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Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 15.05.2013 CAPJ/1/2013

15 mai 2013·Français·Genève·Court d'appel du pouvoir judiciaire·PDF·678 mots·~3 min·3

Résumé

SECRET DE FONCTION | LOJ.60

Texte intégral

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Chancellerie d'Etat Cour d'appel du Pouvoir judiciaire

Conseil Supérieur de la magistrature A______ Présidente Rue du Bourg-de-Four 1 Case postale 3108 1211 Genève 3

Genève, le 15 mai 2013 Demande de levée de secret de fonction de la présidente du Conseil supérieur de la magistrature Décision du 15 mai 2013

M. Pierre-Yves Demeule, Président M. Matteo Pedrazzini, Juge Mme Ursula Cassani Bossy, Juge Mme Alexandra Favre, Greffière

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I. EN FAIT Le 30 novembre 2012, le Grand Conseil du canton de Genève a constitué une commission d'enquête parlementaire ayant pour but de déterminer les causes des problèmes de fonctionnement de la Cour des comptes, notamment si ces dysfonctionnements allégués étaient liés à des problèmes de personnes. Dans ce cadre, la commission d'enquête parlementaire, en date du 22 avril 2013 a interpellé le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après CSM), soit pour lui sa présidente, aux fins de connaître l'objet de deux procédures disciplinaires à l'encontre d'un magistrat du Pouvoir judiciaire élu par la suite à la Cour des comptes. Le 25 avril 2013, la présidente du CSM sollicitait de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la délier de son secret de fonction afin d'être en mesure de répondre à la requête de la commission d'enquête.

II. EN DROIT En vertu de l'article 58A loi d'organisation judiciaire (ci-après LOJ) la Cour d'appel du pouvoir judiciaire est l'autorité compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus les membres du CSM. L'article 60 LOJ précise par ailleurs que « le secret de fonction n'est levé que si la révélation est indispensable à la protection d'intérêts supérieurs publics ou privés ». A cet égard, il convient de relever que la loi portant règlement du Grand Conseil (ci-après LRGC) prévoit, d'une part, que le Grand Conseil peut nommer une commission d'enquête parlementaire « si des faits d'une gravité particulière survenus au sein des autorités cantonales (...) le justifient » (art.230E LRGC), et, d'autre part, que sur requête de la commission d'enquête, les autorités et leurs agents sont tenus de lui transmettre les pièces en leur possession et lui fournir tous renseignements nécessaires, sans pouvoir lui opposer le secret de fonction, le droit fédéral restant réservé (art. 230G al 3 LRGC). Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d'espèce, il n'est nullement établi que la présidente du CSM ait besoin de voir son secret de fonction levé afin de pouvoir transmettre à la commission d'enquête les renseignements dont celle-ci a besoin. Quoi qu'il en soit, il est évident que des faits ayant conduit à la nomination d'une commission d'enquête parlementaire – qui doit enquêter notamment sur la question de savoir si les dysfonctionnements allégués de la Cour des comptes sont à mettre en rapport avec des problèmes de personnes – sont liés à la protection d'intérêts publics supérieurs justifiant que soient portés à la connaissance de ladite commission l'objet et l'issue de procédures disciplinaires à l'encontre d'un magistrat judiciaire élu par la suite à la Cour des comptes.

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PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire Délie, en tant que de besoin, A______, présidente du Conseil supérieur de la magistrature, de son secret de fonction, et l'autorise à répondre à la requête formulée par la commission d'enquête parlementaire le 22 avril 2013, s'agissant de l'identité du magistrat concerné, de l'objet des procédures visées et de l'issue de celles-ci. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président

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