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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.02.2026 608 2024 111

23 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,617 mots·~33 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2024 111 Arrêt du 23 février 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – nouvelle demande – capacité de travail Recours du 29 juillet 2024 contre la décision du 20 juin 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1976, au bénéfice d’une formation dans le domaine des arts non reconnue en Suisse, a exercé la profession de vendeur et conseiller de vente en électroménager. B. Le 2 juin 2016, le recourant a annoncé un cas maladie à l'assurance B.________. Il subissait, depuis le mois d'avril 2016, un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et une réaction due à un facteur de stress important, sans précision. Il souffrait en outre d'idées noires, d'angoisses, de surmenage professionnel, de difficultés relationnelles au travail, de fatigue, de troubles de la concentration et de troubles de l'attention, avec pour conséquence une incapacité de travail totale. Le 7 septembre 2016, le recourant a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) une demande de prestations en raison d'un surmenage professionnel existant depuis le mois d'avril 2016. Par décision du 15 septembre 2016, l’OAI a octroyé au recourant une mesure d’intervention précoce sous la forme d’un soutien à la place de travail (job-coaching). C. Le 9 septembre 2016, alors qu'il descendait les escaliers, le recourant a trébuché avec torsion du genou gauche en varus. Il a depuis lors présenté des douleurs, avec l'apparition d'une tuméfaction, et une boiterie. La première consultation a eu lieu le 13 septembre 2016. Par décision du 9 janvier 2017, la SUVA a refusé au recourant toute prestation d'assurance pour des atteintes à son genou droit, estimant qu'aucun lien de causalité certain, ou du moins probable, ne pouvait être établi avec l'événement dommageable du 13 septembre 2016 (en réalité: 9 septembre 2016). Elle a par contre poursuivi l’instruction du cas en lien avec les troubles du genou gauche. Le dossier de la présente cause ne contient pas d’indication sur l’issue de cette procédure. D. Par communications, entre autres, du 9 janvier 2018, du 24 avril 2018, du 17 mai 2018, du 12 février 2020, du 2 novembre 2020 et du 23 avril 2021, l’OAI a informé le recourant qu’il prenait en charge diverses mesures professionnelles, notamment une formation d’aide comptable, puis de comptable dans le cadre d’un reclassement, avec mesures d’entraînement progressif. Par décision du 15 mars 2022, l'OAI a retenu que depuis le 29 avril 2016, le recourant était en incapacité de travail à 100% dans son activité de conseiller en vente qui n’était plus exigible. Se basant sur une expertise bidisciplinaire en psychiatrie et orthopédie réalisée en mai et juin 2021, il a toutefois estimé qu'il pouvait exercer une activité à 100% sans diminution de rendement durable tenant compte de ses limitations fonctionnelles, soit une activité adaptée sédentaire permettant l'alternance des positions assis-debout et des courts déplacements, de même que sans ports de charges fréquents de plus de 5 kg et occasionnels de plus de 10 kg, sans agenouillements ni accroupissements, sans utilisation fréquente d'escaliers, sans déplacements sur terrain irrégulier et sans travaux en hauteur, sur des échelles ou des échafaudages. Considérant les formations d'aidecomptable diplômé et de comptable effectuées, l'OAI a retenu comme exigible une activité d'aidecomptable à 100% sans diminution de rendement dès le 27 juin 2021. Vu la diminution de salaire résultant de la comparaison entre l’ancienne activité dans le domaine de la vente et celle de comptable désormais exigible, le degré d'invalidité du recourant a été fixé à 19%, excluant le droit à une rente. Sur cette base, le droit à une rente entière a été reconnu du 1er avril 2017 au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 14 janvier 2018. Il a également été rappelé que le recourant a perçu des indemnités journalières durant ses formations, soit du 15 janvier 2018 au 26 juin 2021, ce qui excluait le droit à une rente pour cette période. À partir du 27 juin 2021, le droit à la rente a été nié. Statuant sur recours par arrêt TC FR 605 2022 75 du 25 avril 2023, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l'a rejeté et a confirmé la décision du 15 mars 2022. Cet arrêt n'a pas été contesté. E. De septembre 2022 à début mai 2023, A.