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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.11.2020 C/10084/2020

17 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,231 mots·~16 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 décembre 2020 ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle par pli simple, le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10084/2020 ACJC/1643/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020

Entre A______, sise ______ [ZH], demanderesse, comparant par Me Philippe Gilliéron, avocat, avenue de Rumine 13, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SARL, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

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C/10084/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______), est une société coopérative de droit privé, sise à ______ [ZH], qui a pour but de protéger les droits des auteurs d'œuvres musicales non théâtrales qui lui ont été cédés par les auteurs et les éditeurs à cette fin. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) à exercer les droits et les droits à rémunération des auteurs d'œuvres musicales non théâtrales, conformément aux articles 40 et suivants de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA). Ses statuts (ch. 8.1.3) l'autorisent à exercer en son propre nom tous les droits qui lui sont cédés et, notamment, à agir en justice. b. B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le siège est à Genève, qui exploite un salon de coiffure. c. A______ et d'autres sociétés suisses de gestion des droits d'auteurs ont établi un tarif commun 3a (TC 3a), qui concerne la communication publique d'émissions ainsi que l'utilisation de phonogrammes et vidéogrammes, notamment pour la musique de fond ou d'ambiance. A______ intervient dans ce cadre en tant que représentante des autres sociétés de gestion. Ce tarif, dans sa teneur actuelle, a été approuvé le 7 novembre 2016 par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d'auteur et des droits voisins et publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) du 20 septembre 2017. Il est valable depuis l'entrée en vigueur du nouveau système de redevance selon la LRTV, soit depuis le 1er janvier 2019, jusqu'au 31 décembre 2021. La redevance est calculée en fonction de la surface commerciale. Jusqu'à 1'000 m2, elle s'élève à 14 fr. 40 (droits d'auteur) respectivement à 4 fr. 80 (droits voisins) par mois pour l'utilisation audio et à 15 fr. 60 (droits d'auteur) respectivement à 5 fr. 20 (droits voisins) par mois pour l'utilisation vidéo (art. 5 TC 3a). Le tarif prévoit un rabais de 5%, sous certaines conditions (art. 8.2 TC 3a). La TVA est prélevée en sus, au taux d'imposition en vigueur en 2019, de 7.7% respectivement de 2.5% (cf. art. 11 du tarif et 25 al. 1 et 2 LTVA). Les redevances sont payables dans les 30 jours après facturation (art. 15 TC 3a). d. Le 9 juillet 2018, B______ Sàrl a communiqué à D______ SA, chargée à cette date de l'encaissement de la redevance, du fait qu'elle recevait depuis le 1er août 2013, la radio et la télévision dans l'espace destiné à la clientèle, au moyen d'un

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C/10084/2020 ordinateur. Elle a précisé que le salon de coiffure avait une surface de 60 m2, qu'il était équipé d'un ordinateur permettant la réception de radio et de télévision par Internet, pour de l'ambiance de fond. e. Le mandat de D______ SA pour la perception de la redevance ayant cessé le 31 décembre 2018, A______ a adressé à B______ Sàrl, le 17 juin 2019, une facture n° 2______, payable dans les 30 jours, pour les redevances dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, en 482 fr. 55, TVA inclus. La facture détaille le tarif appliqué, le montant de la TVA, et la nature des droits soumis à perception (droits d'auteur et droits voisins). Elle applique un rabais de 5% et est accompagnée d'un bulletin de versement. f. B______ Sàrl ne s'étant pas acquittée de la facture, A______ lui a adressé un premier rappel le 7 août 2019, puis un second rappel le 11 septembre 2019. Le second rappel mentionne qu'à défaut de paiement, A______ chargerait de l'encaissement un bureau de recouvrement, de sorte que d'éventuelles réductions contractuelles ne seraient plus accordées. g. Par acte de cession du 7 octobre 2019, A______ a cédé à la société de recouvrement C______ AG la créance résultat de la facture n° 2______ du 17 juin 2019, plus intérêt à 5% dès le 1e août 2019. h. Le 14 janvier 2020, C______ AG a fait notifier à B______ Sàrl un commandement de payer, poursuite n° 1______, en recouvrement d'une créance de base de 482 fr. 55, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2019 et d'une indemnité pour dommages-intérêts de retard en 189 fr. 65. Les frais du commandement de payer s'élèvent à 40 fr. C______, associé gérant de B______ Sàrl, a formé opposition à cette poursuite le 14 janvier 2020. i. Le 27 février 2020, C______ AG a rétrocédé à A______ la créance à l'encontre de B______ Sàrl. B. a. Le 5 juin 2020, A______ a assigné B______ Sàrl en paiement de 482 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019, et de 270 fr. 20, et ce sous suite de frais et dépens. A______ a conclu à la levée définitive de l'opposition formée par B______ Sàrl au commandement de payer, poursuite n° 1______. b. Le 26 juin 2020, la Cour de justice a transmis à B______ Sàrl la demande en paiement et les pièces produites par A______ et lui a fixé un délai de 30 jours pour répondre. c. B______ Sàrl n'a pas répondu dans le délai imparti.

