de premières plaidoiries et de comparution personnelle des parties du 3 mai 2019; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 5 novembre 2019; Attendu, EN FAIT, que A______ SA et B______ SARL allèguent, en substance, qu'en exploitant une permanence ______ [approche thérapeutique] portant un nom proche de leurs raisons sociales, à proximité de leurs locaux et avec un numéro de téléphone similaire, C______ SARL crée un risque de confusion visant à s'approprier leur travail, leur clientèle et leurs contacts; qu'elles reprochent en outre à la défenderesse d'avoir débauché d'anciens employés, à savoir E______, F______, G______ et H______, lesquels avaient pu accéder indûment à la base de données de A______ SA et B______ SARL, dans le but de démarcher leurs clients et de les concurrencer de manière déloyale; qu'elles allèguent avoir subi de ce fait une perte de gains de 200'000 fr., somme dont elles réclament le paiement au titre de dommages-intérêts, sous réserve d'amplification; qu'elles fondent leurs prétentions sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) et sur les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 944 ss CO; art. 956 CO); Que la défenderesse conteste l'ensemble de ces allégations; Que A______ SA et B______ SARL ont, notamment, sollicité une expertise judiciaire – en vue d'établir et chiffrer la perte de gains consécutive aux actes reprochés à C______ SARL – et la production des pièces suivantes : (i) une copie de toutes les factures émises par la succursale genevoise de C______ SARL à compter du 5 novembre 2017 jusqu'à ce jour; (ii) la liste de tous les clients traités par C______ SARL à compter du 5 novembre 2017 jusqu'au "jour de cessation de son activité à Genève" avec le montant du chiffre d'affaires réalisé par client; (iii) la copie des contrats de travail de E______, G______, F______ et H______ "avec date de début d'emploi"; Que lors de l'audience du 3 mai 2019, C______ SARL s'est opposée à la production des pièces (i) et (ii), au motif que celles-ci étaient couvertes par le secret médical,

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C/10775/2018 couvraient une période trop importante et ne pouvaient être opposées à aucun élément de comparaison, les demanderesses s'étant abstenues de produire des documents similaires les concernant; que la défenderesse s'est également opposée à la production des pièces (iii), faisant valoir que les contrats de travail visés comportaient des données soumises à la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et que A______ SA tentait par ce moyen de récolter des informations relatives au litige prud'homal qui l'opposait à ses anciens employés; Que les demanderesses ont maintenu leurs réquisitions de pièces et précisé que la défenderesse pouvait produire les pièces (i) et (ii) caviardées, en ne faisant apparaître que les initiales des noms et prénoms de ses patients ainsi que leur date de naissance; qu'à titre d'éléments de comparaison, les demanderesses avaient offert de mettre leurs propres factures et listes de clients à disposition de l'expert judiciaire qui serait désigné par la Cour, lequel aurait la possibilité de consulter leur base de données; que, s'agissant des pièces (iii), elles souhaitaient connaître la date à laquelle les personnes concernées avaient conclu leur contrat de travail avec C______ SARL; Que lors de la même audience, les parties ont déposé des pièces nouvelles (pièces 42 à 44 demanderesses; pièces 53 à 59 défenderesse) et C______ SARL a formulé des allégués complémentaires (allégués 105 à 114); Qu'en sus des témoins mentionnés sur leur liste du 14 décembre 2018, les demanderesses ont sollicité l'audition de I______ en qualité de témoin, exposant que le précité avait initialement refusé de témoigner mais qu'il était dorénavant prêt à le faire; Que la défenderesse s'est opposée à l'audition de ce témoin, au motif que ce moyen de preuve avait été offert tardivement et était donc irrecevable; Qu'à l'issue de l'audience du 3 mai 2019, la Cour a ordonné – d'entente entre les parties – l'audition des témoins J______, K______, L______, F______, E______, G______ et M______; Que lors de l'audience du 5 novembre 2019, les parties ont déposé des pièces nouvelles (pièces 46 à 55 demanderesses; pièces 60 et 61 défenderesse); Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés; Que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuves adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC); Que l'art. 154 CPC précise notamment que l'ordonnance de preuve désigne les moyens de preuve admis et détermine à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve;

