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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.02.2026 608 2025 111

23 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,432 mots·~12 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 111 Arrêt du 23 février 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Yves Auberson, avocat contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIFA, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – cotisations personnelles Recours du 28 juillet 2025 contre la décision sur opposition du 8 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 24 septembre 2020, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des Entreprises Romandes FER CIFA (ci-après: la Caisse), a adressé à A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1950, une décision définitive de cotisations personnelles comme indépendant pour l'année 2016, d'un montant total de CHF 69'855.-. La décision était basée sur l'avis de taxation provisoire pour 2016 du 17 mai 2016, communiqué à la Caisse par le Service cantonal des contributions (ci-après: SCC), faisait état d'un revenu annuel CHF 623'546.-. Toujours ce 24 septembre 2020, la Caisse établissait un décompte total de CHF 11'209.40 (CHF 8'576.65 pour 2016 + CHF 2'632.75 [pour 2020 semble-t-il]) d'intérêts moratoires. Ensuite d'une communication du SCC de type 1 (communication fiscale dite normale, cf. Annexe 1 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, Al et APG [ci-après: DIN], état au 1er janvier 2025), du 22 mai 2025, relative à l'année 2016, avec notamment un nouveau revenu d'indépendant retenu, la Caisse a rendu, le 26 mai 2025, une décision définitive de cotisations personnelles pour 2016 remplaçant la précédente; le revenu annuel pris en considération s'élevait désormais à CHF 1'117'703.-. La différence par rapport au montant des cotisations antérieures s'élevait à CHF 53'778.60, montant facturé. Ce même jour, CHF 19'166.10 d'intérêts moratoires pour 2016 furent demandés. B. Le 16 juin 2025, l'assuré a déposé une "réclamation" contre la décision de cotisations du 26 mai 2025 ainsi que contre le décompte d'intérêts du même jour relatifs à l'année 2016. Le 8 juillet 2025, la Caisse a rendu une décision sur opposition la rejetant. En substance, elle indiquait pouvoir revenir sur ses décisions formellement passées en force conformément à l'art. 53 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), et que le délai de prescription de l'art. 16 al. 1 LAVS était respecté en l'espèce. C. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Yves Auberson, avocat, recourt auprès du Tribunal cantonal, le 28 juillet 2025, concluant, sous suite d'indemnité, à son annulation. Il fait valoir que la taxation pour l'impôt fédéral direct du 16 mai 2025 (taxation ordinaire) ne résulte pas d'une procédure de rappel d'impôt et n'a pas fait l'objet d'une communication fiscale rectificative (de type 4), mais d'une normale, de sorte que la Caisse n'est pas en mesure de reconsidérer sa décision initiale de cotisations du 24 septembre 2020. En outre, les conditions d'une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas remplies. En effet, la décision du 25 mai 2025 se base sur la taxation fiscale définitive 2016, intervenue le 16 mai 2025, soit une circonstance postérieure à la décision initiale de cotisations du 24 septembre 2020. La Caisse ne peut donc invoquer un fait nouveau au sens de l'art. 53 (al. 1) LPGA et notifier une nouvelle décision de cotisation remplaçant celle initiale de 2020. A titre subsidiaire, une violation du délai de péremption de 5 ans de l'art. 16 al. 1 LAVS est invoquée. Le 12 septembre 2025, la Caisse indique n'avoir pas d'observations complémentaires et renvoie à son dossier. Le recourant verse l'avance de frais requise dans le délai fixé. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté, directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. En l'espèce, doit être examiné la question de savoir si la Caisse pouvait rendre une nouvelle décision de cotisations personnelles ainsi qu'un nouveau décompte d'intérêts moratoires pour 2016. 2.1. 2.1.1. Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur social peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger du bien-fondé d'une reconsidération, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2 et les références). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 147 V 167 consid. 4.2). La notion d'erreur manifeste a été définie de manière restrictive par la jurisprudence; ce caractère est généralement admis lorsque de fausses bases légales ont été appliquées ou que les normes déterminantes ne l'ont pas été ou de manière incorrecte; ce n'est pas seulement l'application d'une loi ou d'une ordonnance, mais aussi celle de la jurisprudence qui peut entraîner l'erreur de droit manifeste de la décision (cf. MOSER-SZELESS/CASTELLA in Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2ème édition 2025 [ci-après: CR LPGA] art. 53 n. 71 s.; KIESER, ATSG Kommentar, 4ème éd. 2020, art. 53 n. 58 ss). Le n. 1198 DIN prévoit que si la caisse de compensation reçoit une communication fiscale consécutive à un rappel d’impôt ("type de taxation 5") ou une communication rectificative ("type de communication 4", voir le n. 1229) alors que la décision de cotisations pour la même période est déjà entrée en force, la différence entre le montant initial des cotisations et celui résultant de cette communication fiscale doit faire l'objet d’une décision de cotisations arriérées (pour la procédure, voir le n. 1194 DIN). Les communications portant sur un revenu pour lequel l’autorité fiscale rectifie une communication antérieure – soit sur demande de la caisse de compensation, soit sur requête de l’assuré ou d’après ses propres constatations – sont désignées par le "type de communication 4" (DIN, n. 1229). Lorsque des cotisations trop peu élevées ont été versées, les cotisations arriérées doivent être fixées en reconsidérant la décision initiale de cotisations entrée formellement en force et en la remplaçant par une nouvelle décision fixant, pour l’année de cotisation correspondante, les cotisations dues (DIN, n. 1194).