________ a travaillé à un taux annoncé de 20% en tant qu’aide comptable pour l’entreprise de nettoyage de son épouse. Le 12 septembre 2023, il a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI au motif que sa capacité de travail était désormais nulle sur le plan psychiatrique et que, sur le plan somatique, les douleurs chroniques lombaires et musculaires s'étaient péjorées, le traitement conservateur ayant échoué. Il soutenait que son taux d'invalidité atteignait désormais 100%. Diverses pièces médicales étaient jointes à la demande. L'assuré n'a en revanche pas fait valoir d'atteinte au genou droit. Après avoir sollicité des rapports médicaux des Drs C.________, psychiatre et psychothérapeute traitant, et D.________, médecin interniste traitant, et requis des informations de l’assureur perte de gain maladie et de l'Office régional de placement, l'OAI a soumis le dossier au Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure (ci-après: le SMR). Selon l'avis médical du SMR, rédigé par le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, du 6 février 2024, il était difficile de retenir un changement significatif de l'état de santé de l'assuré au vu des pièces du dossier de la nouvelle demande. Après être entré en matière sur la nouvelle demande et se fondant sur l'avis du SMR, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité à l'assuré par décision du 20 juin 2024, confirmant un projet de décision du 22 avril 2024. F. Par mémoire du 29 juillet 2024, A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 20 juin 2024, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire et nouvelle décision. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir que l'OAI se réfère uniquement à l'avis du SMR alors qu'il existe un doute quant à sa fiabilité et que le Dr E.________ n'exclut pas toute péjoration de l'état de santé du recourant. Le 27 août 2024, le recourant a produit un rapport médical du Dr C.________ du 19 août 2024 et le rapport d'expertise de la Dre F.________, experte psychiatre et psychothérapeute, du 22 juillet 2024, établi à la demande de l’assureur perte de gain maladie. Selon les conclusions de l'expertise, le recourant souffre d'un trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques (F31.51 selon la CIM-10) qui exclut, au moment de l'expertise, une capacité de travail sur le plan psychiatrique, quelle que soit l'activité considérée. Se fondant sur ces preuves nouvelles, le recourant a modifié ses conclusions, concluant désormais à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Par courrier reçu au greffe le 24 septembre 2024, l'OAI s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il fait valoir que le Dr E.________ a rendu son avis sur la base de l'ensemble des éléments médicaux figurant au dossier et qu’il s'exprime clairement et sans équivoque sur l'inconséquence

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 des avis des médecins traitants concernant l'évolution de l'état de santé du recourant. Il souligne qu'il existe une interrogation marquée portant sur l'interférence de facteurs extra-médicaux, comme les conflits avec un voisin ou avec l'OAI. Le 6 mars 2025, le recourant a produit la copie d'un rapport médical du 9 janvier 2025 sur formule officielle rédigé par le Dr C.________ à l'attention de l’assureur perte de gain maladie. Constatant que l'OAI ne s'était pas déterminé sur le rapport d'expertise de la Dre F.________, le Greffier délégué à l'instruction a imparti un délai pour que l'OAI complète ses observations. Y donnant suite par courrier du 27 août 2025, l'OAI a maintenu ses conclusions et a produit un avis complémentaire du SMR émanant du Dr E.________. Il soulève une contradiction entre les préconisations de l’experte et le dernier rapport du Dr C.________. Il fait également valoir que le SMR s'interroge sur le diagnostic de trouble bipolaire, épisode actuel dépressif avec symptômes. Par courrier du 8 octobre 2025, le recourant s'est déterminé sur le courrier du 27 août 2025 et a produit un questionnaire médical rempli par le Dr C.________. L'OAI a pris position sur cette écriture le 16 novembre 2025, maintenant ses conclusions. Il a annoncé que la production du rapport d'expertise de la Dre F.________ devait être considérée comme une nouvelle demande sur laquelle il acceptait d'entrer en matière. Par courrier du 26 novembre 2025, le recourant a pris acte de la suite à laquelle l'OAI entendait donner au rapport d'expertise de la Dre F.________ et a persisté au surplus dans les conclusions de son recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Droit transitoire 2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, le recourant a déposé sa nouvelle demande en septembre 2023 alors qu'il ne bénéficiait plus d'une rente d'invalidité depuis février 2018. Le nouveau droit est par conséquent applicable. 3. Règles relatives au droit à la rente 3. 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 3.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) (art. 25 al. 3 RAI). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à une table portant sur les secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les références; arrêt TF 9C_780/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25% au plus. