Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10371/2023 ACJC/705/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2025 et intimé sur appel joint, représenté par Me Sara PEREZ, avocate, PBM AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève.
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C/10371/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5997/2025 du 14 mai 2025, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci le domicile conjugal (ch. 2) et la garde des mineures C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer d'entente avec celles-ci (ch. 5), condamné ce dernier à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études et complément horloger non compris, 950 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles mineures, C______ et D______, jusqu'à leur majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______ 788 fr. 25 par mois pour l'entretien de leur fille majeure, E______, jusqu'à l'âge de sa retraite (ch. 7), condamné le précité à verser à B______ 6'736 fr. 35 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 10) donné acte à celle-ci de ce qu'elle renonçait à toute contribution à son entretien dès le 1er janvier 2024 (ch. 11), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage à raison de deux tiers en faveur de A______ et d'un tiers en faveur de B______ et ordonné, en conséquence, à la Caisse de pensions paritaire de F______ SA et de sociétés affiliées de transférer 167'063 fr. 70, intérêts compensatoires en sus depuis le 17 mai 2023, par débit du compte de A______ (AVS 1______) sur le compte de B______ (AVS 2______) auprès de la Fondation de libre passage de la G______ (ch. 12). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et répartis par moitié entre les parties, dispensé provisoirement B______ du paiement de sa part, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ordonné la restitution de 1'500 fr. en faveur de A______ (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). B. a. Par acte expédié le 16 juin 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 6 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour le condamne à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études et complément horloger non compris, 580 fr. 70 pour l'entretien de C______ et 691 fr. 15 pour celui de D______ jusqu'à sa retraite, puis les éventuelles rentes pour enfant qu'il percevra dès le mois suivant l'âge légal de sa retraite, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et une indemnité pour les honoraires de son conseil devant lui être allouée. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
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C/10371/2023 Il a produit des pièces nouvelles, soit un extrait du site internet des CFF, ainsi qu'un courrier de l'Administration fiscale du 3 juin 2025. b. Dans sa réponse du 2 octobre 2025, déposée dans le délai imparti, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et formé appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 6 et 12 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne le précité à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études et complément horloger non compris, 1'031 fr. pour l'entretien de C______ et 1'141 fr. pour celui de D______, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, constate que le montant à partager à ce titre s'élève à 616'913 fr. 25, ordonne en conséquence à la Caisse de pensions paritaire de F______ SA et de sociétés affiliées de transférer 308'215 fr. 90, intérêts compensatoires en sus depuis le 17 mai 2023, par débit du compte de A______ sur son compte auprès de la Fondation de libre passage de la G______ et statue sur le sort des dépens. S'agissant des contributions dues à l'entretien de ses filles mineures, B______ a contesté le montant retenu par le Tribunal à titre de part à l'excédent revenant à celles-ci. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier du Dr H______, psychiatre, adressé le 1er juillet 2025 à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité. c. Dans sa réplique et réponse sur appel joint, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et conclu à l'irrecevabilité de cet appel joint pour défaut de motivation en tant qu'il vise l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, au surplus, à son rejet, les frais judiciaires d'appel joint devant être mis à la charge de B______. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l'appel joint. Il a produit une pièce nouvelle concernant la scolarité de sa fille D______. d. Dans sa duplique et réplique sur appel joint, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles concernant la situation scolaire de D______. e. Dans sa duplique sur appel joint, A______ a persisté dans ses conclusions. f. Le 22 janvier 2026, B______ s'est encore déterminée et a produit une pièce nouvelle concernant la scolarité de D______. g. Le 5 février 2026, A______ a informé la Cour de ce qu'il n'avait pas de déterminations complémentaires à déposer. h. Par avis du greffe de la Cour du 6 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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C/10371/2023 C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A______, né le ______ 1961, et B______, née le ______ 1986, se sont mariés le ______ 2005 à I______ (GE), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de trois filles, E______, née le ______ 2006, C______, née le ______ 2008, et D______, née le ______ 2009. A______ est également le père d'un fils né d'une précédente union. b. En août 2018, les parties ont pris à bail un logement dans une coopérative d'habitations, pour lequel A______ a souscrit 60 parts sociales nominatives pour un montant de 15'000 fr., financé au moyen de ses avoirs de prévoyance professionnelle (somme prélevée le 6 août 2018). c. Par jugement JTPI/13370/2020 du 2 novembre 2020, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparées, donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______ 515 fr. par mois pour l'entretien de chacune de ses filles, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2020, ainsi que 1'500 fr. par mois à compter de cette date pour son entretien. d. Par acte du 17 mai 2023, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal dise que A______ devait contribuer mensuellement à son entretien à hauteur de 1'500 fr. jusqu'en décembre 2023 inclus, condamne ce dernier à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chacune de leurs filles, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études et complément horloger non compris, 800 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, puis 950 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies, et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Elle a notamment allégué que les parties avaient adopté une organisation familiale traditionnelle en ce sens qu'elle ne travaillait pas pour s'occuper des enfants et que A______ assumait l'entier de l'entretien de la famille. Elle avait débuté une formation en octobre 2022 et chercherait ensuite un emploi à temps partiel. e. Lors de l'audience du Tribunal du 21 septembre 2023, les parties se sont exprimées sur la prise en charge de leurs filles. f. Dans son rapport du 5 février 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde des mineures à la mère, un droit de visite en faveur du père devant être exercé d'entente avec ses filles.
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C/10371/2023 g. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal dise et constate qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties dès le 1er janvier 2024, lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études et complément horloger non compris, 788 fr. 25 pour l'entretien de E______, 787 fr. 65 pour celui de C______ et 794 fr. 40 pour l'entretien de D______ jusqu'à sa retraite, puis les sommes qu'il percevrait à titre de rentes pour enfant, et renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Il a notamment fait valoir que compte tenu de la différence d'âge entre les parties, soit 25 ans, il ne se justifiait pas de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle. h. Le 1er juillet 2024, B______ s'est déterminée sur cette écriture, contestant notamment le fait qu'elle bénéficierait d'une longue période après le divorce pour se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. i. Lors de l'audience du 19 septembre 2024, B______ a déclaré avoir été licenciée de l'emploi dans le nettoyage qu'elle occupait depuis juillet 2023 et ne pas avoir entrepris de démarches pour trouver un nouvel emploi, en raison d'une incapacité totale de travail. Elle était aidée par l'Hospice général. Elle a modifié sa conclusion relative à sa contribution d'entretien en ce sens que la suppression de celle-ci devait intervenir à l'entrée en force du jugement. A______ a déclaré que son véhicule était nécessaire à l'exercice de sa profession pour se rendre à son lieu de travail dès 6h00 ou plus tôt et lorsqu'il travaillait de nuit, ainsi que cinq ou six fois par an à la succursale de son employeur sise à J______ (BE). Il utilisait également son véhicule pour rendre visite à son fils, lequel vivait dans cette ville. Il avait contracté une dette d'entretien à l'égard de ce dernier, qu'il remboursait à hauteur de 50 fr. par mois. j. Lors de l'audience du 3 octobre 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante: a. A______ travaille pour F______ SA et perçoit un revenu mensuel net de 7'678 fr. En 2022, il a conclu un arrangement de paiement avec l'Administration fiscale, à teneur duquel il s'acquitte de 200 fr. par mois à titre d'arriérés d'impôts pour les années 2020 à 2025, ce qui ressort du courrier de ce service du 3 juin 2025. En 2023, ses acomptes d'impôts ICC et IFD se sont montés à 649 fr. 65.
