Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2026 C/10604/2024

30 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,229 mots·~31 min·6

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juillet 2026 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10604/2024 ACJC/1144/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2025, représenté par Me C______, avocat, et Madame D______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me E______, avocat.

- 2/16 -

C/10604/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17606/2025 du 18 décembre 2025, reçu par les parties le 22 décembre 2025, le Tribunal de première instance, préalablement, a dit et constaté que les requêtes de mesures provisionnelles déposées par les parties étaient devenues sans objet (chiffre 1 du dispositif), reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de F______ dans le département de G______, en Bolivie, opposant D______, née le ______ 1989 à G______ (Bolivie), de nationalité bolivienne, et A______, né le ______ 1990, de nationalités bolivienne et espagnole (ch. 2). Statuant sur complément de jugement de divorce, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fils H______, né le ______ 2011 (ch. 3), autorisé D______ à accomplir seule toutes les démarches administratives, scolaires et médicales concernant l’enfant et limité en conséquence l’autorité parentale de A______ sur ces aspects (ch. 4), attribué D______ la garde de H______ (ch. 5), ordonné la reprise des relations personnelles entre A______ et H______ auprès de la consultation I______, à charge pour la curatrice de proposer des modalités de visites en fonction de l’évolution de la situation (ch. 6), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour la curatrice de proposer des modalités de visites entre A______ et H______ en fonction de l’évolution de la reprise du lien entre père et fils auprès de I______, transmis pour information le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et dit que l'éventuel émolument de curatelle serait pris en charge par moitié par chaque parent, les parties étant provisoirement dispensées du paiement de leur part dès lors qu'elles plaidaient au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 7) Le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de H______ 815 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (ch. 8) et dit que la contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2027, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n’a pas été modifié proportionnellement à l'adaptation sollicitée (ch. 9). Il a dit que les allocations familiales en faveur de H______ seraient perçues par D______ (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, dit que les frais judiciaires des parties, tous deux au bénéfice de l'Assistance judiciaire, seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une application éventuelle de l'art. 123 CPC (ch. 11), dit

- 3/16 -

C/10604/2024 qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié le 2 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de H______ s'élève, hors allocations familiales, à 450 fr. par mois et lui donne acte de son engagement à payer en mains de D______ une contribution d'entretien pour leur fils H______ de 150 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un certificat de salaire du 18 janvier 2026 ainsi qu'une page avec divers récépissés, en photocopies illisibles qu'il désigne comme des "Factures des charges de Monsieur A______" et sur lesquelles il ne donne aucune explication détaillée. b. Dans sa réponse du 11 mars 2026, D______ a conclu au rejet des conclusions d'appel de A______, avec suite de frais. Elle a formé un appel joint également dirigé contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement du 18 décembre 2025, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de H______ s'élève à 1'371 fr. 15 par mois, allocations familiales de 311 fr. déduites, part à l'excédent familial non comprise, et condamne A______ à lui verser une contribution de 1'900 fr. par mois à l'entretien de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci ou au-delà en cas d'études sérieuses, avec effet rétroactif au 7 mai 2023. c. Par acte du 12 mai 2026, A______ a conclu au rejet des conclusions prises sur appel joint par D______ et a persisté dans ses propres conclusions. d. Les parties ont été informées le 4 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. D______, née le ______ 1989 à G______ (Bolivie), de nationalité bolivienne, et A______, né le ______ 1990, de nationalités bolivienne et espagnole, ont contracté mariage le ______ 2019 en Espagne. Ils sont arrivés à Genève en novembre 2014. A______ est au bénéfice d'un permis B UE/AELE délivré le 15 janvier 2023. b. D______ et A______ sont les parents de H______, né le ______ 2011 en Bolivie.