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C/10084/2020 d. Par ordonnance du 29 septembre 2020, la Cour a imparti à B______ Sàrl un délai supplémentaire, échéant le 15 octobre 2020, pour déposer sa réponse écrite. L'attention de B______ Sàrl a été attirée sur le fait qu'en l'absence de réponse déposée dans le délai imparti, la Cour rendrait directement son arrêt si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause serait citée aux débats principaux. e. B______ Sàrl n'a pas déposé de réponse dans le nouveau délai imparti. EN DROIT 1. La compétence de la Cour de justice à raison de la matière résulte des articles 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et, à raison du lieu, des articles 64 al. 1 LDA et 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 13 al. 3 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). Elle est aussi habilitée à agir pour le compte des quatre autres sociétés de gestion conformément à l'art. 47 LDA. 2. 2.1.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance cantonale unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC), et il n'y a pas de procédure de conciliation (art. 198 let. f CPC). 2.1.2 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, maxime des débats). L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande à la partie défenderesse et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Dans les procédures régies par la maxime de disposition, la partie défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). La preuve n'a pour objet que les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contestés mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux sur leur véracité (art. 153 al. 2 CPC). Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 CPC). 2.1.3 Selon la doctrine, une cause est en état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer. Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC la nouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad

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C/10084/2020 art. 223 CPC). Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit. Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions (TAPPY, op. cit., n° 18 ad art. 223 CPC). 2.2 En l'espèce, la partie défenderesse n'a pas répondu à la demande, ni dans le délai initialement imparti pour répondre, ni dans le délai de grâce imparti ultérieurement. La défenderesse a en outre été avisée des conséquences du défaut sur l'issue de la procédure. Les faits ne sont dès lors pas contestés de sorte que les bases du calcul et le mode de calcul appliqués par la demanderesse ne sont pas critiqués. Ils sont pour le surplus corroborés par les pièces produites par la demanderesse, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il n'est ainsi pas nécessaire de citer la cause aux débats principaux. 3 3.1.1 La demande relève du tarif commun TC 3a dans sa version actuelle (2019 - 2021). Ce tarif, établi selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), a été approuvé par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle l'a donc estimé équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). Le tarif est calculé sur la base des indications fournies par les utilisateurs (art. 51 LDA et ch. 12 du tarif), soit en l'espèce les indications fournies par la défenderesse à D______ SA. 3.2 En l'espèce, la redevance due pour l'utilisation de phonogrammes et vidéogrammes, notamment pour la musique de fond ou d'ambiance, s'élève à 14 fr. 40 respectivement à 4 fr. 80 par mois pour l'utilisation audio (droits d'auteur et droits voisins) et à 15 fr. 60 respectivement à 5 fr. 20 par mois pour l'utilisation vidéo (droits d'auteur et droits voisins), soit un total de 40 fr. par mois, lorsque la surface commerciale est inférieure à 1'000 m2 comme en l'espèce. La demanderesse a mis la défenderesse au bénéfice du rabais de 5% prévu par le tarif et appliqué la TVA différenciée, de 2.5% et de 7.7% (cf. art. 25 al. 1 et 2 LTVA), ce qui aboutit à une facture annuelle de 482 fr. 55 selon le calcul suivant : Droits d'auteur : (14.40 x 12) – 5% = 164 fr. 16 + 2.5% TVA = 168 fr. 25