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C/10371/2023 En 2023, il remboursait des dettes de cartes de crédit à hauteur de 343 fr. 50 par mois. Il a allégué que ses frais de véhicule (leasing, assurance et essence) s'élevaient à 1'200 fr. par mois. Seuls ses frais de leasing ont été démontrés à hauteur de 634 fr. 20 par mois, étant relevé que le contrat y afférent se termine fin mars 2026. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'345 fr. 35, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (925 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (473 fr. + 12 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (71 fr. 95), de téléphonie (93 fr. 20), de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (estimée à 500 fr.). Le Tribunal a écarté les frais afférents à son véhicule, au motif qu'il n'avait pas démontré la nécessité de celui-ci à l'exercice de son activité professionnelle. Le remboursement de ses dettes ne devait pas non plus être pris en compte, celles-ci devant céder le pas à son obligation d'entretien envers ses filles mineures, d'autant plus qu'il n'avait pas démontré qu'elles auraient été contractées durant la vie commune pour le bénéfice de la famille. Au 30 avril 2023, ses avoirs de prévoyance professionnelle s'élevaient à 605'455 fr. 10 auprès de la Caisse de pensions paritaire de F______ SA et de sociétés affiliées, dont à déduire 103'782 fr. 55 accumulés avant le mariage des parties. Par courrier du 18 janvier 2024, ladite caisse a précisé que le montant mensuel de la rente de A______ serait de 3'604 fr. en cas d'absence de partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle, 1'802 fr. en cas de partage par moitié et 2'703 fr. en cas de partage à raison de 75% en sa faveur. La rente pour enfant correspondrait à 20% de la rente perçue et serait allouée jusqu'à l'âge de 20 ans ou au plus tard 25 ans en cas d'études ou de formation. b. B______ n'a pas terminé sa formation débutée avant le mariage des parties, en parallèle de laquelle elle effectuait des heures de ménage pour financer ses études. En octobre 2022, elle a débuté une formation dans le domaine de l'horlogerie pour laquelle elle n'a pas obtenu de diplôme. En juillet 2023, elle a repris une activité à temps partiel dans le domaine du nettoyage, pour un revenu mensuel net de l'ordre de 2'300 fr.; elle a été licenciée pour le 31 mars 2024. Elle a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 10 au 30 novembre 2023, du 11 au 31 mars 2024 et du 1er mai au 30 juin 2024, à teneur des certificats médicaux établis par le Dr H______. Elle a allégué avoir déposé une demande auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité. Par courrier non signé du 1er juillet 2025 adressé audit office, le Dr H______ a expliqué que B______ était en incapacité totale de travail et souffrait d'un "état dépressif majeur persistant sans signes psychotiques" et de "troubles de la personnalité, émotionnellement labile à traits obsessionnels". Une
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C/10371/2023 tentative de formation préprofessionnelle pouvait être aménagée au vu de son âge dans les six prochains mois, mais sans garantie de succès. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'504 fr. 35, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (573 fr., soit 50% de 1'856 fr. - 703 fr. 86 d'allocations logement), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (365 fr. 05 subside déduit + 11 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (105 fr. 45), sa prime d'assurance RC/ménage (28 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.). Elle dispose d'avoirs de libre passage d'un montant de 240 fr. 70. c. E______ est actuellement âgée de 19 ans. Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 898 fr. 60, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (191 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (0 fr. compte tenu du subside + 19 fr. 90), ses frais médicaux non remboursés (7 fr. 45) et de téléphonie (79 fr. 95). Elle est déscolarisée et ne perçoit plus d'allocations d'études. d. C______ est actuellement âgée de 17 ans. Le Tribunal a arrêté le coût de son entretien mensuel à 401 fr., après déduction des allocations d'études en 415 fr. et d'un complément horloger en 82 fr. 50, composé de son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (191 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (0 fr. compte tenu du subside + 19 fr. 90), ses frais médicaux non remboursés (7 fr. 35) et de téléphonie (79 fr. 95). e. D______ est actuellement âgée de 16 ans. Le Tribunal a arrêté le coût de son entretien mensuel à 511 fr. 45, après déduction des allocations d'études en 311 fr. et d'un complément horloger en 82 fr. 50, composé de son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (191 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (0 fr. compte tenu du subside + 19 fr. 90), ses frais médicaux non remboursés (13 fr. 80) et de téléphonie (79 fr. 95). E. Dans le jugement entrepris, sur les points litigieux en appel, le Tribunal a considéré que A______ devait assumer l'entier de l'entretien de ses filles. Il disposait d'un solde mensuel de 4'332 fr. 65 (7'678 fr. de revenus - 3'345 fr. 35 de charges). Après couverture de l'entretien de ces dernières, son solde mensuel résiduel s'élevait à 2'521 fr. 60 (4'332 fr. 65 - 898 fr. 60 - 401 fr. - 511 fr. 45). Seules les mineures C______ et D______ pouvaient prétendre à une part de cet