- 4/16 -

C/10604/2024 D______ est également la mère de J______, née le ______ 2020 de son union avec K______. A______ est le père de L______, né le ______ 2024 en Espagne. c. Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. Ce dernier habite actuellement avec M______, née le ______ 1993, de nationalité espagnole, et avec leur fils L______, dans un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 1'289 fr., charges comprises. A______ allègue que sa compagne, qui a une formation de dentiste acquise en Bolivie, non reconnue en Suisse ni en Espagne, n'exerce pas d'activité lucrative. d. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2021, le Tribunal a notamment fixé l'entretien convenable de H______, allocations familiales déduites, à 650 fr. par mois et donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 150 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils dès le 1er février 2021. Le Tribunal a retenu que les chances de H______ de trouver un emploi fixe étaient réduites, compte tenu notamment du fait qu'il n'était à l'époque au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Subsidiairement, seul un revenu hypothétique de quelques 2'500 fr. par mois pouvait lui être imputé, ce qui ne lui permettait pas de couvrir ses charges, arrêtées à 2'550 fr par mois. e. D______ a introduit une demande en divorce en Bolivie. Par jugement du 6 décembre 2021, le deuxième Tribunal public mixte en matière civile et commerciale, des affaires familiales concernant les mineurs et les adolescents, et d'instruction pénale de F______ dans le département de G______, en Bolivie, a prononcé le divorce des parties. Ce jugement a été notifié le 22 décembre 2023 à A______ et n'a pas fait l'objet d'un appel, de sorte qu'il est définitif et exécutoire. f. Le 7 mai 2024, D______ a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une action en complément du jugement de divorce étranger, avec mesures provisionnelles. La requête de mesures provisionnelles n'était pas motivée. Sur les questions demeurées litigieuses en appel, elle a conclu en dernier lieu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien de leur fils H______, par mois et d'avance, 1'900 fr. du 7 mai 2023 jusqu'à la majorité et, en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci et dise que

- 5/16 -

C/10604/2024 la contribution d'entretien serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice du moins de novembre 2024, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. A______ s’est engagé, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à verser 150 fr. par mois pour l’entretien de H______ et a conclu à ce que l'entretien convenable de celui-ci soit fixé à 845 fr. 75 par mois, allocations familiales déduites. g. Lors de l'audience du Tribunal du 21 août 2024, A______ a déclaré qu'il était "passé directement d'une activité indépendante à celle de salarié depuis le début 2024" [recte: d'une activité salariée à une activité indépendante; cf. procès-verbal de l'audience du Tribunal du 25 novembre 2025, p. 3]. Il a produit des fiches de salaire de N______ SARL, dont il résulte qu'il avait réalisé en octobre, novembre et décembre 2023 un salaire mensuel net de 2'119 fr. 55. Il a déclaré que ses revenus comme indépendant étaient "plus ou moins équivalents à hauteur de" 2'500 fr. par mois. Dans sa réponse du 4 octobre 2024 au Tribunal, il a allégué qu'il travaillait en qualité de mécanicien indépendant et que ses revenus étaient variables et de l'ordre d'environ 2'500 fr. par mois. Il n'a produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le Tribunal lui a ordonné de produire notamment ses certificats de salaire 2022, 2023 et 2024, les extraits détaillés de tous ses comptes bancaires à compter du 1er janvier 2022, les bilans, compte de pertes et profits 2024 et tout autre relevé attestant du revenu de son activité lucrative, sa déclaration d'impôt 2023, son curriculum vitae, son diplôme de mécanicien ou toute autre attestation de fin de formation et son contrat de travail avec le précédent employeur. Il résulte des pièces que A______ a produites le 10 janvier 2025, que celui-ci a effectué en Bolivie une formation de mécanicien automobile de janvier 2001 à novembre 2004 et obtenu dans ce pays le 12 octobre 2007 un "certificat de niveau technique opératif moyen". Par contrat du 11 novembre 2022, il s'est engagé à travailler comme collaborateur polyvalent à 50 % (20 heures par semaine) au service de N______ SARL à Genève, moyennant un salaire mensuel brut de 2'016 fr. 73. En 2023, il a réalisé un revenu mensuel net de 2'199 fr. 50, 13ème salaire compris et impôt à la source déduit. Dans son curriculum vitae, il a indiqué qu'auprès de ladite société il s'occupait de la réalisation de diverses tâches manuelles selon les besoins opérationnels, de la gestion des plannings, rendezvous et agendas pour les membres de l'équipe et de la participation active aux