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et 6.3). Dès le 1er janvier 2024, l’art. 26bis al. 3 RAI est applicable. Il en résulte qu’une déduction de 10% est opérée sur le revenu résultant de l’ESS. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Ces déductions peuvent être plus élevées, en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, jusqu’à la limite de 25% susmentionnée (ATF 150 V 410 consid. 10.6). 4. Règles régissant les nouvelles demandes L'art. 87 al. 3 RAI prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art. 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 5. Règles relatives à la preuve et à l'instruction des demandes 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 5.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 5.4. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière d'assurance-invalidité (cf. ATF 132 V 93 consid. 4), l'art. 69 al. 2 RAI précise que si les conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_415/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1). Le principe inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2). 5.5. En procédure de recours auprès du Tribunal cantonal, la date de la décision administrative marque la limite temporelle du pouvoir d'examen de la Cour (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1; arrêt TF 9C_265/2020 du 11 décembre 2020 consid. 5.3). Le juge appelé à examiner le bien-fondé d’une décision doit prendre en considération l’état de fait déterminant jusqu’à la date de cette décision, cas échéant jusqu’à la date de la décision sur opposition. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, art. 56 n. 14 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 6. Question litigieuse En l'espèce, après avoir instruit la cause en sollicitant des rapports des Drs C.________ et D.________ et des renseignements auprès de l’assureur maladie perte de gain, l'OAI a soumis le dossier au SMR qui a estimé que l'état de santé du recourant n'avait pas changé de manière significative depuis la décision du 15 mars 2022, confirmée par l'arrêt TC FR 605 2022 75 du 25 avril 2023. Sur cette base, l'OAI a refusé d'octroyer une rente. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si, depuis la décision du 15 mars 2022, l’état de santé du recourant s’est aggravé de façon à influencer sa capacité de travail et de gain, avec pour effet une augmentation de son taux d’invalidité suffisante pour lui ouvrir le droit à une rente. 7. Discussion 7.1. Dans sa précédente décision du 15 mars 2022, faisant siennes les conclusions de l'expertise orthopédique et psychiatrique du 27 mai 2021, l'OAI avait refusé l'octroi d'une rente d'invalidité au-delà de janvier 2018 (dossier AI, p. 1380 ss). Il avait retenu que l'activité de vendeur n'était pas raisonnablement exigible d'un point de vue somatique, mais qu'en revanche, l'activité d'aide-comptable était exigible à taux plein, sans perte de rendement dès le 27 juin 2021, soit à l’issue des formations effectuées par le recourant, durant lesquelles il avait perçu des indemnités journalières. Sur recours, cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt 605 2022 75 du 25 avril 2023. L'expert orthopédiste avait constaté que le recourant souffrait notamment de gonalgies bilatérales évoluant depuis 2016 et de lombalgies chroniques. Ces deux atteintes lui interdisaient les travaux penchés en avant ou en porte-à-faux, la position à genoux et accroupie, le port et le soulèvement de charges de plus de 10 kg, la marche en terrain irrégulier et l'utilisation d'escaliers ou le franchissement des pentes. En raison du piétinement, le métier de vendeur n'était plus exigible, mais celui d'aide comptable était adapté aux limitations fonctionnelles du recourant. Selon l'expert, celui-ci pouvait exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire, la position étant principalement assise. Le recourant avait par ailleurs été considéré comme particulièrement démonstratif durant l'entretien. L’expert avait notamment fait état de nombreuses autolimitations et mis en évidence trois signes de Waddell de non-organicité (dossier AI, p. 1183-1184). L'expert psychiatre avait écarté le diagnostic de trouble affectif bipolaire, lui substituant celui de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4) et avait estimé que l'atteinte était principalement de nature somatique. D'un point de vue psychiatrique, il n'existait aucune raison qui l'empêcherait de travailler à temps plein (dossier AI, p. 1205-1207). 7.2. Le recourant a fondé sa nouvelle demande du 12 septembre 2023 sur deux motifs: la péjoration de son état mental et la péjoration de son état somatique. Il a produit des documents médicaux concernant ces deux volets, attestant d’une incapacité de travail de 100%. Il ressort également de la demande et de ses annexes que le recourant a travaillé de septembre 2022 à début mai 2023 à 20% en tant qu’aide comptable pour l’entreprise de nettoyage de son