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C/10371/2023 excédent, lequel devait être réparti à raison de 50% pour A______ et 25% pour chacune d'elles, soit 630 fr. Les contributions d'entretien pour C______ et D______ devaient donc être fixées "à la somme demandée de 950 fr. chacune" jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation appropriées. S'agissant de la période postérieure à l'âge légal de la retraite de A______, le dossier ne contenait pas d'éléments permettant de déterminer ses futures rentes ni celles dévolues à ses filles. Ce dernier devrait donc agir en modification du jugement de divorce pour éventuellement adapter les contributions d'entretien. Pour le surplus, il lui était donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de E______ à hauteur de 788 fr. 25 par mois jusqu'à sa retraite. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et B______ s'élevaient respectivement à 501'672 fr. 55 (605'455 fr. 10 - 103'782 fr. 55) et 240 fr. 70. Compte tenu de leur différence d'âge, ces avoirs devaient être partagés à raison d'un tiers pour cette dernière (167'063 fr. 70) et de deux tiers pour A______. En effet, ce dernier était proche de l'âge de la retraite, alors que B______ disposait encore de 25 ans pour se constituer une prévoyance professionnelle, étant relevé qu'elle n'avait pas allégué ni produit de document détaillant la maladie dont elle souffrirait. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, ainsi que sur l'entretien de leurs filles mineures, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des conclusions des parties (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 3 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2 et 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.
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C/10371/2023 1.3 Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a suffisamment motivé son appel joint (art. 311 CPC) s'agissant des montants arrêtés pour l'entretien de leurs filles mineures, en particulier en critiquant la limitation de leur part à l'excédent opérée par le premier juge, selon elle, sans justification. Par ailleurs, l'intimée a expressément conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, de sorte qu'elle s'est opposée aux conclusions de ce dernier concernant les pensions dues. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien des mineures (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont, en revanche, applicables à la question relative au partage de la prévoyance professionnelle traitée en seconde instance (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimée a également modifié ses conclusions relatives aux montants des contributions d'entretien litigieuses. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent, en effet, pas en considération dans ce cadre (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 26 ad art. 317 CPC).
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C/10371/2023 3.2.1 En l'occurrence, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties est recevable, ainsi que les faits s'y rapportant, ceux-ci concernant leurs situations personnelles et financières, lesquelles sont susceptibles d'influencer les contributions d'entretien litigieuses, ou la scolarité d'une des mineures. 3.2.2 En appel, l'intimée a amplifié ses conclusions concernant les pensions litigieuses. Ces conclusions ont été formulées avant la mise en délibération de la cause en appel et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC. 4. Les parties contestent les montants arrêtés par le Tribunal à titre de contributions dues à l'entretien de leurs filles mineures. Ils reprochent, en substance, au Tribunal d'avoir mal apprécié la situation financière de l'appelant et la répartition de l'excédent de ce dernier. 4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Destinées à l'entretien de l'enfant, ces rentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4). Lorsque les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). L'art. 285a al. 3 CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien (ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). Le
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C/10371/2023 montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n° 1405). 4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). L'enfant majeur ne participe pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement, les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Les frais de véhicule peuvent également s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-
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C/10371/2023 maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 et 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). 4.1.3 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). 4.2.1 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital selon le droit de la famille pour établir leurs charges respectives, ainsi que celles des mineures, ce qui est correct et n'est pas remis en cause. 4.2.2 Les revenus de l'appelant s'élèvent à 7'678 fr. nets par mois, ce qui n'est pas non plus contesté. Concernant ses charges mensuelles, l'appelant fait, à juste titre, grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses frais de véhicule. En effet, au vu de l'application du minimum vital du droit de la famille, ces frais peuvent être comptabilisés même s'ils ne sont pas nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Le montant démontré à ce titre par l'appelant se monte à 634 fr. par mois et correspond à ses frais de leasing. Celui-ci est toutefois élevé, étant au surplus relevé que son contrat de leasing se termine fin mars 2026. L'appelant n'a pas produit de titres concernant ses frais d'assurance et d'impôt, ce qui lui était pourtant aisé. Il n'a pas non plus établi ses frais d'essence allégués à hauteur de 430 fr. par mois, ce qui paraît, en tout état, excessif. Ainsi, le montant raisonnable de 300 fr. sera comptabilisé dans son budget à titre de frais de véhicule.