- 6/16 -

C/10604/2024 réunions d'équipe pour partager observations et suggestions. L'associé gérant unique de N______ SARL est O______ (fait notoire). A______ a produit également les extraits de son compte personnel P______ 1______ de juillet 203 à novembre 2024. Il en résulte que son revenu mensuel net de 2'199 fr. 50 précité n'a pas été versé sur ce compte, lequel a cependant été crédité de divers montants (totalisant 4'280 fr. en août 2023, 3'500 fr. en septembre 2023, 2'550 fr. en octobre 2023, 2'490 fr. en novembre 2023, 3'100 fr. en décembre 2023, 2'220 en janvier 2024, 1'940 fr. en février 2024, 2'330 fr. en mars 2024, 2'275 fr. en avril 2024, 4'736 fr. 90 en mai 2024, 3'660 fr. en juin 2024, 3'890 fr. en juillet 2024, 1'580 fr. en août 2024, 1'230 fr. en septembre 2024, 2'460 fr. en octobre 2024 et 1'310 fr. en novembre 2024). Le total pour 2024 représente 27'631 fr, soit 2'511 fr. 90 par mois. Lors de l'audience du Tribunal du 19 février 2025, il a déclaré que lesdits extraits indiquaient ses "rentrées d'argent en fonction de [s]on activité en tant qu'indépendant". En moyenne, il avait gagné entre 2'000 fr. et 2'500 fr. en 2024. Il n'avait pas calculé ses revenus annuels, ni établi un compte de pertes et profits. Il travaillait à 100 % comme indépendant. Lorsqu'il n'avait pas de clients, il rangeait et nettoyait son atelier. Il n'était pas encore inscrit comme indépendant ; il n'avait pas de numéro AVS. Il n'avait pas d'autres revenus. Il n'avait pas recherché du travail en tant que salarié, ni tenté de compléter son activité d'indépendant par une telle activité, puisqu'il ne parlait pas le français. Son diplôme de mécanicien n'était pas valable en Suisse et il n'avait pas essayé de le faire reconnaître par une équivalence, puisqu'il devait travailler pour subvenir aux besoins de sa "première famille", puis sa "famille actuelle". De plus, comme indiqué il ne parlait pas le français. En appel, A______ allègue qu'en juin 2025, "il a été contraint de reprendre son activité dans l'entreprise N______ SARL obtenant un revenu annuel (sic) de CHF 2'368.00 net". Il produit un certificat de salaire du 18 janvier 2026 dont il résulte qu'il a réalisé pour la période du 1er juin au 31 décembre 2025 auprès de ladite société, un revenu de 15'558 fr. bruts (soit 2'222 fr. 60 par mois), correspondant à 14'209 fr. nets (soit 2'029 fr 85 par mois). Il ajoute qu'il tente en même temps de "redémarrer son activité d'indépendant" et qu'il a "pu obtenir de manière permanente des revenus avoisinant CHF 2'500.00 et a pu compléter avec des revenus obtenus de son activité indépendante d'environ CHF 1'000.00". Cependant, faute "de disposer des autorisations administratives nécessaires à l'exercice d'une activité indépendante dans le canton de Genève, il ne saurait être retenu qu'il puisse déployer légalement une activité de garagiste". Il allègue des revenus totaux de 3'600 fr. h. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 2'776 fr. 75, comprenant 850 fr. de base mensuelle OP (1'700 fr. : 2), la totalité du loyer

