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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.04.2013 C/10666/2012

29 avril 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,396 mots·~7 min·2

Résumé

ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mai 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10666/2012 ACJC/594/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU LUNDI 29 AVRIL 2013

Entre A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, 46, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/10666/2012 Vu le jugement JTPI/2317/2013 du 15 février 2013, expédié aux parties pour notification le même jour, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux B______ et A______, a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à Satigny, ainsi que du mobilier qu'il contient (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de son épouse 30'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès le 1er avril 2012 (ch. 3), donné acte à l'époux de son engagement de prendre en charge le paiement des intérêts et de l'amortissement hypothécaires des deux biens immobiliers dont les époux sont copropriétaires (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8); Vu l'appel interjeté en temps utile par A______, celui-ci concluant à l'annulation des chiffres 3 et 8 précités et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 15'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er avril 2012, sous déduction de divers montants, et à ce que le jugement querellé soit confirmé pour le surplus; Vu la demande d'effet suspensif dont est assorti l'appel, A______ faisant valoir qu'il risque de voir ses biens saisis ou séquestrés par son épouse, pour un montant conséquent de 300'000 fr., ce qui est propre à lui créer un préjudice difficilement réparable tant du point de vue matériel et professionnel que sur le plan de sa réputation; Que, selon l'appelant, l'intimée ne serait par ailleurs pas lésée par l'octroi de l'effet suspensif, puisque son salaire continue à lui être versé, que l'appelant prend en charge les intérêts et amortissements hypothécaires des biens immobiliers dont les époux sont copropriétaires, que l'intimée a prélevé indûment 130'000 fr. sur le compte commun des époux et que le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge devrait être largement réduit en appel; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée conclut à son rejet, l'appelant n'ayant pas démontré qu'il risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas d'exécution immédiate; Considérant que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à

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C/10666/2012 rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception, et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 consid. 1.2); Considérant qu'en l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir un revenu annuel net de plus de 800'000 fr.; Qu'il ne conteste pas non plus avoir une fortune nette de plusieurs millions de francs; Qu'il n'allègue au demeurant pas ne pas disposer des ressources suffisantes pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée dans le jugement querellé, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure au jugement querellé; Que, cela étant, compte tenu des montants relativement importants en jeu, notamment en ce qui concerne le paiement rétroactif, l'appelant pourrait, a priori, avoir des difficultés à recouvrer un éventuel trop-versé, en cas d'admission totale ou partielle de son appel; Qu'en effet, les revenus annuels nets de l'intimée représentaient environ 120'000 fr. jusqu'à son licenciement avec effet au 30 juin 2012, les rapports de travail n'ayant toutefois pas pris fin à cette date en raison de l'incapacité de travail de l'intimée; Qu'il n'apparaît pas, prima facie, qu'elle dispose d'une fortune propre qui lui permettrait, le cas échéant, de rembourser son époux; Qu'elle a en outre elle-même indiqué qu'elle serait en mesure de rembourser son époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Que les prétentions de l'intimée à cet égard apparaissent toutefois, au stade des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, incertaines; Que, pour ce motif, la suspension de l'effet exécutoire requise sera partiellement accordée, pour toute contribution d'entretien dépassant 15'000 fr. par mois, qui correspond au montant que l'appelant s'est engagé à verser, sans tenir compte des déductions qu'il allègue; Qu'à cet égard, le montant mensuel de 15'000 fr. apparaît suffisant pour permettre à l'intimée de couvrir à tout le moins ses dépenses nécessaires, étant précisé que l'appelant s'est engagé à prendre en charge, en sus du paiement de la contribution d'entretien, les intérêts hypothécaires et l'amortissement relatifs au domicile conjugal, qui a été attribué à l'intimée, ainsi que d'un autre bien immobilier dont les époux sont copropriétaires, et que l'intimée continue à percevoir son salaire;

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C/10666/2012 Que l'octroi de cet effet suspensif partiel durant la procédure d'appel ne paraît dès lors pas susceptible de causer à l'intimée un préjudice difficilement réparable; Que, pour le surplus, la requête de l'appelant visant la restitution de l'effet suspensif au chiffre 8 n'a pas d'objet; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * *

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C/10666/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur effet suspensif : Suspend partiellement l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/2317/2013 rendu le 15 février 2013 dans la procédure C/10666/2012, pour toute contribution d'entretien dépassant 15'000 fr. par mois. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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