Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.05.2026 608 2025 140

20 mai 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,197 mots·~21 min·18

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 140 Arrêt du 20 mai 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Stéphanie Colella Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Indemnités journalières, revenu déterminant Recours du 12 septembre 2025 contre les décisions du 25 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 2005, domiciliée à B.________, a déposé une demande de prestations AI pour mineurs en mai 2012, en invoquant un trouble d'hyperactivité. Le médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR) ayant confirmé que les critères d'une infirmité congénitale n° 404 étaient remplis, l'Office AI du canton de Fribourg (OAI) a accepté de prendre en charge des thérapies ambulatoires et des mesures médicales. Par la suite, des problématiques de trouble de l'attention avec hyperactivité, de trouble autistique (syndrome d'Asperger) et de trouble du développement et du comportement ont été confirmées. L'assurée a aussi bénéficié de mesures scolaires (logopédie, mesure d'aide renforcée). Après sa scolarité obligatoire, celle-ci a effectué un apprentissage de boulangère-pâtissièreconfiseuse AFP auprès de C.________, entre août 2022 et août 2024. Par communication du 23 juin 2022, l'OAI a accepté de prendre en charge cette formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Une mesure de coaching spécialisé a également été accordée, par communication du même jour. A la suite de l'obtention de son diplôme, elle a conclu un contrat de travail en tant qu'employée de fabrication auprès de D.________ Sàrl, prévoyant un salaire mensuel brut de CHF 3'404.80. Les rapports de travail ont débuté le 25 septembre 2024; initialement prévus jusqu'au 31 décembre 2024, il se sont finalement achevés à la fin janvier 2025. Par communication du 11 avril 2025, l'assurée a bénéficié de la prise en charge d'un placement à l'essai auprès de E.________ Sàrl, dans le cadre d'une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI. Cette mesure était prévue du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 et à un taux d'activité de 100%. En raison d'un accident survenu le 26 avril 2025 et de l'arrêt de travail consécutif, l'OAI a prolongé cette mesure pour trois mois, à un taux d'activité de 90% cette fois (communication du 4 juillet 2025). Par deux décisions du 25 juillet 2025 (la première pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2025, la seconde pour celle courant du 1er juillet au 30 septembre 2025), l'OAI a fixé le montant brut de l'indemnité journalière durant la mesure à CHF 24.-. Pour ce faire, il s'est basé sur un revenu déterminant de CHF 10'800.- par année, respectivement de CHF 30.- par jour et a indiqué que l'indemnité journalière correspondait à 80 % de ce revenu déterminant journalier. B. Contre ces décisions, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 12 septembre 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le montant de l'indemnité journalière soit fixé à un montant net de CHF 90.70 par jour. A l'appui de ses conclusions, elle estime que l'autorité intimée s'est fondée, à tort, sur le salaire mensuel perçu dans le cadre de son contrat d'apprentissage (CHF 900.-) alors que, dans l'intervalle, elle avait reçu un salaire bien plus élevé. Elle en conclut que son revenu annuel déterminant doit être fixé à CHF 44'262.40 (soit CHF 3'404.80 x 13), soit un revenu brut de CHF 121.27 par jour et une indemnité journalière brute de CHF 97.-. Le 30 septembre 2025, elle s'est acquittée d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.-. Dans ses observations du 15 janvier 2026, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle se réfère à la détermination du 18 décembre 2025 de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes la Caisse FER CIGA) qui avait réexaminé le dossier. Cette dernière relève tout d'abord que le prononcé de l'OAI du 11 avril 2025 "fait état de deux éléments contradictoires" au moment de reconnaître à l'assurée un droit à une indemnité journalière pour formation professionnelle initiale (FPI): d'un côté, le versement d'un salaire durant la formation et, d'autre part, un placement à l'essai après une formation initiale, indemnisé sur la base du montant de la dernière indemnité journalière AI versée. Elle en déduit que "le calcul de l'indemnité journalière devrait être effectué conformément aux chiffres 0313, 0925 et 0926 de la Circulaire sur les indemnités journalières". Précisant ensuite avoir sollicité en vain des précisions de la part de l'OAI et se fonder sur un renseignement obtenu par téléphone, la Caisse estime qu'il convient d'appliquer le ch. 0926 de la Circulaire concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (CIJ), de sorte que c'est bien sur le salaire versé au cours de la dernière année de formation professionnelle initiale, soit CHF 10'800.