- 7/16 -

C/10604/2024 (1'409 fr. sur la base des déclarations de l'intéressé lors de l'audience du 2 juin 2025), la prime de l'assurance-maladie obligatoire (447 fr 75) et les frais de transports publics (70 fr). Il y a ajouté 242 fr. 05 par mois, représentant les charges de son fils L______ (base mensuelle OP de 400 fr. et prime d'assurancemaladie obligatoire de 153 fr. 05, sous déduction des allocations familiales de 311 fr.). Il a écarté les frais de la nouvelle compagne de A______, au motif qu'aucun justificatif n'était produit. En appel, les parties conviennent que les charges de A______ comprennent le montant de base OP pour un couple avec des enfants (1'700 fr), la totalité du loyer (1'289 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et la prime d'assurance-maladie obligatoire. Le montant de 447 fr. 75 retenu par le Tribunal et admis par D______ correspond à celui résultant du certificat d'assurance 2025 de l'intéressé. Le montant de 541 fr. 05 articulé par ce dernier en appel ne résulte d'aucune pièce du dossier. A______ allègue donc que ses revenus (3'600 fr.) couvrent ses charges (3'600 fr.), sans lui laisser aucun disponible. i. D______ n'exerce aucune activité lucrative et reçoit l'aide de l'Hospice général depuis le 1er mars 2024. A______ soutient qu'il y aurait lieu d'imputer à la précitée un revenu hypothétique, afin de respecter le "principe de subsidiarité de l'aide sociale" et afin que celle-ci puisse contribuer à la couverture de ses frais fixes et de ceux de leur fils. Le Tribunal a arrêté les charges de la précitée à 2'956 fr., comprenant la base mensuelle OP pour un débiteur monoparental (1'350 fr.), 1'414 fr. 40 correspondant au 80 % de son loyer de 1'768 fr., la prime de l'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, soit 122 fr. 40, et 70 fr. de frais de transports publics. j. Le premier juge a arrêté les charges du mineur H______ à 800 fr. 75. Ce total comprend la base mensuelle OP de 600 fr., la participation au loyer de la mère de 353 fr. 60 (20 % de 1'768 fr.) et la prime de l'assurance-maladie obligatoire de 158 fr. 15, soit un total de 1'111 fr. 75, sous déduction des allocations familiales de 311 fr. Contrairement à ce qu'il indique, le Tribunal n'a pas pris en compte les frais de "répétiteur français" (346 fr. 40 ou 253 fr.). En première instance, A______ admettait que les charges mensuelles de son fils totalisaient 845 fr. 75, soit les postes retenus par le Tribunal, plus 45 fr. de frais de transports publics, déduction faite des allocations familiales (réponse du 4 octobre 2024, p. 8). Le total de 450 fr. qu'il articule dans le mémoire d'appel et dans ses conclusions devant la Cour n'est pas explicité. Dans sa réponse du 12 mai 2026 à l'appel joint, il admet la prise en compte de la base mensuelle OP, de la

- 8/16 -

C/10604/2024 participation au loyer de la mère ainsi que de la prime de l'assurance-maladie obligatoire. En appel, D______ soutient que, dans la mesure où le père aurait les moyens de s'en acquitter, outre le montant de base OP, la participation au loyer et la prime d'assurance-maladie obligatoire, il y aurait lieu de prendre en compte également les postes suivants pour l'enfant: la prime de l'assurance-maladie complémentaire (53 fr. 25), les frais de répétiteur de français (346 fr. 40), les frais de répétiteur Q______ (108 fr. 25), les cours de basket (29 fr. 16), les cours de football (23 fr. 33) et les frais de participation à des camps durant les périodes de vacances (10 fr.). Les charges de l'enfant totaliseraient ainsi, allocations familiales déduites, 1'317 fr. 14 par mois. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et D______ comme l'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5; 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de

