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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.02.2026 C/10361/2025

17 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,542 mots·~8 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 février 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10361/2025 ACJC/289/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2025, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, Rue du Marché 20, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

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C/10361/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17634/2025 du 19 décembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par B______ (chiffre 1 du dispositif) et renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 2); statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 3), attribué à l'épouse la garde des enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, jusqu'à la fin de l'année 2025, à raison d'un jour par semaine, le samedi ou le dimanche en alternance, de 9h00 à 18h00, ainsi que le 24 ou le 25 décembre, et le 31 décembre ou le 1er janvier; à partir du mois de janvier 2026, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, y compris pendant les vacances scolaires (ch. 5), ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les frais étant mis à la charge des parents, par moitié chacun (ch. 6), ordonné la transmission du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation de la ou des personnes chargées de ladite curatelle (ch. 7), exhorté les parties à entreprendre un travail axé sur la coparentalité auprès de E______ [centre de consultations familiales] ou tout autre organisme équivalent (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes à titre de contribution à l'entretien des enfants : 2'000 fr. pour C______ d'août 2025 jusqu'en juillet 2026, 3'500 fr. pour D______ d'août 2025 jusqu'en juillet 2026, 1'900 fr. pour C______ dès août 2026 et 1'900 fr. pour D______ dès août 2026 (ch. 9), dit que A______ est débiteur d'un montant rétroactif de 4'800 fr. pour la période entre août et novembre 2025 après déduction de la somme de 17'200 fr. déjà versée (ch. 10), dit que les allocations familiales doivent être perçues par B______ (ch. 11), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 12), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens, condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14 à 20); Que le Tribunal a retenu que les revenus et la fortune de A______ étaient supérieurs à ceux qu'il alléguait (9'687 fr. 30 par mois pour des charges de 5'078 fr. et une fortune de 217'243 fr. au 8 juillet 2025 allégués par l'intéressé), de sorte qu'il était en mesure de contribuer à la totalité des coûts des enfants; que par ailleurs, même si les revenus devaient être insuffisants, il pouvait être exigé de lui qu'il entame sa fortune pour l'année scolaire 2025 – 2026, les coûts des enfants devant baisser dès l'entrée à l'école de la cadette en août 2026; qu'il ressort par ailleurs de ce jugement que B______ travaille à plein temps, pour un salaire, en 2024, de 7'855 fr. et des charges de l'ordre de 5'786 fr. par mois; Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 5, 6, 9 et 10 du dispositif; qu'il a par ailleurs et notamment conclu à l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; qu'il s'est

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C/10361/2025 engagé à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 1'400 fr. du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, puis de 1'600 fr. et pour l'entretien de D______ 2'000 fr. du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, puis 1'600 fr.; Attendu que préalablement, l'appelant a sollicité la restitution de l'effet suspensif, en particulier s'agissant des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué; Que sur ce point, il a allégué que le montant total des contributions d'entretien, auquel s'ajoutait l'arriéré calculé par le Tribunal, dépassait son solde disponible, ce qui le plaçait face à d'importantes difficultés financières; que par ailleurs il ne parviendrait pas à obtenir la restitution du trop versé; Que dans sa réponse du 16 février 2026, l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu'en l'espèce, la situation financière de l'appelant fera l'objet d'un examen approfondi dans l'arrêt au fond, étant relevé que compte tenu des considérants du jugement attaqué, les importantes difficultés financières alléguées par l'appelant en cas de refus de l'effet suspensif ne sont pas rendues suffisamment vraisemblables à ce stade;

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C/10361/2025 Que de même, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable le fait qu'il ne pourrait pas obtenir la restitution de l'éventuel trop versé, étant relevé que l'intimée, qui travaille à plein temps, ne paraît pas insolvable; Que rien ne justifie par conséquent de faire droit à la requête de l'appelant s'agissant des contributions d'entretien courantes, soit celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, à savoir, par mesure de simplification, le 1er décembre 2025; Qu'en revanche et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'effet suspensif sera accordé s'agissant des arriérés de contributions d'entretien portant sur la période allant du 1er août au 30 novembre 2025 (chiffre 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué); que lesdits arriérés portent en effet sur une période désormais révolue, de sorte qu'il peut être exigé de l'intimée qu'elle attende l'issue de la procédure d'appel pour les percevoir le cas échéant; Que s'agissant des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué, l'appelant n'a pas motivé sa requête d'effet suspensif, de sorte que celle-ci sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/10361/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/17634/2025 rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal de première instance, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues en faveur des mineurs C______ et D______ pour la période allant du 1er août 2025 au 30 novembre 2025. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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