- par an, qui doit servir au calcul des indemnités journalières litigieuses. Par contre-observations du 17 mars 2026, la recourante se réfère notamment aux ch. 0311 et 0312 CIJ et considère que, dans son cas, c'est bien le dernier revenu réalisé avant le placement à l'essai qui doit servir de référence au calcul des indemnités journalières. Elle maintient dès lors ses conclusions. Dans ses ultimes remarques du 21 avril 2026, l'autorité intimée renonce à se déterminer à nouveau et campe sur sa position. Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée et ayant versée l'avance de frais requise dans le délai imparti, est en outre directement atteinte par les décisions querellées et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient, cas échéant, annulées ou modifiées. Partant, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, pour autant que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. L'al. 3 let. b de cette disposition précise que les mesures de réadaptation comprennent des mesures d'ordre professionnel. Dans le catalogue des mesures d'ordre professionnel figurent notamment les mesures d'aide au placement au sens de l'art. 18 LAI, selon lequel l'assuré présentant une incapacité de travail et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 susceptible d'être réadapté a droit à un soutien pour rechercher d'un emploi approprié ou, s'il en a déjà un, pour le conserver. Depuis le 1er janvier 2012, la notion de placement comprend également le placement à l'essai, régie par l'art. 18a LAI. Selon cette disposition, l'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi (al. 1). Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente (al. 2). Le placement à l'essai permet de placer l'assuré, pendant une période donnée, au sein d'une entreprise du marché primaire de l'emploi afin de tester sa capacité de travail. L'objectif du placement à l'essai est d'apprécier au mieux, sur le marché primaire de l'emploi, la capacité de travail de l'assuré dans une activité tenant compte des limitations dues à son état de santé. Cette mesure s'adresse aux assurés aptes à la réadaptation dont les capacités sont réduites pour raison de santé. Elle peut être octroyée que l'assuré touche ou non une rente. Le placement à l'essai s'inscrit dans un processus global de réadaptation (au moins partielle) sur le marché primaire de l'emploi. S'il débouche sur un contrat de travail, une allocation d'initiation au travail peut alors être octroyée à l'entreprise (Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel, n° 5017ss). 3. Les règles relatives au calcul de l'indemnité journalière ont été modifiées à partir du 1er janvier 2022, dans le contexte de la 6ème révision de l'AI (Développement continu de l'AI; RO 2021 705, FF 2017 2363.). 3.1. Sous l'ancien droit, soit avant le 1er janvier 2022, la situation se présentait comme suit (pour un résumé détaillé de précédentes révisions relatives aux indemnités journalières, cf. arrêt TF 9C_409/2024 du 13 mai 2025 consid. 5.2): Selon l'art. 22 al. 1 aLAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins. Selon l'al. 1bis, l'assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s'ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain. L'indemnité journalière visée par l'al. 1 est généralement désignée comme "grande indemnité journalière" alors que celle de l'al. 1bis, liée à la formation professionnelle initiale, est nommée "petite indemnité journalière" (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité LAI, 2018, art. 22 n. 4). Aux termes de l'art. 23 al. 1 aLAI, l'indemnité de base s'élève à 80% du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80% au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24 al. 1. Selon l'al. 1bis, l'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80% du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80% au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Selon l'al. 2, l'indemnité de base s'élève à 30% du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24 al. 1 pour l'assuré qui a atteint l'âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s'il n'avait pas été invalide. Selon l'al. 2bis, l'indemnité de base s'élève à 30% au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24 al. 1 pour l'assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité de base. Enfin, selon l'al. 3, le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) sont prélevées (revenu déterminant). Les al. 1 2 de l'art. 23 aLAI se rapportent au calcul de la « grande indemnité journalière » tandis que l'al. 2bis, qui concerne la formation professionnelle initiale, relève de la « petite indemnité journalière » (cf. VALTERIO, op. cit., art. 23-23bis n. 1). 