- 9/16 -

C/10604/2024 collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_2/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.3; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui en résultent. 3. Le Tribunal a imputé à l'appelant un salaire mensuel net de 3'876 fr., soit le salaire mensuel médian brut d'un manœuvre de garage, âgé de 35 ans, avec une formation acquise en entreprise et avec 10 ans d'expérience, sans fonction de cadre, résultant du calculateur national des salaires. Il a arrêté ses charges mensuelles à 3'018 fr. 80, en fixant ainsi son solde disponible à 857 fr. 20 par mois. Il a considéré que l'intimée, qui n'exerçait aucune activité lucrative, subissait un déficit mensuel égal au montant des charges retenues, soit 2'956 fr. 80. Il a arrêté les charges du mineur H______ à 800 fr. 75. L'entretien financier de H______ incombait au père, puisque la mère avait la garde exclusive de l'enfant et contribuait en nature à la prise en charge quotidienne de celui-ci. L'appelant bénéficiait d'un disponible de 56 fr. 45 après paiement de ses propres charges, de celles de L______ et de celles de H______. Ce disponible devait être réparti entre l'appelant et ses deux enfants. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le premier juge a fixé la contribution d'entretien due par l'appelant à l'entretien de son fils H______ à 815 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Les parties critiquent toutes deux ce dernier montant. L'appelant allègue un revenu de 3'600 fr. et des charges d'un montant identique, de sorte qu'il ne pourrait contribuer à l'entretien de H______ qu'à concurrence de 150 fr. par mois. Il fait valoir qu'il faudrait imputer à l'intimée un revenu hypothétique, lui permettant de participer à l'entretien de leur fils. En dernier lieu devant la Cour, l'appelant admet que les charges de H______ comprennent la base mensuelle OP, la participation au loyer de la mère ainsi que la prime de l'assurance-maladie obligatoire. L'intimée soutient qu'il faudrait imputer à l'appelant un revenu hypothétique mensuel de 6'530 fr., à savoir le salaire médian de mécanicien sans fonction de cadre. Compte tenu des charges de 3'506 fr., le disponible mensuel de l'appelant serait de 3'023 fr. L'intimée estime que, vu sa propre situation financière et le fait qu'elle a la garde exclusive de H______, le père devrait prendre en charge la totalité des charges de l'enfant. A ce propos, dans la mesure où le père aurait les moyens de s'en acquitter, outre le montant de base OP, la participation au loyer et

- 10/16 -

C/10604/2024 la prime d'assurance-maladie obligatoire, il y aurait lieu de prendre en compte également la prime de l'assurance-maladie complémentaire, les frais de répétiteur et les frais de loisirs, pour un total de 1'317 fr. 14 par mois, allocations familiales déduites. Après versement de ce dernier montant, l'appelant disposerait encore de 1'652 fr., dont un tiers devrait être affecté à l'entretien de H______, à titre de partage de l'excédent. C'est ainsi que la contribution d'entretien due par l'appelant devrait être fixée à 1'900 fr. par mois. 3.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte qu'en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4). Lorsque l'enfant ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, il n'est plus possible de considérer d'une manière générale que le parent gardien épuise son devoir d'entretien par les seules prestations en nature. Dans de tels cas, reporter l'entier de la charge financière sur le parent non gardien reviendrait à méconnaître le principe selon lequel les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien de l'enfant. Il convient alors d'examiner dans quelle mesure la diminution du besoin de prise en charge personnelle de l'enfant permet au parent gardien d'étendre son activité lucrative et si, compte tenu des prestations en nature qu'il continue de fournir, il se justifie de le faire participer financièrement aux coûts directs (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions - effets procédure, 2021, p. 406, n. 1007 et les références citées). Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ainsi, l'article 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'art. 285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution. La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit

- 11/16 -

C/10604/2024 au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital (ATF 144 III 502 consid. 6.4 - 6.7). 3.1.1 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédral 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.1; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.1). L'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge des enfants et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour ce qui est du montant de base mensuelle OP, si deux personnes vivent ensemble et forment une communauté domestique, par exemple en concubinage ou dans le cadre d'un nouveau mariage, il convient de retenir un demi-forfait pour le minimum vital d'un couple, soit 850 fr. (ANTAL/SCHMIDT NOEL/SIMEONI, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2ème éd. 2025, n. 111a ad art. 125 CC et les références citées).