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C/10371/2023 S'agissant de sa charge fiscale, le premier juge a estimé celle-ci à environ 500 fr. par mois, ce qui n'est pas critiquable, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 4.2.3 infra) et des déductions usuelles à faire valoir, telles les primes d'assurance-maladie ou encore les frais médicaux non remboursés (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale). L'appelant a établi devoir s'acquitter d'arriérés d'impôt à hauteur de 200 fr. par mois pour les années 2020 à 2025. Les parties vivent séparément, à tout le moins, depuis le prononcé du jugement JTPI/13370/2020 du 2 novembre 2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elles n'ont toutefois pas allégué à partir de quelle année elles ont été taxées de manière séparée par l'Administration fiscale. Il n'est ainsi pas exclu que lesdits arriérés concernent, en partie, la taxation commune des parties. Il se justifie donc de prendre en compte le remboursement de cette dette dans le budget de l'appelant, étant relevé que l'entier des besoins des filles des parties est couvert. En revanche, l'appelant n'a pas établi devoir encore s'acquitter de 50 fr. par mois à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour son fils issu d'une précédente union et qui est donc forcément majeur. Le dossier ne contient aucune information sur la situation de ce dernier. Cette somme ne sera donc pas prise en compte dans le budget de l'appelant. Ce dernier n'a pas non plus établi que ses dettes de cartes de crédit, contractées en 2023, soit après la séparation des parties, auraient bénéficié à la famille, en particulier à l'entretien de ses filles. Aucun montant ne sera donc retenu à ce titre. Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelant, telles que fixées par le premier juge, ne sont pas contestées par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées. Ses charges mensuelles se montent ainsi à 3'775 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (925 fr.), ses primes d'assurancemaladie LAMal et LCA (473 fr. + 12 fr.), ses frais médicaux non remboursés (72 fr.), de téléphonie (93 fr.), de véhicule (300 fr.), sa charge fiscale (500 fr.) et le remboursement de ses arriérés d'impôt (200 fr.). L'appelant bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 3'900 fr. (montant arrondi de 7'678 fr. de revenus - 3'775 fr. de charges). 4.2.3 L'appelant ne conteste pas devoir assumer l'entier des besoins mensuels de ses filles mineures, l'intimée n'ayant pas de capacité contributive. Ces besoins, tels qu'arrêtés par le premier juge, ne sont pas remis en cause par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront confirmés, soit à hauteur de 401 fr. pour C______ et 511 fr. pour D______, après déduction des allocations familiales ou d'études et du complément horloger.
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C/10371/2023 Après couverture des besoins de ses filles mineures, l'appelant dispose d'un solde mensuel résiduel de 2'988 fr. (3'900 fr. - 401 fr. - 511 fr.), soit un montant suffisant pour assumer la contribution non contestée à l'entretien de sa fille majeure, E______, à hauteur de 788 fr. par mois. L'appelant bénéficie encore d'un excédent d'environ 2'190 fr. (montant arrondi de 2'988 fr. - 788 fr.), lequel, conformément à la jurisprudence, doit être réparti à raison de ¼ en faveur de chacune de ses filles mineures (547 fr.) et de la moitié en sa faveur (1'095 fr.). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de s'écarter de cette répartition. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, sa part à l'excédent est suffisante pour s'acquitter du remboursement des dettes non comptabilisées dans son budget, soit à hauteur de 363 fr. par mois selon ses allégations. L'appelant sera ainsi condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de ses filles mineures à hauteur des montants arrondis de 940 fr. pour C______ (401 fr. + 547 fr. = 948 fr.) et 1'050 fr. pour D______ (511 fr. + 547 fr. = 1'058 fr.). Dès que l'appelant aura atteint l'âge légal de la retraite, soit à partir d'octobre 2026, ces montants seront dus sous déduction des rentes qu'il percevra pour ces dernières et qui devront être reversées, tant qu'elles seront mineures, en mains de l'intimée. Le premier juge n'a pas explicitement fixé le dies a quo de ces contributions d'entretien. Lorsque le dispositif est muet à cet égard, le dies a quo est au jour de l'entrée en force du jugement de divorce. Compte tenu du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce à défaut de mesures provisionnelles requises tendant à la modification des contributions d'entretien, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe. Lesdites contributions seront donc dues dès l'entrée en force de la présente décision. Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point dans le sens qui précède. 5. L'intimée reproche au Tribunal - de manière suffisamment motivée contrairement à ce que soutient l'appelant - de ne pas avoir partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. 5.1.1 En vertu des art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, y compris les versements anticipés effectués pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié entre les époux. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
