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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.01.2026 C/10750/2025

29 janvier 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·840 mots·~4 min·3

Résumé

CPC.325; CPC.99

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 janvier 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10750/2025 ACJC/159/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 29 JANVIER 2026 Entre 1) Madame A______, domiciliée ______, Etats-Unis, 2) Monsieur B______, domicilié ______, Grande-Bretagne, 3) Madame C______, domiciliée ______, Etats-Unis, 4) Monsieur D______, domicilié ______, Etats-Unis, 5) Monsieur E______, domicilié ______, Grande-Bretagne, 6) Madame F______, domiciliée ______, Etats-Unis, recourants d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 janvier 2026, tous représentés par Me Philippe PULFER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, et Monsieur G______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Julien MARQUIS, avocat, Vögeli Marquis Avocats, rue De-Candolle 24, 1205 Genève.

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C/10750/2025 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 5 janvier 2026, le Tribunal de première instance a condamné A______, B______, C______, D______, E______ et F______, pris conjointement et solidairement, à fournir dans un délai de 30 jours, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 98'649 fr. 50 (chiffres 1 et 2 du dispositif) et mis à leur charge les frais judicaires, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 3), et les dépens, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 4); Que par acte expédié à la Cour de justice le 16 janvier 2026, A______, B______, C______, D______, E______ et F______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu à son annulation et, cela fait, à ce que le montant des sûretés soit réduit à un montant n'excédant pas 6'000 fr., subsidiairement à ce que les sûretés soient réduites afin qu'elles soient calculées sur la base d'une valeur litigieuse de 30'001 fr. et à ce que ce montant soit réduit de 50% pour que seuls les frais occasionnés lors de l'audience de jugement à venir soient couverts, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au Tribunal; Qu'ils ont conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours; qu'ils ont allégué qu'ils s'exposaient à ce que leur demande d'informations soit déclarée irrecevable; Qu'invité à se déterminer, G______ s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour sur cette requête; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Qu'en l'espèce, si l'effet suspensif n'était pas accordé, la demande des recourants pourrait être déclarée irrecevable si les sûretés fixées par le Tribunal dans l'ordonnance attaquée n'étaient pas versées; Qu'à l'inverse, il est vraisemblable que l'intimé ne subira pas de préjudice difficilement réparable s'il est fait droit à la requête d'effet suspensif; que celui-ci ne s'est d'ailleurs pas opposé à cette requête;

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C/10750/2025 Qu'au vu de ce qui précède, la Cour, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, admettra la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/10750/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______, B______, C______, D______, E______ et F______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/3/2026 rendue le 5 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10750/2025. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée

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