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C/10084/2020 (15.60 x 12) – 5% = 177 fr. 84 + 7.7% TVA = 191 fr. 53 Droits voisins : (4.80 x 12) – 5% = 54 fr. 72 + 7.7% TVA = 58 fr. 93 (5.2 x 12) – 5% = 59 fr. 28 + 7.7% TVA = 63 fr. 84 Ce calcul résulte des pièces produites. La créance de base réclamée par la demanderesse sera ainsi admise. 4. 4.1.1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 4.1.2 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Cette règle confirme celle de l'art. 103 CO, en rappelant que le créancier peut exiger l'indemnisation du dommage de retard excédant l'intérêt moratoire lorsque la demeure est imputable au débiteur (THEVENOZ, CR CO I, 1ère éd., 2010, N. 1 ad art. 106 CO). Selon la jurisprudence, le dommage est une diminution involontaire de la valeur nette du patrimoine (ATF 144 III 155; 167 II 441). Le dommage du créancier résultant de la demeure correspond à l'intérêt positif et représente la différence entre l'état actuel de son patrimoine et la situation dans laquelle celui-ci se trouverait si le débiteur avait rempli ses obligations à temps (ATF 123 III 241 cons. 4b). Ainsi, ne constituent pas un dommage les frais que le créancier aurait encourus même en cas d'exécution à temps (WIDMER LÜCHINGER/WIEGAND, BSK OR I, 7ème éd, 2020, N. 6 ad Art.103 CO; THEVENOZ, op. cit., N. 5 ad art. 103 CO). Les frais d'avocat antérieurs au procès peuvent constituer un élément du dommage, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir une créance et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 cons. 3). Les mêmes principes doivent être respectés lors de l'intervention d'agences de recouvrement et d'avocats spécialisés dans le recouvrement. Pour déterminer si les frais de rappel et de recouvrement étaient nécessaires et appropriés, il faut tenir compte du sens des affaires et de l'expérience du créancier. Les exigences sont plus strictes pour une personne morale qui peut se charger elle-même du recouvrement des créances que pour une personne privée inexpérimentée dans les affaires (WIDMER LÜCHINGER/WIEGAND, op. cit., Art.103 N 6a). En sus de l'existence d'un dommage non couvert par les intérêts moratoires de l'art. 104 CO, il faut encore qu'il existe un lien de causalité entre le retard du

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C/10084/2020 débiteur et le dommage subi par le créancier. Enfin, il faut que le débiteur n'apporte pas une preuve libératoire de sa faute, qui est présumée (WIDMER LÜCHINGER/WIEGAND, op. cit., Art.103 N 6). 4.2. En l'espèce, les intérêts de retard réclamés, qui n'ont pas été contestés, seront alloués à partir du 1er août 2019. Pour ce qui est du dommage allégué, chiffré à 189 fr. 65, certes non-contesté par la défenderesse, la Chambre de céans relève que la demanderesse n'a fourni la moindre explication sur les postes qui le composent, alors qu'elle a le fardeau de l'allégation. De plus, il y a lieu d'examiner d'office le fondement juridique de ce dommage et de constater que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité d'avoir recouru à un service externe de recouvrement, lequel s'est limité à envoyer un commandement de payer, ce que la demanderesse, rompue à l'encaissement des redevances, était en mesure de faire elle-même. Les frais de notification du commandement de payer n'ont pas à être ajoutés aux prétentions de la demande. Ils sont en effet à la charge du débiteur poursuivi en application de l'art. 68 LP. Partant, la demanderesse sera déboutée de ses conclusions en paiement de dommages-intérêts. 5. 5.1. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire connaître son droit (art. 79 LP). L'action en reconnaissance de dette aboutit à une décision condamnatoire qui statue définitivement sur la créance. En plus de la condamnation au paiement, elle annule l'opposition (art. 79 LP). 5.2. En l'espèce, au regard des considérations qui précèdent, la défenderesse sera condamnée à payer à la défenderesse 482 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2019 pour la créance de base. Dans la mesure où cette créance correspond au poste 1 du commandement de payer, poursuite n° 1______, la Cour prononcera la mainlevée définitive de l'opposition pour ce poste. 6. Les frais judiciaires seront arrêtés à 700 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour, et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de la défenderesse à hauteur de 8/10èmes (560 fr) et à la charge de la demanderesse à hauteur de 2/10ème (140 fr.), celle-ci n'obtenant pas gain de cause sur l'entier de ses conclusions. La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 630 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

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C/10084/2020 La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse 800 fr. (8/10èmes de 1'000 fr.) à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). La défenderesse n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle comparaît en personne et n'a au demeurant pas participé à la procédure.

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C/10084/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée par A______ le 5 juin 2020 dans la cause C/10084/2020. Au fond : Condamne B______ Sàrl à payer à A______, la somme de 482 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019. Prononce en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1, soit à hauteur de 482 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 700 fr. et les compense avec l'avance de même montant fournie par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de B______ Sàrl à hauteur de 8/10èmes (560 fr.) et à la charge de A______ à hauteur de 2/10ème (140 fr.). Condamne en conséquence B______ Sàrl à payer 560 fr. à A______. Condamne B______ Sàrl à payer 800 fr. à A______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110