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C/10775/2018 Que l'expertise est l'un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et 183 ss CPC); qu'une expertise est imposée par l'art. 8 CC lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 et la référence); Que les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC; que le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition : pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b); que, par exception, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction dans deux cas : à l'ouverture des débats principaux, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction (art. 229 al. 2 CPC) et jusqu'aux délibérations, lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC); Que l'art. 229 al. 2 CPC tend à assurer que chaque partie puisse en principe s'exprimer sans limites à deux reprises, dans le cadre soit d'un double échange d'écritures, soit d'un échange d'écritures simple suivi de débats d'instruction, soit d'un échange d'écritures simple et des premières plaidoiries aux débats principaux (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257); Qu'en l'espèce, conformément à l'art. 8 CC, il incombe aux demanderesses de démontrer notamment la commission par la défenderesse des actes de concurrence déloyale qu'elles allèguent, la réalité et le montant de leur dommage et le lien de causalité entre ce dommage et les actes qu'elles reprochent à la défenderesse; Que les pièces (i) et (ii) dont les demanderesses requièrent la production ne sont pas aptes à prouver des faits contestés et pertinents pour l'issue du litige; Qu'en effet, la production de ces pièces par la défenderesse est dénuée de pertinence, dans la mesure où les demanderesses ont elles-mêmes fait le choix de ne pas produire leurs propres listes de clients et/ou leur propre facturation; que dans ces circonstances, la Cour ne dispose d'aucun élément de comparaison susceptible d'établir que certains clients auraient quitté les demanderesses au profit de la défenderesse; Qu'à cet égard, les demanderesses n'ont pas même offert de produire un exemplaire caviardé de leur base de données (par ex. en ne faisant apparaître que les initiales des noms et prénoms de leurs clients, ainsi que leur année de naissance, comme elles l'ont suggéré à l'attention de la défenderesse); Que, dans la mesure où l'analyse de ces pièces – en vue de déterminer si d'anciens clients des demanderesses sont désormais clients de la défenderesse – ne nécessite aucune connaissance spéciale et/ou technique, il ne se justifie pas de prévoir que seul l'expert éventuellement désigné par la Cour pourrait avoir accès à la base de données des demanderesses; que cela se justifie d'autant moins que les parties doivent pouvoir se

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C/10775/2018 prononcer en connaissance de cause sur un éventuel rapport d'expertise, ce qui suppose que chacune des parties – de même que la Cour – aient connaissance des documents pris en considération par l'expert pour fonder ses conclusions; Qu'en conséquence, la production des pièces (i) et (ii) requises par les demanderesses ne sera pas ordonnée; Que dans la mesure où l'audition des témoins F______, E______ et G______ a déjà été ordonnée par la Cour à l'issue de l'audience du 3 mai 2019, il paraît superflu d'ordonner la production des pièces (iii) requises par les demanderesses; qu'en effet, les témoins précités pourront être interrogés sur la date de conclusion de leurs contrats de travail respectifs avec la défenderesse; Qu'en définitive, les réquisitions de pièces des demanderesses seront rejetées; Que, s'agissant des pièces nouvelles produites par les demanderesses, les pièces 43, 44 et 46 à 55 sont recevables, dès lors qu'elles ont été établies postérieurement au second échange d'écritures ordonné par la Cour; Qu'en revanche, la pièce 42 demanderesses (courriels datés du 10 août 2017 et du 6 février 2018) est irrecevable pour avoir été produite tardivement; Qu'il en va de même du témoignage de I______, dès lors que ce moyen de preuve aurait pu – et dû – être offert par les demanderesses au plus tard à l'appui de leur réplique; Que les allégués nouveaux de la défenderesse (106 à 114) sont recevables, de même que les pièces 53 à 60 défenderesse, ce qui n'est du reste pas litigieux; que l'allégué 105 défenderesse est en revanche irrecevable, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un fait mais d'une appréciation; que la pièce 61 est également irrecevable, dès lors qu'elle porte sur des informations que la défenderesse aurait pu – et dû – invoquer au plus tard à l'appui de sa duplique; Que la convocation pour l'audience d'enquêtes – en vue d'auditionner les témoins J______, K______, L______, F______, E______, G______ et M______ – sera faite par ordonnance séparée. * * * * * *

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C/10775/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : 1. Rejette les réquisitions de pièces formées par A______ SA et B______ SARL. 2. Déclare recevables les pièces 43, 44 et 46 à 55 produites par les demanderesses. Déclare irrecevables la pièce 42 produite par les demanderesses ainsi que le témoignage de I______. 4. Déclare recevables les allégués 106 à 114 formulés par la défenderesse, ainsi que les pièces 53 à 60 produites par la défenderesse. Déclare irrecevables l'allégué 15 formulé par la défenderesse, ainsi que la pièce 61 produite par la défenderesse. 5. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

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C/10775/2018 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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