3.2. Les règles relatives à l'indemnité journalière ont été modifiées au 1er janvier 2022 pour des questions d'égalité de traitement (cf. Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2017 2363, ch. 1.2.2.5). Comme déjà relevé (cf. consid. 3.1 ci-dessus), sous l'ancienne loi, les indemnités journalières n'étaient en principe allouées qu'à des personnes d'au moins 18 ans qui avaient déjà touché un revenu d'une activité lucrative. L'indemnité journalière de base équivalait dans ce cas à 80% du dernier revenu réalisé. L'assuré avait droit à l'indemnité journalière si l'exécution d'une mesure de réadaptation l'empêchait d'exercer une activité lucrative, ou s'il présentait, dans son activité habituelle, une incapacité de travail d'au moins 50%. Pour les jeunes assurés, on s'écartait de cette règle de base. Les assurés qui suivaient une formation professionnelle initiale et les personnes qui n'avaient pas encore exercé d'activité lucrative et qui bénéficiaient de mesures de réadaptation avaient également droit aux indemnités journalières à partir de 18 ans s'ils subissaient une perte de leur capacité de gain. Le Conseil fédéral limitait le montant de l'indemnité journalière de base à CHF 40.70 par jour, soit CHF 1'221.00 par mois (10% du montant maximal du gain journalier assuré dans l'assurance-accidents) pour les assurés en formation professionnelle initiale jusqu'au jour où ils auraient terminé leur formation s'ils n'avaient pas été invalides ou pour les assurés entre 18 et 20 ans qui exécutaient d'autres mesures de réadaptation (voir art. 23 al. 1bis aLAI précité). Pour les jeunes assurés de 20 ans et plus qui auraient entamé une activité lucrative au terme de leur formation s'ils n'avaient pas été invalides, le montant de l'indemnité journalière de base était de CHF 122.10 par jour, soit CHF 3'663.00 par mois (30% du montant maximal du gain journalier assuré dans l'assurance-accidents; voir art. 23 al. 2 aLAI précité). Ayant constaté que le système créait une inégalité de traitement entre les jeunes qui recevaient une indemnité journalière AI et ceux qui suivaient une formation sans problèmes de santé et afin de garantir l'égalité de traitement entre assurés atteints ou non dans leur santé, le législateur a décidé de ramener le plus possible l'indemnité journalière versée pendant une formation professionnelle initiale au niveau du salaire versé aux personnes en formation. Partant, l'art. 23 al. 2 et 2bis aLAI a été abrogé et la question des indemnités journalières pendant la formation professionnelle a été réglée au nouvel art. 24ter LAI.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.3. Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, la situation se présente comme suit: Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins (let. a) ou s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins (let. b). Selon l'al. 2, l'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16 (let. a) ou s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation (let. b). Aux termes de l'art. 23 LAI, l'indemnité de base s'élève à 80% du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80% au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24 al. 1 (al. 1). L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80% du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80% au plus du montant maximal de l'indemnité journalière (al. 1bis). Selon l'art. 24ter LAI, l'indemnité journalière de l'assuré qui suit une formation professionnelle initiale correspond, sur un mois, au salaire prévu par le contrat d'apprentissage. Le Conseil fédéral peut fixer les règles de détermination du montant de l'indemnité journalière lorsque le salaire convenu ne correspond pas à la moyenne cantonale de la branche (al. 1). En l'absence de contrat d'apprentissage, l'indemnité journalière correspond, sur un mois, au revenu moyen des personnes du même âge qui suivent une formation similaire. Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité (al. 2). Pour les assurés qui ont atteint l'âge de 25 ans, l'indemnité journalière équivaut, sur un mois, au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS (al. 3). 