CAP 3/2014
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Cour d’appel du Pouvoir judiciaire
Arrêt du 16 juin 2014 Cause : CAPJ 3_2014
Monsieur X______, recourant
contre
Monsieur P______, Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice
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EN FAITS :
1. Par pli posté le 2 juin 2014, M. X______, domicilié à Genève, a adressé au président de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour d'appel) «une plainte au sujet des dysfonctionnements à la Cour de justice par rapport à mon (son) recours contre l’ordonnance de non-entrée» en matière du Procureur général A du 27 mai 2013, suite à sa propre plainte pénale (cause P/______).
Était jointe une lettre envoyée le 30 mai 2014 par M. X______ à M. P______, président de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice (ci-après : la Chambre pénale). Il en résultait que M. X______ avait recouru auprès de la Chambre pénale contre l'ordonnance du Procureur A______ mais que son recours avait été déclaré irrecevable sans avoir été examiné au fond, motif pris du fait que les sûretés réclamées n'avaient pas été versées dans le délai imparti. Des frais avaient malgré tout été mis à la charge du recourant. M. X______ réclamait justice. Le conflit qui l'opposait au juge P______ résultait du fait que ce dernier n'avait pas appliqué le processus de la justice à ma (sa) demande d'un recours. C'est (C'était) donc une affaire de corruption de ma (sa) demande. Il attendait d'urgence le positionnement de la Cour d'appel à ce sujet, «l'irresponsabilité du juge P______» ayant assez duré.
2. A réception de cette plainte, la présidente de la Cour d'appel a écrit le 5 juin 2014 à M. X______ en le priant de produire par retour du courrier l'ordonnance de nonentrée en matière en question et l’arrêt de la Chambre pénale rendu sous la présidence de M. P______.
3. Le 6 juin 2014, M. X______ a fait parvenir à la Cour d'appel copies des courriers qu'il avait envoyés les 4 juin à M. P______ et 30 mai 2014 au Ministère public mais pas les deux décisions judiciaires qu'il avait été invité à communiquer. Aussi, la présidente de la Cour d'appel a-t-elle sollicité, le 11 juin 2014, de M. P______, copie de l’arrêt en question qui lui a été transmis et dont un exemplaire a été envoyé au plaignant. Il apparaît que le mardi 2 juillet 2013, la Chambre pénale avait refusé d’entrer en matière sur le recours déposé le 4 juin 2013 par M. X______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2013 par le Ministère public, alors que la direction de la procédure pénale avait invité l'intéressé à corriger son acte de recours et à fournir, avant le 20 juin 2013, CHF 500.- à titre de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Par ce même arrêt, la Chambre pénale avait mis à charge de M. X______ un émolument de CHF 250.-. Cet arrêt comportait la mention selon laquelle il pouvait faire l’objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, dans les trente jours suivant la réception du texte intégral de l'arrêt attaqué.
4. Le 13 juin 2014, la présidente de la Cour d'appel a écrit à M. X______ pour l'informer que la cause était gardée à juger et elle a transmis à M. P______, pour information, la plainte en question.
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EN DROIT :
1. La Cour d'appel - comme toute juridiction ou autorité administrative - examine d'office sa compétence (ATA/______ du 1er avril 2014 ; ATA/______ du 14 juillet 2011).
2. Selon la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 O5), la Cour d'appel est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats qui la composent (art. 58A LOJ). De plus, à teneur de l'art. 138 LOJ, elle «connaît des recours dirigés contre les décisions : a) du Conseil supérieur de la magistrature; b) de la commission de gestion et du secrétaire général du pouvoir judiciaire en tant qu'elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire; c) de la Cour de justice lorsque la loi le prévoit». 3. La Cour d'appel applique la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) conformément à l'art. 139 al. 1 LOJ. 4. Selon l'art. 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti.
5. En l'espèce, et au vu de ce qui précède, l'arrêt de la Chambre pénale de recours pouvait, selon son libellé, être attaqué par M. X______ devant le Tribunal fédéral mais le plaignant n'allègue pas l'avoir fait.
La Cour d'appel n'est pas compétente pour connaître de la plainte de M. X______, aucun des cas de figure cités aux art. 58A et 138 LOJ n'étant réalisé, aucune des autorités et juridiction susmentionnées n'ayant rendu de décision. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont satisfaites.
Si le Conseil supérieur de la magistrature exerce un pouvoir de surveillance sur les magistrats et veille au bon fonctionnement des juridictions (art. 15 et 16 al. 1 LOJ), il est une autorité - et non une juridiction - administrative, de sorte que la Cour d'appel n'a pas à lui transmettre d'office la plainte que M. X______ lui a adressée le 2 juin 2014 (art. 64 al. 2 LPA; ATA/119/2014 du 25 février 2014).
6. En l'espèce, la plainte de M. X______ - traitée comme un recours - sera donc déclarée irrecevable conformément à l'art. 72 LPA, selon lequel « l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ».
7. Vu les circonstances du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 87 LPA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
La Cour d’appel du pouvoir judiciaire :
- déclare irrecevable la plainte de M. X______ - traitée comme un recours - déposée le 2 juin 2014; - dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; - dit que conformément aux art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; - communique le présent arrêt à Monsieur X______ et, pour information à M. P______.
Siégeants : Mme Eliane Hurni, Présidente, M. Matteo Pedrazzini Vice-président, Mme Ursula Cassani, Juge
AU NOM DE LA COUR D'APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE
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Sonia NAINA Eliane HURNI Greffière Présidente
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties par pli recommandé.