Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 février 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10604/2015 ACJC/136/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 FÉVRIER 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2015, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, 5, rue du Marché, case postale 5336, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Yves Mabillard avocat, 8, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/10604/2015 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14496/2015 du 1er décembre 2015, notifié le 8 décembre 2015 à A______ aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, fixé la contribution d'entretien en faveur de B______ à 1'000 fr. par mois (ch. 2); Vu l'appel expédié le 18 décembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif précité et, principalement, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas de contribution à l'entretien de son épouse; Qu'elle requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que son disponible de 532 fr. 75 ne lui permet pas de s'acquitter du montant mis à sa charge; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ conclut à son rejet, exposant que l'effort financier demandé à l'appelant est moindre que les inconvénients qui résultent pour elle du non-paiement de la contribution d'entretien pendant la procédure d'appel, étant précisé que le mari pourra compenser tout montant versé en trop avec les contributions futures; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, condition qui permet également de tenir compte d'un préjudice de fait et s'examine à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, l'appelant réalise des revenus mensuels de 5'873 fr. 75; Qu'il allègue devoir assumer des charges de 5'341 fr. par mois, comportant un montant de 1'286 fr. 40 à titre de mensualité relative au remboursement d'un contrat de crédit; Que ce contrat de crédit a été conclu par l'appelant seul le 17 janvier 2015, quelques jours avant la séparation des parties;
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C/10604/2015 Que selon les explications données en première instance par l'appelant, ce crédit aurait servi à l'acquisition d'une maison au Portugal et de mobilier pour celle-ci et au versement de diverses sommes aux enfants majeurs du couple; Qu'il apparaît ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, que ce contrat n'a pas été conclu d'un commun accord par les époux pour les besoins du ménage; Que, partant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les charges incompressibles de l'appelant; Qu'il en résulte que le paiement de la somme mensuelle de 1'000 fr. par l'appelant à l'intimée pendant la procédure d'appel ne porte pas atteinte au minimum vital du mari; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *
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C/10604/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/14496/2015 du 1er décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/10604/2015-8. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.