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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.06.2013 C/10356/2012

12 juin 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,502 mots·~8 min·2

Résumé

EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 juin 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10356/2012 ACJC/806/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MERCREDI 12 JUIN 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2013, comparant par Me Albert J. Graf, avocat, 1, avenue Alfred Cortot, 1260 Nyon (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ France, intimée, comparant par Me Diane Broto-Anghelopoulo, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

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C/10356/2012

Vu le jugement sur mesures protectrices du 17 août 2009 et l'arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 2012, à teneur duquel cette autorité, en particulier, condamne A______ au versement d'une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises, de 4'000 fr. dès le 1er décembre 2008 et de 4'300 fr. dès le 1 er janvier 2010 à l'entretien de la famille (soit de son épouse B______ et des deux enfants issus du couple confiés à sa garde, nés en 1999 et 2002). Vu l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2013 par le Tribunal de première instance, à la requête de A______ qui l'avait saisi d'une demande unilatérale de divorce, instaurant un régime de garde alternée sur l'enfant cadet du couple, l'enfant aînée demeurant confiée à sa mère (chiffres 1 et 2 du dispositif), fixant avec effet au 15 mai 2012 la contribution à l'entretien de la famille à 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et condamnant le demandeur à s'acquitter en sus, dès cette date, des frais relatifs à "l'éducation" de l'enfant cadet du couple, confié désormais à la garde alternée des parents, à l'exception de sa prime d'assurance maladie (chiffres 4 et 5 du dispositif). Attendu qu'il doit être précisé qu'à teneur du jugement attaqué, les "coûts d'éducation" précités représentent apparemment 2'139 fr. 50 par mois et qu'ils sont composés du coût de la scolarité de l'enfant en école privée (soit 17'495 fr. pour l'année scolaire 2012/2013), des frais d'activités extrascolaires diverses, enfin de frais de téléphonie mobile. Vu l'appel interjeté par le mari à l'encontre de cette ordonnance, celui-ci offrant en substance et en résumé de verser pour l'entretien de la famille, du 15 mai 2012 au 31 juillet 2012, une somme devant être fixée par la Cour mais s'élevant au maximum à 2'150 fr. par mois, ce montant devant ensuite être supprimé dès le 1 er août 2012, moyennant prise en charge par lui-même les frais de scolarisation en école privée et des cours des deux enfants, la participation de son épouse devant être fixée par la Cour et les allocations familiales étant partagées à raison de 25% pour lui-même (en raison d'une garde partagée également de l'enfant ainée, qu'il sollicite) et de 75% pour son épouse. Attendu que l'appelant sollicite à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif attaqué, aux motifs que, si la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices a formellement baissé comme il l'avait sollicité, elle se couplait désormais avec l'obligation de prendre en charge l'écolage et l'entretien de l'enfant cadet, d'où une augmentation injustifiée et dommageable pour lui de 539 fr. (?) par mois. Vu les observations de l'intimée, communiquées par pli du 10 juin 2013 à l'appelant, aux termes desquelles celle-ci s'oppose à la requête, faisant valoir que

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C/10356/2012 si l'appelant venait, en exécution de l'ordonnance attaquée, à s'acquitter de montants jugés trop importants par la Cour, ceux-ci pourraient lui être remboursés, et qu'il ne subirait alors aucun préjudice. Vu l'absence de réplique de l'appelant à ce jour. Considérant que la valeur litigieuse de la contribution d'entretien contestée au sens de l'art. 91 CPC dépasse 10'000 fr., la Cour étant, partant, saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC. Que la recevabilité de l'appel apparaît a priori devoir être admise, sous réserve du fait que l'appelant ne forme pas de conclusions chiffrées en ce qui concerne la participation financière de l'intimée à l'entretien des enfants. Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), la voie de l'appel joint étant pour le surplus exclue (art. 271, par renvoi de l'art. 276 et 314 al. 2 CPC). Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a). Que ces considérations valent mutatis mutandis au regard de l'art. 315 al. 5 CPC. Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour. Considérant en l'espèce que l'appelant ne motive pas sa demande d'effet suspensif en ce qui concerne les dispositions de l'ordonnance attaquée relative à la garde des enfants et qu'aucun élément ne conduit à suspendre l'effet exécutoire attaché à celles-ci, au regard de l'intérêt des mineurs. Qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien fixée, accorder l'effet suspensif requis a pour conséquence que l'appelant devra continuer à s'acquitter, jusqu'à droit jugé sur l'appel, de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices

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C/10356/2012 de l'union conjugale, soit de 4'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, montant dont l'intimée (qui s'est opposée à la requête de mesures provisionnelles) ne fait pas valoir qu'il constituerait une participation insuffisante à l'entretien de la famille; qu'à cela s'ajoute, au regard des éléments financiers retenus par le premier juge, que la contribution globale fixée (soit 3'000 fr., allocations familiales non comprises, augmentée des "frais relatifs à l'éducation" de l'enfant cadet, chiffrés dans le jugement apparemment à 2'139 fr. 50) entame de manière hautement vraisemblable le minimum vital de l'appelant, au vu de l'ordonnance attaquée, qui retient, ce qui le concerne, un revenu mensuel de 7'495 fr. et des charges personnelles de 4'332 fr. 55. Que l'exécution immédiate du jugement attaqué expose dès lors l'appelant à un préjudice difficilement réparable, ce qui conduit à l'admission de l'effet suspensif requis, en ce qui concerne les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance attaquée, lesquels forment un tout et qu'il n'y a pas lieu dès lors de dissocier. Qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). Considérant enfin que la présente décision incidente, de nature provisionnelle, rendue dans une cause portant sur des questions sans valeur litigeuse et dont les conclusions pécuniaires présentent une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral, les moyens étant toutefois limités au sens de l'art. 98 LTF. * * * * *

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C/10356/2012

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile :

Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution : Suspend, à la requête de A______, l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/601/2013, rendue le 15 avril 2013 dans la procédure C/10356/2012-20. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités au sens de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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