- 12/16 -

C/10604/2024 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). 3.1.3 Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). 3.1.4 Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC). 3.2 En l’espèce, l'appelant admet devant la Cour qu'il réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 3'600 fr., sans cependant produire des justificatifs des revenus provenant de son activité indépendante (qu'il chiffre à 1'000 fr. par mois), tels les extraits de ses comptes bancaires. Si l'on additionne au revenu que l'appelant réalisait en 2024 comme indépendant (2'500 fr. par mois) celui qu'il réalisait en 2023 en travaillant à mi-temps comme salarié (2'200 fr.) ou celui qu'il réalise depuis juin 2025 comme salarié à 50 % (2'030 fr.), l'on obtient un total de 4'700 fr., respectivement 4'530 fr. nets. Par ailleurs, l'appelant ne prétend pas qu'il ne pourrait pas travailler à plein temps auprès de N______ SA (qui semble appartenir à un membre de sa famille) et renoncer à son activité indépendante, qu'il n'arrive à développer qu'avec peine selon ses déclarations. Son revenu mensuel net serait ainsi de l'ordre de 4'060 fr. à 4'400 fr. Il peut donc être retenu que l'appelant réalise ou peut réaliser un revenu de l'ordre de 4'200 fr. nets par mois. Le montant de 6'530 fr. articulé par l'intimée n'apparaît pas réaliste, dans la mesure où la formation acquise par l'appelant en Bolivie n'est pas reconnue en Suisse. L'intimée ne prétend d'ailleurs pas que son ex-époux aurait travaillé comme mécanicien automobile en Bolivie, en Espagne ou en Suisse durant la vie commune. Compte tenu du budget serré des parties, notamment en raison du fait que l'intimée n'exerce pas d'activité lucrative, c'est à juste titre que le premier juge a limité les charges des parties et de leur fils aux postes relevant du minimum vital du droit des poursuites.

- 13/16 -

C/10604/2024 Les charges de l'enfant peuvent être retenues à concurrence de 845 fr. par mois, soit le montant qui était admis par l'appelant en première instance, englobant les frais de transports publics de H______. Celles de l'appelant sont de l'ordre de 2'700 fr., comprenant le demi-forfait pour le minimum vital d'un couple de 850 fr. (selon les principes jurisprudentiels dégagés ci-dessus), la totalité du loyer de 1'289 fr. (admis par l'intimée), 448 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transports publics. Après couverture de ses charges et versement de la contribution précitée, l'appelant disposera d'un solde mensuel de l'ordre de 650 fr. Cela étant, H______ est actuellement âgé de 15 ans et ne nécessite plus une prise en charge personnelle complète. Il ne serait donc pas équitable de reporter l'entier de la charge financière de l'enfant sur le père. Il appartiendra à l'intimée, dont la fille cadette est en âge scolaire, de chercher du travail, ce qui lui permettra de participer aux frais, notamment de loisirs, de H______. En définitive, en équité, la contribution d'entretien fixée par le premier juge sera portée à 900 fr. par mois. L'intimée ne développe aucune critique sur le jugement en tant qu'il refuse de fixer le dies a quo au 7 mai 2023, compte tenu du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et constate que les requêtes de mesures provisionnelles déposées par les parties sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur ce point. En conclusion, le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 900 fr. à l'entretien de leur fils H______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies. Dans la mesure où les ressources financières des parents devront suffire à couvrir l'entretien convenable de l'enfant, il n'y a pas lieu d'indiquer dans le dispositif le montant manquant. Le jugement attaqué n'est d'ailleurs pas critiqué en tant qu'il ne contient pas cette indication.

L'appel et l'appel joint sont également dirigés contre le chiffre 9 du dispositif du jugement du 18 décembre 2025. Cependant, les parties ne développent aucune argumentation à ce sujet, de sorte que cette question ne sera pas examinée. Le chiffre 9 du dispositif précité sera confirmé.

- 14/16 -

C/10604/2024 4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel et appel joint seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). * * * * *

- 15/16 -

C/10604/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 2 février 2026 par A______ et l'appel joint interjeté par D______ le 11 mars 2026 contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/17606/2025 rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10604/2024. Au fond : Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils H______, la somme de 900 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que lesdits frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire.

- 16/16 -

C/10604/2024 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

I ndication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/10604/2024 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.06.2026 C/10604/2024 — Swissrulings