3.4. Le ch. 0311 CIJ (version 18, en vigueur à partir du 1er janvier 2025) prévoit qu'a droit à l'indemnité journalière l'assuré qui exerçait une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail. Le ch. 0312 ajoute qu'est réputé exercer une activité lucrative l'assuré qui, immédiatement avant l'incapacité de travail (art. 6 LPGA), percevait un revenu sur lequel des cotisations AVS devaient être prélevées. D'après le ch. 0313 CIJ, l'assuré qui a achevé une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI n'est pas considéré comme exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 20sexies al. 1 règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), car l'incapacité de travail ou l'invalidité est survenue avant le début de la formation. Sinon, il n'aurait pas droit aux prestations de l'art. 16 LAI. Le ch. 0925 CIJ indique qu'une indemnité journalière est exceptionnellement versée pendant un placement à l'essai au sens de l'art. 18a LAI à la suite d'une première formation professionnelle au sens de l'art. 16 LAI, pour autant que l'assuré ait perçu une indemnité journalière de l'AI au cours de la dernière année de formation. L'indemnité journalière est également versée si la poursuite de la formation professionnelle initiale sur le marché du travail primaire est interrompue définitivement. Le montant de l'indemnité journalière correspond alors à celui qui a été versé au cours de la dernière année de la formation professionnelle initiale achevée (ch. 0926).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. Est en l'espèce litigieux le calcul du montant de l'indemnité journalière à laquelle la recourante a droit durant la mesure de placement à l'essai qui s'est déroulée entre le 1er avril 2025 et le 30 septembre 2025. 4.1. Dans la décision querellée, l'autorité intimée s'est fondée sur le calcul effectué par la Caisse FER CIGA. Dans sa détermination du 18 décembre 2025, cette dernière explique en substance avoir appliqué le ch. 0926 de la CIJ et s'être basée sur le salaire d'apprentie de dernière année, soit CHF 900.- par mois. Pour sa part, la recourante considère qu'il faut se fonder sur le dernier salaire réalisé avant la mesure d'aide au placement, soit celui de CHF 3'404.80 obtenu dans le cadre de son activité auprès de D.________ Sàrl, pour procéder au calcul de l'indemnité journalière. 4.2. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que la recourante a effectué un apprentissage par le biais d'une mesure de formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI, mais sans recevoir d'indemnités journalières. Elle a ensuite brièvement travaillé dans une entreprise alimentaire, avec un salaire plus élevé, avant de bénéficier d'un placement à l'essai, au sens de art. 18a LAI, au sein d'une entreprise active dans son domaine de formation (boulangeriepâtisserie). 4.2.1. Il est utile de rappeler que l'indemnité journalière vise à compenser d'une manière appropriée un manque à gagner subi pendant l'application de mesures de réadaptation, que la condition du droit à retenir en cas de formation professionnelle initiale semble donc être la privation d'un revenu du travail et que l'indemnité ne doit par conséquent être accordée que si l'assuré subit une telle perte pendant la formation et aussi longtemps seulement qu'il la subit (arrêt TF 9C_409/2024 du 13 mai 2025 consid. 5.2.1). C'est ce qui explique que l'indemnité journalière doit effectivement se référer au revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée avant que ne survienne la restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1 LAI). 4.2.2. En l'espèce, il ressort du dossier constitué par l'autorité intimée que la recourante présente, depuis son enfance, des problèmes de santé qui ont entravé son parcours scolaire et continuent à entraver son entrée dans la vie professionnelle. Or, dans le cas d'une assurée qui, comme en l'espèce, n'a jamais été en mesure de travailler comme valide dès lors que son invalidité est survenue déjà durant son enfance, il n'est pas possible de se fonder sur le revenu d'une activité lucrative, dès lors que celle-ci n'a pas pu être exercée "immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail" (art. 24sexies RAI et ch. 0311 et 0312 CIJ). C'est dans ce sens qu'il convient de lire le ch. 0313 CIJ, qui prévoit que "l'assuré qui a achevé une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI n'est pas considéré comme exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 20sexies al. 1 RAI, car l'incapacité de travail ou l'invalidité est survenue avant le début de la formation".

