REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10236/2018 ACJC/1041/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 JUILLET 2018
Requête (C/10236/2018) formée le 4 avril 2018 par Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2014 et de D______, née le ______ 2015. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 août 2018 à :
- Madame B______ et Monsieur A______ ______ ______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/10236/2018 EN FAIT A. A______, né le ______ 1974 en Italie, originaire de Genève, et B______, née le ______ 1975 en Espagne, originaire de Genève, sont mariés depuis le ______ 2004. Ils sont sans descendant. B. L'enfant C______, de nationalité thaïlandaise, est né le ______ 2014 à ______ (Thaïlande), de E______ et de F______, tous deux de nationalité thaïlandaise et résidant en Thaïlande. Il a été confié le 28 mars 2016 à l'orphelinat de ______ (Thaïlande), par sa mère qui a donné son consentement pour que l'orphelinat puisse prendre toute mesure utile à celui-ci, y compris le confier à l'adoption. Le père biologique n'a plus donné signe de vie. Parallèlement, l'enfant D______, née le ______ 2015, à ______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, fille de la même E______, de nationalité thaïlandaise, résidant en Thaïlande, et de père inconnu, a été confiée à l'orphelinat de ______ le 2 mars 2016. La mère a donné son consentement pour que l'orphelinat puisse prendre toute mesure utile à celle-ci, y compris la confier à l'adoption. C. En date du 20 mai 2016, l'orphelinat de ______ (Thaïlande), autorisé par le G______, a approuvé le placement pré-adoptif chez les époux A/B______ de la fratrie C______ et D______ pour une durée d'au moins six mois. Le 16 juin 2016, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève a délivré aux époux A/B______ l'autorisation de poursuivre la procédure et d'accueillir les enfants en vue d'adoption. Les enfants sont arrivés à Genève le 5 novembre 2016. Par ordonnance du 1 er décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une tutelle en faveur des mineurs et nommé H______ aux fonctions de tutrice. D. Par requête datée du 18 décembre 2017, les époux A/B______ ont sollicité le prononcé de l'adoption des enfants, selon le droit suisse, concluant à ce que l'enfant C______ porte après l'adoption les prénoms de I______ et l'enfant D______ ceux de J______. En date du 13 février 2018, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la levée du mandat de tutelle et, de la Cour de justice, le prononcé de l'adoption des enfants par les époux A/B______. Cette demande faisait le constat que toutes les conditions au prononcé de ces adoptions étaient réunies et faisait référence au rapport de levée de mandat rédigé le même jour par la tutrice. Il ressort de celui-ci que le prononcé de l'adoption sert l'intérêt des enfants, ceux-ci s'étant bien intégrés dans le cadre
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C/10236/2018 de vie stable et l'environnement calme et stimulant que leur ont procuré les époux A/B______. Un fort lien d'attachement s'est créé entre eux, ainsi qu'une routine rassurante. Les enfants sont très sociables et pleins d'énergie et se développent normalement. Leur évolution est harmonieuse dans de très bonnes conditions, les enfants ayant développé tous deux des liens significatifs avec leurs parents, leurs grands-parents et leur réseau familial. Les époux A/B______ sont des parents très attentifs montrant une grande disponibilité et ayant organisé leurs activités professionnelles, ainsi que la prise en charge des enfants, de manière à pouvoir être très présents auprès d'eux et leur offrir beaucoup d'amour. Le rapport décrit enfin la situation financière du couple comme étant saine. Par ordonnance du 22 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption des mineurs par les époux A/B______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de La Haye 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1 er janvier 2003 et 1 er août 2004, est applicable au cas d'espèce, les enfants concernés étant arrivés en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée au requérant par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93). Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et des enfants, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). Le droit suisse de l'adoption et ses conditions ont été modifiés par la modification du 17 juin 2016 du Code civil suisse, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 12b Titre final du Code civil, le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016. 1.2 Par conséquent, les conditions du prononcé de l'adoption seront celles du nouveau droit à l'exclusion de celles de l'ancien. 2. En l'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. En effet, la durée de leur ménage commun est de plus de trois ans, ceux-ci étant mariés depuis le ______ 2004 (art. 264a al. 1 CC). L'écart d'âge de 16 ans minimum et 45 ans maximum entre les requérants et les enfants est par ailleurs
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C/10236/2018 respecté (art. 264d CC). Les requérants ont tous deux plus de 28 ans (art. 264a CC) et ont pris en charge les mineurs pour une durée de plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption des mineurs par les époux requérants sert leur intérêt. La mère biologique a donné son consentement à l'adoption des deux enfants (art. 265a CC). Il sera fait abstraction du consentement des pères biologiques (art. 265c CC) dans la mesure où l'un est inconnu et l'autre absent depuis longtemps, sans résidence connue. Par conséquent, au vu des éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants aux enfants tel qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), toutes les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci peut donc être prononcée par la Cour de céans. Conformément aux vœux des parents adoptants et au sens de l'art. 267a al. 1 CC, l'enfant C______ se prénommera I______ et l'enfant D______ se prénommera J______. Les deux enfants porteront le nom de famille A/B______ et seront originaires de Genève. 3. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC). * * * * *
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C/10236/2018 PAR CES MOTIFS, La Cour : Prononce l'adoption du mineur C______, né le ______ 2014 en Thaïlande, de nationalité thaïlandaise, par A______, né le ______ 1974, originaire de Genève et B______, née ______, le ______ 1975, originaire de Genève. Prescrit que l'enfant portera les prénoms de I______ et le nom de famille A/B______, son droit de cité étant Genève. Prononce l'adoption de la mineure D______, née le ______ 2015 en Thaïlande, de nationalité thaïlandaise, par A______, né le ______ 1974, originaire de Genève et B______, née ______, le ______ 1975, originaire de Genève. Prescrit que l'enfant portera les prénoms de J______ et le nom de famille A/B______, son droit de cité étant Genève. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge des requérants et les compense avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.