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Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 12.10.2016 CAPJ/2/2016

12 octobre 2016·Français·Genève·Court d'appel du pouvoir judiciaire·PDF·1,952 mots·~10 min·2

Résumé

QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATEUR | LPA.60

Texte intégral

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE Cour d’Appel du Pouvoir judiciaire

Arrêt du 12 octobre 2016 Cause : CAPJ 2_2016

Monsieur A______, recourant

contre

Le Conseil supérieur de la magistrature, intimé

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CAPJ 2_2016

EN FAIT

A. Le 31 octobre 2015, A______ s’est adressé au Conseil supérieur de la magistrature (ciaprès : CSM) pour se plaindre du fait que Me B______, avocate, cumulait les fonctions de curatrice et de juge suppléante au sein du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ce qui, selon l’intéressé, contrevenait aux Constitutions tant genevoise que suisse.

B. En date du 1er décembre 2015, la Présidente du CSM a rendu une décision de classement de la dénonciation de A______, considérant, au vu de la législation en vigueur, que l’exercice par Me B______ des charges de juge suppléante et « d’avocate-curatrice » auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ne posait pas de problème d’incompatibilité, tout en réservant les cas de récusation ponctuels qui pouvaient être, le cas échéant, évoqués.

C. Le 31 décembre 2015, A______ a recouru contre la décision présidentielle auprès de la Cour de céans, qui, par arrêt du 14 janvier 2016, s’est déclaré incompétente pour connaître dudit recours et a transmis ce dernier à la Présidente du CSM.

D. Le 1er février 2016, le CSM s’est réuni et a décidé de confirmer le classement présidentiel, faisant siens les motifs exposés par sa Présidente dans sa décision précédente. Cette décision, datée du 7 mars 2016, a été communiquée le même jour à A______, à Me B______, ainsi qu’au Président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. E. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans par acte déposé à son greffe le 20 avril 2016. F. Par courrier du 27 avril 2016, la Cour de céans a accusé réception du recours de A______ et lui a imparti un délai au 18 mai 2016 - reporté au 31 du même mois sur requête de l’intéressé - pour s’acquitter d’une avance de frais.

G. L’avance de frais ayant été versée dans le délai, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi, auprès de la Cour de céans, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du CSM (art. 62 al. 1 let. a, art. 64 al. 1 et art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E510 ; art. 138 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ).

2. La LPA est applicable aux procédures relevant de la compétence de la Cour de céans (art. 139 al. 1 LOJ).

Le recours devant la Cour de céans peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).

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CAPJ 2_2016 Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

La Cour de céans peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours mal fondé (art. 72 LPA). Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessous.

3. A teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir, notamment, « les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée » (let. a), et « toute personne qui est touchée directement par « une décision et a un intérêt digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié » (let. b).

Le présent recours se situe dans le cadre d’une procédure relative à un magistrat du Pouvoir judiciaire relevant de la compétence du CSM (art. 15 à 21 LOJ). Si, dans une telle procédure, le terme de « plaignant » est utilisé par la loi pour désigner le tiers à l’origine de sa mise en œuvre (art. 19 al. 1, 3 et 4 LOJ) et lui octroyer certains droits - tels que le droit à l’information ou à une audition (art. 19 al. 3 et 4 LOJ), cela ne donne pas pour autant à l’intéressé la qualité de partie à la procédure.

En effet, on se trouve en l’espèce dans le cadre d’une dénonciation, qui tend à obtenir le prononcé d’une sanction à caractère disciplinaire à l’encontre d’une magistrate - soit l’interdiction pour l’intéressée d’exercer simultanément ses fonctions de curatrice et de juge suppléante au sein du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant - et qui n’ouvre pas une procédure administrative proprement dite, mais constitue une simple démarche visant à ce que l’autorité fasse usage de ses pouvoirs à cet égard (T. Tanquerel, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 106 ; 115-118 ; P. Moor et E. Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème édition, p. 616-617). Le Tribunal fédéral définit la dénonciation comme une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait, à son avis, une intervention de l'Etat dans l'intérêt public (ATF 133 II 468, consid. 2).

Dans une procédure de cette nature, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise par l’autorité disciplinaire, en l’occurrence le CSM : pour être en droit d’agir il faut que le plaignant ou le dénonciateur réunisse les deux conditions cumulatives prévues à l’art. 60 al. 1 let. b LPA précité, à savoir, être touché directement par la décision querellée et avoir un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

Ces deux conditions de l’art. 60 al. 1 let. b LPA sont conformes au droit fédéral, selon lequel la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant toutefois libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les arrêts cités).

En effet, l’art. 60 al. 1 let. b LPA n’est pas plus restrictif ni plus large que l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à teneur duquel a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

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CAPJ 2_2016 A cet égard, notre Haute Cour a précisé que constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités).

Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a confirmé une décision de la Commission du barreau genevoise qui avait dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que le plaignant n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de cet avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. A cet égard, notre Haute Cour a considéré que la procédure de surveillance disciplinaire des avocats avait pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non pas de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 132 II 250 consid. 4.4; 108 Ia 230 consid. 2b).

Cette jurisprudence a été également appliquée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire vaudois (ATF 133 II 468 consid. 2) ainsi que contre des magistrats du pouvoir judiciaire vaudois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_2/2016 du 7 juin 2016, consid. 2, avec références aux arrêts 1C_408/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1 et 1B_273/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).

4. En l’espèce, au vu de l’ensemble des principes sus énoncés, il est manifeste que le recourant, en tant que dénonciateur, n’est pas partie à la procédure concernant la magistrate qu’il a dénoncée au CSM. Il n’est pas non plus touché directement par la décision querellée, seule la magistrate incriminée pouvant l’être. Enfin, il résulte du recours ainsi que du dossier que le recourant n’a pas le moindre intérêt direct et concret digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision entreprise.

Dès lors l’intéressé, simple dénonciateur, n’a pas qualité pour recourir contre la décision de classement du CSM, de sorte que son recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

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CAPJ 2_2016 PAR CES MOTIFS

LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

- Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 7 mars 2016.

- Met à la charge de A______ un émolument de décision fixé à CHF 800.-. - Dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF- RS 173.110) le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuves et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recours invoquées comme moyens de preuves doivent être joints à l’envoi.

- Communique le présent arrêt à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature.

Siégeants : M. Christian Murbach, Président, M. Matteo Pedrazzini, Vice-Président, et Mme Ursula Cassani Bossy, Juge

AU NOM DE LA COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE

Sonia NAINA Christian MURBACH Greffière Président

Copie conforme du présent arrêt a été communiqué à A______ et au Conseil supérieur de la magistrature par pli recommandé.

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