Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.12.2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1004/2016 ACJC/1572/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 1ER DECEMBRE 2016
Entre A______, sise ______, Liban, recourante contre deux ordonnances rendues par la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 14 et 27 octobre 2016, comparant par Me Marc Henzelin et Me Nicolas Ollivier, avocats, 35, rue de la Mairie, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, Zürich, intimée, comparant par Me Nicolas de Gottrau, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/5 -
C/1004/2016 Attendu, EN FAIT, que B______ a formé devant le Tribunal de première instance une demande le 5 juillet 2016 à l'encontre de A______, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une somme de 379'716 EUR, avec intérêts à 5% à compter du 1 er mars 2015; Que par courrier du 6 octobre 2015, A______ a requis que le Tribunal limite la réponse qu'elle était invitée à déposer au droit et à la portée d'une reddition de comptes contre B______, exposant que son droit à ladite reddition de comptes devait être jugé avant qu'elle ne dépose sa réponse au fond, sans quoi, elle serait tenue de répondre sans disposer des documents auxquels elle avait droit selon le rapport de mandat la liant à la banque; Que par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la demande de simplification de la procédure formée par A______ et confirmé le délai au 31 octobre 2016 qui lui avait été accordé pour déposer une réponse écrite; Que par ordonnance du 27 octobre 2016, le Tribunal a prolongé le délai initialement octroyé pour répondre à la demande au 30 novembre 2016; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 31 octobre 2016, A______ a formé recours contre les deux ordonnances précitées, concluant à leur annulation et à ce que la réponse soit limitée au droit et à la portée de la reddition de comptes requise par elle; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours ou à ce que des mesures superprovisionnelles soit ordonnées aux termes desquelles la procédure est suspendue jusqu'à droit jugé sur son recours ou, si mieux n'aime la Cour, à ce que le délai pour répondre soit prolongé jusqu'à droit jugé sur son recours; Qu'elle invoque à cet égard qu'en l'absence d'effet suspensif, elle se verrait contrainte de répondre avant que la Cour ne statue sur son recours et avant que le Tribunal n'ait statué sur ses prétentions reconventionnelles en reddition de compte, laquelle vise à lui permettre d'accéder à divers documents pour évaluer la bonne exécution de son mandat par la banque; Que par décision du 3 novembre 2015, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée en l'absence d'urgence à statuer avant audition de la partie adverse; Que par ordonnance du 3 novembre 2016, notifiée au conseil de B______ le jour même, un délai de trois jours dès réception a été imparti à cette dernière pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif; Que ledit conseil ayant changé d'adresse, de sorte que celle à laquelle les ordonnances du Tribunal lui avaient été notifiées n'était plus valable, le pli recommandé contenant l'ordonnance de la Cour n'a pu être délivré et lui a été retourné;
- 3/5 -
C/1004/2016 Qu'une fois connue la nouvelle adresse du conseil de B______, la Cour a notifié à nouveau, le 18 novembre 2016, son ordonnance impartissant un délai de trois jours pour se déterminer sur effet suspensif; Que par réponse expédiée le 24 octobre 2016, B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, expliquant notamment avoir déjà fourni les documents que A______ lui avait demandés et que la teneur de ses prétentions en reddition de comptes n'étaient à ce jour pas connues; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Que, prima facie, la décision querellée peut être qualifiée d'ordonnance d'instruction; Que la voie du recours (art. 319 CPC) est dès lors ouverte; Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le seul fait de devoir répondre à la demande n'est pas susceptible, en tant que tel, sous l'angle de la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (sans qu'il soit préjugé ici de cette question sous l'angle de la recevabilité du recours); Que s'il devait être fait droit aux prétentions en reddition de compte de la recourante et que des éléments nouveaux pertinents apparaissaient postérieurement au dépôt de la réponse de cette dernière, il est vraisemblable qu'elle pourrait compléter ses écritures, comme elle le relève elle-même;
- 4/5 -
C/1004/2016 Qu'il n'est pas vraisemblable que le Tribunal rende un jugement au fond avant que la Cour n'ait statué sur le recours, de sorte que la recourante ne risque pas de se voir privée du droit de se déterminer sur la base des éléments obtenus, si son droit à obtenir la reddition de comptes sollicitée devait être reconnu à l'issue de la procédure de recours; Que le refus de l'effet suspensif n'est donc pas de nature à créer une situation irréversible; Que pour le surplus, il ne peut être considéré, prima facie, que le recours dirigé contre l'ordonnance querellée, qui rejette une demande de simplification du procès, est manifestement bien fondé, étant rappelé que c'est le Tribunal qui conduit le procès (art. 124 al. 1 CPC) et qu'il lui est dès lors loisible de diriger la procédure de la manière qui lui semble la plus appropriée à une résolution rapide du litige conformément à l'art. 124 al. 1, 2 ème phrase CPC; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *
- 5/5 -
C/1004/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/794/2016 du 14 octobre 2016 et de l'ordonnance du 27 octobre 2016 rendues par le Tribunal de première instance dans la cause C/1004/2016-20. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.