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C/10371/2023 Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 146 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Une simple inégalité résultant du partage n'est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (PICHONNAZ, Commentaire romand CC 1, 2023, n° 28 ad art. 124b CC). Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.2). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; BO CN 2015 p. 761). La doctrine situe elle aussi la différence d'âge pertinente aux alentours de vingt ans (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2023, p. 623; JUNGO/GRÜTTER, in FamKommentar Scheidung, 2017, n° 16 ad art. 124b CC, selon qui une différence d'âge de dix ans peut aussi être prise en compte lorsque l'un des époux est proche de la retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Sous l'angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint, de sorte qu'une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables. Les besoins de prévoyance des conjoints sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés, ce qui a trait à l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.2.2). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.3).
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C/10371/2023 5.1.2 Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être - sauf réglementation différente du juge du divorce - partagé lors du divorce conformément à l'art. 122 CC (art. 30c al. 6 LPP; art. 331e al. 6 CO; ATF 137 III 49 consid. 3.2.3). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager, il faut donc ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'à la demande en divorce, seuls étant toutefois pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 137 V 440 consid. 3.5; 137 III 49 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2018 du 27 février 2019 consid. 4.2). Dans la mesure où les versements anticipés pour la propriété du logement demeurent liés au régime de prévoyance, le montant reçu à ce titre n'entre pas comme tel dans le patrimoine à partager en cas de liquidation du régime matrimonial (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4388). Le versement anticipé se rapporte à une expectative et doit donc être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1). En cas de revente du logement en propriété (ou lorsque des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété), le montant perçu doit être remboursé à l'institution de prévoyance (art. 30c al. 6 LPP; art. 331e al. 8 CO). 5.2 En l'espèce, au jour de leur mariage, l'intimée était âgée de 18 ans et l'appelant de 43 ans. Il n'est pas contesté que cette dernière a alors cessé sa formation. Lors du dépôt de la demande en divorce, les parties étaient respectivement âgées de 37 et 61 ans et leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage s'élevaient à 240 fr. 70 pour l'intimée et 516'672 fr. 55 pour l'appelant [605'455 fr. 10 - 103'782 fr. 55 d'avoirs accumulés avant le mariage auprès de son employeur actuel + 15'000 fr. correspondant au versement anticipé du 6 août 2018 effectué à titre d'encouragement à la propriété du logement (acquisition de parts sociales), dans la mesure où les montants versés pour l'acquisition d'un logement doivent être intégrés au calcul des avoirs à partager]. Il sied de relever que l'appelant demeure titulaire desdites parts sociales - il n'est pas contesté qu'elles ont été acquises à son seul nom -, de sorte qu'à la sortie de la coopérative, celui-ci pourra se faire rembourser la somme de 15'000 fr. Cette importante différence entre les avoirs de prévoyance professionnelle des parties résulte du fait que celles-ci ont opté pour un partage conventionnel des tâches durant leur union, alors même que, vu son jeune âge au moment du mariage, l'intimée n'avait pas terminé sa formation. Ainsi, durant le mariage, l'appelant a poursuivi l'exercice de son activité lucrative à plein temps, tandis que