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 La Cour relève à cet égard que, selon la jurisprudence fédérale (cf. arrêt TF 9C_583/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.3.2), l'exercice d'une activité dans la profession apprise doit répondre à certains critères pour pouvoir justifier un nouveau cas d'assurance, et notamment le fait qu'elle soit pratiquée sur une longue durée. Or, en l'occurrence, le contrat de travail avait d'emblée été conclu pour une durée maximale de trois mois. Quand bien même il a finalement été prolongé d'un mois, il ne s'agissait manifestement pas d'un rapport de travail appelé à durer, mais bien plutôt d'une activité occupationnelle, dans l'attente de trouver un emploi correspondant à ses compétences (boulangeriepâtisserie). De plus, il ne mettait pas totalement en valeur les compétences acquises, dès lors qu'il s'agissait d'une activité ne correspondant pas au domaine de formation de l'assurée (confection de terrines). Il sied de retenir que la mesure litigieuse (placement à l'essai) s'inscrit dans la suite logique de la formation professionnelle initiale et qu'elle ne peut dès lors pas être considérée comme un nouveau cas d'assurance, qui justifierait de considérer l'activité exercée entre-temps comme déterminante pour le calcul des indemnités journalières. Force est donc de constater que le salaire obtenu lors de l'activité exercée pour le compte de D.________ Sàrl ne peut pas servir de base au calcul de l'indemnité journalière pour le placement à l'essai. 4.3. Il reste encore à examiner si c'est à raison que l'autorité intimée a fait usage du salaire d'apprentie de dernière année pour calculer l'indemnité journalière litigieuse. La Cour constate à cet égard que les dispositions figurant dans la CIJ, auxquelles la Caisse de compensation FER CIGA a fait allusion dans sa détermination à l'intention de l'OAI, excluent en principe l'octroi d'indemnités journalières durant un placement à l'essai si cette mesure intervient après une formation initiale durant laquelle de telles indemnités n'ont pas été accordées (ch. 0925 CIJ). Quant au ch. 0926 CIJ, il concerne le cas d'une formation professionnelle initiale interrompue définitivement, ce qui n'est pas non plus le cas de la recourante, qui a obtenu son diplôme. A l'aune de ce qui précède, une application stricte de la CIJ aboutirait au résultat que la recourante n'aurait pas droit à des indemnités journalières durant le placement à l'essai. De l'avis de la Cour, une telle issue irait à l'encontre du but visé par les mesures professionnelles en question. Il serait en effet curieux de demander à une jeune assurée, ayant réussi son apprentissage malgré ses problèmes de santé et ce, sans bénéficier d'indemnités journalières, de prendre part à un placement à l'essai de trois mois, sans être indemnisée. Cela créerait en plus une inégalité injustifiée envers les apprentis qui auraient pu bénéficier d'une indemnité pendant leur formation. Cette conclusion s'impose d'autant plus si l'on se réfère à l'art. 18a al. 2 LAI, qui prévoit explicitement le droit à une indemnité journalière durant le placement à l'essai. De ce point de vue, la restriction prévue par la CIJ apparaît contradictoire avec le prescrit légal, qui doit garder la priorité sur les directives internes de l'administration. Plus prosaïquement, la Cour est d'avis que le fait de demander à une assurée, disposant d'un diplôme professionnel valable, de participer à une mesure chez un employeur durant trois mois sans être indemnisée présente de forts risques de ne pas être acceptée/comprise par cette dernière. Vu ce qui précède, la Cour de céans aboutit à la conclusion que c'est à bon droit que la Caisse s'est fondée sur le revenu obtenu lors de la dernière année d'apprentissage pour fixer le montant de l'indemnité journalière durant le placement à l'essai.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés par l'avance de frais du même montant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée par cette dernière. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 mai 2026/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur

608 2025 140 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.05.2026 608 2025 140 — Swissrulings