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Genève Court d'appel du pouvoir judiciaire 11.04.2011 CAPJ/1/2011

11 avril 2011·Français·Genève·Court d'appel du pouvoir judiciaire·PDF·792 mots·~4 min·1

Résumé

ACTE DE RECOURS;COMPÉTENCE | LPA.65.al2

Texte intégral

Cour d’appel du pouvoir judiciaire - Rue Henri-Fazy 2 - Case postale 3964 - 1204 Genève Tél. +41 (22) 327 90 06 • Fax +41 (22) 327 60 09

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Cour d’appel du pouvoir judiciaire

Cause N°: CAPJ 1_2011

Monsieur A______

Appelant

Conseil Supérieur de la magistrature Rue du Bourg-de-Four 1 1204 Genève

Décision du 11 avril 2011

M. Pierre-Yves Demeule, Président M. Matteo Pedrazzini, Juge Mme Ursula Cassani, Juge Mme Alexandra Favre, Greffière

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I. EN FAIT Attendu que le 11 novembre 2010 le Tribunal des Prud’hommes, groupe 5, a entériné un accord entre A______, soit pour lui son conseil légal, et B______, portant sur le règlement de salaires réclamés par le premier nommé au second nommé. Que le 13 janvier 2011 A______ adressait, notamment au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après: CSM), une requête tendant à ce que la décision du 11 novembre 2010 soit considérée comme nulle. Qu’à l’appui de sa requête il formulait des critiques à l’encontre de son conseil légal, qui aurait agi à l’encontre de son mandat et des intérêts du requérant, et des juges Prud’hommes qui seraient « entrés dans son jeu (note: du conseil légal) » et auraient violé les règles de procédure, ainsi que d’éthique et de déontologie de leur charge. Que par décision du 17 janvier 2011, la présidente du CSM a rejeté la dénonciation de A______, car exempte de griefs disciplinaires pertinents, relevant que le CSM n’était pas une autorité de recours. Que le 2 février 2011 A______ adressait au Service de l’assistance juridique une requête d’assistance « en vue de mon audition auprès du Conseil supérieur de la magistrature », qui a été rejetée par décision du président du Tribunal civil notifiée le 9 février 2011. Que le 3 février 2011 A______ recourut contre la décision de classement de la présidente du CSM. Que le 14 février 2011 le CSM confirma la décision de classement susmentionnée, faisant siens les motifs exposés dans cette décision. Que cette décision fut notifiée le 24 février 2011. Que le 23 mars 2011 A______ recourt contre la décision du CSM auprès de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après: CAPJ). Qu’il se plaint de n’avoir pas été entendu par le CSM, et du fait qu’il n’a pas pu s’expliquer sur les tenants et aboutissants de la cause prud’homale à laquelle il se réfère dans son courrier du 13 janvier 2011 et dans laquelle il aurait été confondu avec un tiers. Qu’il sollicite le bénéfice de l’assistance juridique, et l’annulation de la décision du CSM du 14 février 2011.

II. EN DROIT Considérant que le recours a été formé à temps au sens de l’article 63, alinéa 1, litt. a de la Loi sur la procédure administrative. Que la recevabilité du recours déposé par A______ paraît douteuse au sens de l’article 65, alinéa 2 LCA.

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Qu’en effet, il apparaît que le recourant se plaint de la façon dont s’est déroulée, notamment sur le plan procédural, une procédure judiciaire à Genève, sans préciser en quoi, ni à quel moment un (ou des) magistrat(s) serai(en)t passible(s) d’une sanction disciplinaire pour n’avoir pas exercé sa (leur) charge en conformité des exigences légales définies à l’article 16, al. 2 de la Loi sur l’organisation judiciaire. Qu’en outre, c’est à juste titre que la présidente du CSM avait relevé que cette autorité n’était pas une instance de recours ni de révision contre les décisions des différentes juridictions. Qu’enfin le CSM n’est pas compétent pour connaître de l’activité d’un conseil légal désigné par une autorité tutélaire. Qu’en ce qui concerne l’octroi de l’assistance juridique, elle est du ressort du Président du Tribunal civil, qui a d’ailleurs rendu une décision négative à ce sujet. Que c’est donc à juste titre que la présidente du CSM, puis le CSM lui-même, ont rejeté la plainte du recourant, décision qui est confirmée. Qu’il ne sera pas perçu de frais.

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PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel du pouvoir judiciaire Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 14 février 2011. Confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Informe les parties qu’elles peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral conformément aux articles 82 et ss, LTF.

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Alexandra FAVRE Pierre-Yves DEMEULE Greffière Président

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