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C/10371/2023 l'intimée n'a quasiment pas travaillé. Or, la volonté du législateur est justement de rétablir l'égalité entre les conjoints afin d'éviter que celui qui se consacre à la tenue du ménage et aux soins des enfants ne soit prétérité sur le plan de sa prévoyance professionnelle, comparativement à l'autre conjoint qui, en poursuivant son activité lucrative, a continué à cotiser pleinement à son deuxième pilier. Par ailleurs, les perspectives de prévoyance de l'intimée sont incertaines, malgré son âge, compte tenu de son état de santé - à teneur du courrier du 1er juillet 2025 du Dr H______, l'intimée était à cette date en incapacité totale de travail en raison "d'un état dépressif majeur persistant", étant relevé que le fait que ce courrier ne soit pas signé ne suffit pas à lui nier toute force probante, contrairement à ce que soutient l'appelant -, son absence actuelle de formation achevée et sa courte expérience professionnelle dans le domaine du nettoyage. Il sera également relevé que ses revenus perçus dans ce domaine étaient modestes, si bien qu'ils ne sont pas susceptibles de compléter de manière significative ses avoirs de prévoyance si elle devait poursuivre une telle activité. Il n'apparaît pas non plus qu'elle disposerait d'économies ou d'autres éléments de fortune susceptibles de constituer des ressources pérennes pour la retraite. Ainsi, bien qu'elle dispose encore d'une vingtaine d'années pour se constituer une prévoyance, rien ne permet d'affirmer que celle-ci serait suffisante. Néanmoins, cela ne devrait pas empêcher l'intimée de tout mettre en œuvre pour tenter de réintégrer le marché du travail. L'appelant, qui atteindra très prochainement l'âge de la retraite, a cotisé une vingtaine d'années avant le mariage des parties. Les avoirs y afférents ne sont pas pris en compte dans les montants mentionnés dans le courrier de la caisse de son employeur actuel du 18 janvier 2024, de sorte que ceux-ci ne sont pas déterminants. A défaut d'informations suffisantes, le montant de sa rente AVS n'est pas non plus déterminable. L'appelant n'a donc pas établi qu'un partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage le placerait, au moment de la retraite, dans une situation précaire. Il s'ensuit que la différence d'âge entre les parties ne suffit pas à elle seule pour déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, lequel apparaît équitable en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Ainsi, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée 258'215 fr. à ce titre [montant arrondi de (516'672 fr. 55 + 240 fr. 70) / 2 = 258'456 fr. 60 - 240 fr. 70] et il sera ordonné à l'institution de prévoyance de ce dernier de transférer ce montant en faveur du compte de libre passage de l'intimée. Partant, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point dans le sens qui précède.
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C/10371/2023 6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue et de la nature du litige, une modification du jugement entrepris sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part incombant à l'appelant sera entièrement compensée avec l'avance de 1'000 fr. qu'il a fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs que susmentionnés, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/10371/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5997/2025 rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10371/2023. Déclare recevable l'appel joint formé le 2 octobre 2025 par B______ contre ce jugement. Au fond : Annule les chiffres 6 et 12 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points: Condamne A______ à verser en mains de B______, puis en mains de C______ une fois la majorité atteinte, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du présent arrêt, allocations familiales et/ou d'études et complément horloger non compris, 940 fr. pour l'entretien de sa fille C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, étant précisé qu'à la retraite de A______ ce montant sera dû sous déduction de la rente perçue pour cette dernière, laquelle devra être reversée en mains de B______ pendant la minorité de C______, puis en mains de cette dernière. Condamne A______ à verser en mains de B______, puis en mains de D______ une fois la majorité atteinte dès, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du présent arrêt, allocations familiales et/ou d'études et complément horloger non compris, 1'050 fr. pour l'entretien de sa fille D______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, étant précisé qu'à la retraite de A______ ce montant sera dû sous déduction de la rente perçue pour cette dernière, laquelle devra être reversée en mains de B______ pendant la minorité de D______, puis en mains de cette dernière. Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Ordonne en conséquence à la Caisse de pensions paritaire de F______ SA et de sociétés affiliées de transférer 258'215 fr., intérêts compensatoires en sus depuis le 17 mai 2023, par débit du compte de A______ (AVS 1______) sur le compte de B______ (AVS 2______) auprès de la Fondation de libre passage de la G______.
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C/10371/2023 Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de 1'000 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de B______ à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110