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.1.2. En l'espèce, le SCC a communiqué (communication fiscale normale, type 1) à la Caisse, le 22 mai 2025, le nouveau revenu d'indépendant de l'assuré pour l'année 2016 retenu sur la base non plus de la taxation provisoire pour l'année en question du 17 mai 2018, mais de celle ordinaire (définitive, au sens de non provisoire; le recourant indique avoir déposé une réclamation à son encontre), du 16 mai 2025. Cette communication faisait état d'un revenu d'indépendant conséquemment augmenté par rapport à celui antérieurement retenu. Elle ne corrigeait pas une appréciation erronée du droit et ne fut pas communiquée à la Caisse sous forme de type 4 (Rectification [réévaluation ou nouvelle taxation]; cf. DIN, n. 1194 et 1198). Sur sa base, la Caisse a rendu sa nouvelle décision de cotisations et son décompte d'intérêts moratoires pour l'année 2016, le 26 mai 2025. La première décision de cotisations, du 24 septembre 2020, entrée en force, n'était pas empreinte d'une application erronée du droit manifeste que la Caisse aurait cherché à corriger en rendant la seconde; cette dernière n'était qu'une adaptation au nouveau revenu d'indépendant communiqué par la suite. Faute d'avoir été basée sur une inexactitude juridique initiale, la voie de la reconsidération de la première décision n'était pas ouverte. 2.2. 2.2.1. A teneur de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L'art. 53 al. 1 LPGA permet donc la révision (procédurale) lorsqu'un fait nouveau ou un nouveau moyen de preuve pertinent est découvert (cf. MOSER-SZELESS/CASTELLA in CR LPGA, art. 53 n. 43 ss; KIESER, ATSG Kommentar, art. 53 n. 24 ss). Cette révision vise à corriger une appréciation juridique ou factuelle erronée fondée sur des éléments non connus lors de la procédure initiale. L'administration est tenue de procéder à la révision (dite procédurale) d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. ATF 148 V 277 consid. 4.3 et la référence). 2.2.2. En l'espèce, les conditions (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt TF 8C_25/2025 du 8 juillet 2025 consid. 3.2) d'une révision sont remplies. En particulier, le fait à sa base, soit l'augmentation notable du revenu d'indépendant retenu par le SCC, constitue clairement un fait nouveau important ("erheblich"). En outre, ce revenu existait en soi déjà, il avait été déjà réalisé en 2016 lorsque la Caisse a rendu sa première décision de cotisation fondée sur la communication du SCC basée sur la taxation provisoire de l'assuré. Ce revenu a été "découvert" après coup ("nachträglich"), avec la seconde communication du SCC. En d'autres termes, avant la réception de la seconde communication fixant pour l'année 2016 le revenu d'indépendant à un autre montant (différence importante) que celui dont disposait la Caisse auparavant, celle-ci ne pouvait ni connaître ce nouveau montant, ni produire le nouvel élément de preuve l'attestant, soit la seconde communication (et l'avis de taxation ordinaire). Il s'agit de l'existence d'un montant inconnu au moment de la première décision, mais qui aurait dû être pris en compte parce qu'existant déjà en soi. La Caisse a en outre immédiatement rendu sa nouvelle décision. Partant, conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA et à la jurisprudence citée plus haut, la Caisse a procédé à bon droit à la révision de sa première décision, du 24 septembre 2020, entrée en force. En ce sens, il n'est pas question ici de faits ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 moyens de preuve postérieurs à la décision administrative, qui sont en principe exclus (cf. recours, p. 4 et la référence à MOSER-SZELESS/CASTELLA in CR LPGA, art. 53 n. 46). 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1, et 10 al. 1 LAVS, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans l’ATF 148 V 277 précité (consid. 5.1), la correction de la décision initiale de cotisations par le biais d'un titre permettant à la caisse de compensation de revenir sur la décision initiale (au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA ["Rückkommenstitel"]) ne supplante pas l'institution de la péremption selon l'art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS. L'existence d'un motif de révision procédurale – en l’espèce la taxation fiscale définitive intervenue le 16 mai 2025 –, qui permet de revenir sur la décision initiale de cotisations entrée en force de chose décidée, constitue seulement la condition à laquelle la période de cotisations initiale peut être revue; elle n'évince cependant pas la réglementation particulière de la péremption prévue par la disposition de la LAVS en cause. 2.3.2. Ici, les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante (cf. art. 8 al. 1 LAVS) ont bel et bien fait l'objet d'une décision (initiale) dans le délai de cinq ans à compter de la fin de l'année en cause. En outre, s'agissant de la décision subséquente du 26 mai 2025, la taxation fiscale définitive déterminante étant du 16 mai 2025, et dès lors qu'il s'agit de cotisations selon l'art. 8 al. 1 LAVS, le délai n'échoira qu'un an après la fin de 2025 au plus tôt. Il en va de même, sur le principe, des intérêts moratoires, dont le calcul n'est au demeurant à juste titre pas remis en cause par le recourant. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 8 juillet 2025 confirmée. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés par l'avance de frais du même montant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 février 2026/djo La Présidente Le Greffier-rapporteur

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