Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 104 2014 27 et 34 Arrêt du 3 juin 2015 Cour de modération Composition Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate Objet Dépens (art. 110, 103 CPC; 15 RJ) Recours du 15 septembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 20 août 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par actes du 17 décembre 2013, la demanderesse a déposé une requête aux fins de conciliation, une requête d'assistance judiciaire ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles à l'encontre du père de ses deux enfants concernant l'entretien de ceux-ci. La requête de mesures superprovisionnelles a été admise le lendemain tandis que celle de mesures provisionnelles a été admise par ordonnance du 31 janvier 2014, date à laquelle la tentative de conciliation a échoué, la demanderesse disposant du délai de trois mois pour déposer sa demande au fond. B. Par décision du 20 août 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, au motif qu'aucune demande au fond n'a été déposée dans le délai, a déclaré la requête sans objet, rayé la cause du rôle et mis les frais à la charge de la demanderesse sous réserve de l'assistance judiciaire. C. Par mémoire de son mandataire remis à la poste le 15 septembre 2014, A.________ a interjeté recours, prenant les conclusions suivantes : 1. Le recours est admis. 2. La décision rendue par Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne en date du 20 août 2014 est modifiée comme suit : "2. Les frais de justice sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens. " 3. Les frais de justice ainsi que les dépens de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Dans la réponse déposée par son conseil le 22 octobre 2014, l'intimé articule les conclusions suivantes : 1. Le recours interjeté le 15 septembre 2014 par Mme A.________ est partiellement admis. Partant, la décision rendue par M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne en date du 20 août 2014 est modifiée comme suit : "2. Les frais de justice sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens." 2. Principalement, les frais judiciaires de la présente procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens. Subsidiairement, les frais judiciaires de la présente procédure de recours sont mis à la charge de Mme A.________. 3. La liste de frais de Me Anne-Laure Simonet, défenseur d'office de M. B.________ est fixée à Fr. 1'796.80 pour la présente procédure de recours. Les deux parties ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Celle-ci a déjà été accordée à la recourante par arrêt du 22 septembre 2014.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 295 et 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 25 août 2014, si bien que le recours a manifestement été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, il est recevable en la forme. b) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, elle est difficile à déterminer étant donné que les dépens, seul objet litigieux du recours, sont d'un montant inconnu. La recourante admet toutefois elle-même que ce montant est manifestement inférieur à 10'000 fr. (recours p. 3 ch. IV), ce qui paraît correct. 2. a) La recourante critique la décision dont est recours en soutenant que des dépens ne peuvent être mis à sa charge étant donné que l'art. 113 al. 1 CPC dispose qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. b) La jurisprudence a cependant relevé que cette règle s'oppose à l'allocation de dépens "en" procédure de conciliation et non pas "pour" cette procédure, si bien qu'elle n'empêche pas le juge ordinaire d'allouer, dans le jugement au fond après autorisation de procéder, des dépens pour la procédure de conciliation (ATF 141 III 20). c) En l'espèce cependant, les deux parties admettent, dans les conclusions prises dans cette procédure de recours, qu'il n'y ait pas d'allocation de dépens. Ceux-ci sont régis par le principe de disposition; ils doivent être demandés (ATF 139 III 334). En conséquence, et bien que la question de l'allocation de dépens pouvait effectivement se poser du fait que la procédure de conciliation avait été doublée d'une procédure de mesures provisionnelles, le recours sera admis sur ce point et la décision attaquée modifiée selon le chef de conclusions. 3. Pour la procédure de recours, l’intimé a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont il a déjà bénéficié en première instance selon la décision du 31 janvier 2014. L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il ressort du dossier que le requérant ne dispose actuellement d'aucun revenu, ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage; l’indigence de l’intimé est ainsi manifeste. En ce qui concerne les chances de succès lors du dépôt de la requête, on peut considérer dans les circonstances de l'espèce que la position soutenue n’en était pas dénuée et par ailleurs l'intimé n'avait pas pu faire connaître son point de vue avant la décision attaquée. La requête d’assistance judiciaire est dès lors admise.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. S'agissant des frais pour la procédure de recours, étant donné que le dossier ne contient pas d'autorisation de procéder contenant les éléments mentionnés à l'art. 209 al. 2 CPC, que la jurisprudence de clarification précitée est postérieure à la décision attaquée et aux écritures de la procédure de recours, et que par ailleurs les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat et il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 20 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est modifiée comme suit : « 2. Les frais de justice sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. » II. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Anne-Laure Simonet, avocate à Fribourg. III. 1. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 500 fr. et sont mis à la charge de l’Etat. 2. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours constitutionnels, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être adressé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2015/hbu Présidente Greffière