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 épouse, pour un salaire brut mensuel de CHF 1'500.- et qu’il avait auparavant perçu des indemnités de l’assurance-chômage du 28 juin 2021 au 31 août 2022 sur la base d’un taux d’activité de 20%. 7.3. 7.3.1. Pour le volet psychiatrique, le recourant a exposé qu'il souffre d'une dépression profonde qui a nécessité un séjour en clinique psychiatrique de jour. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent sans symptôme psychotique, épisode actuel qualifié de sévère, ressort du rapport médical rédigé sur la formule "Annexe psychiatrique rapport AI" par le Dr C.________, psychiatre traitant, du 6 juillet 2023 (dossier AI, p. 1791) et une lettre de sortie de la Clinique de jour de G.________ du 2 mars 2023 (dossier AI, p. 1787). Le recourant se réfère par ailleurs à un rapport d’expertise psychiatrique du 22 juillet 2024 produit durant la procédure de recours et établi par la Dre F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à la demande de l’assureur perte de gain maladie. Cette expertise fait ressortir les diagnostics de trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques (F31.51 selon la CIM-10) et son auteure conclut que la capacité de travail du recourant est nulle dans toute activité. Le rapport médical de Dr C.________ du 9 janvier 2025 adressé à l’assureur perte de gain maladie mentionne lui aussi un état dépressif sévère et un trouble affectif bipolaire. Ce médecin a continué à attester une incapacité totale de travail à partir du 8 mai 2023. 7.3.2. Appréciant les rapports médicaux du Dr C.________ et la lettre de sortie de G.________, le Dr E.________, médecin spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie auprès du SMR relevait certes dans son avis du 6 février 2024 qu'il lui paraissait difficile de retenir un changement significatif de l'état de santé du recourant « par rapport à la décision du TC dans son arrêt du 25.04.2023 ». Toutefois, dans sa détermination du 30 juillet 2025 sur le rapport d'expertise de la Dre F.________, le médecin du SMR a relevé que le contenu du rapport est relativement complet même si l'on ne retrouve pas l'analyse de certains indicateurs présents dans les expertises mandatées par l'AI tels que l'examen de la cohérence ou l'appréciation rétrospective de la capacité de travail. Selon cette expertise, le recourant présentait désormais des idées suicidaires et d'inutilité (dossier AI, p. 2006), il faisait des cauchemars où la mort était présente et il avait des flashbacks (dossier AI, p. 1998), alors que l'expertise du 27 mai 2021 mentionnait au contraire que le recourant n'avait ni idée suicidaire (dossier AI, p. 1203), ni cauchemar, ni flashback (dossier AI, p. 1201). Sur la base de ses constatations, la Dre F.________ préconisait une réhospitalisation en clinique psychiatrique. En comparaison de la situation qui prévalait au moment de la précédente décision du 15 mars 2022, ces éléments vont dans le sens d’une péjoration de l'état de santé, déjà relevée par le Dr C.________ et les médecins de G.________. En effet, le recourant a fait l'objet d'une hospitalisation en clinique psychiatrique de jour du 27 décembre 2022 au 20 janvier 2023 (dossier AI, p. 1786 ss) alors que l'expertise du 27 mai 2021 mentionnait que le recourant n'avait jamais fait de séjour en institution (dossier AI, p. 1203). De plus, le Dr C.________ a également relevé des idées de ruine (dossier AI, p. 1878) dans les propos de son patient alors que l'expert psychiatre observait en 2021 que ce dernier n'avait pas d'idée de ruine (dossier AI, p. 1203). Au vu de ce qui précède, les avis médicaux émis pour la période à partir de mai 2023 sont concordants. Ils font en effet tous état d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel qualifié de grave. Au demeurant, dans ses ultimes remarques, l'OAI admet une "altération potentielle" de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 l'état de santé du recourant tout en soulignant qu'elle serait postérieure au prononcé de la décision attaquée du 20 juin 2024. Cette dernière appréciation ne peut toutefois pas être suivie dans la mesure où le rapport d'expertise de la Dre F.________ est daté du 22 juillet 2024 et se réfère à un examen du 17 juillet 2024. Vu la proximité temporelle, il est peu probable que l'aggravation attestée soit exclusivement postérieure au prononcé de la décision attaquée. De plus, l'expert psychiatre qui a réalisé l'expertise du 27 mai 2021 avait retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent en rémission (dossier AI, p. 1205). Les constatations de la Dre F.________ aux termes desquelles le recourant souffre d'un épisode de dépression sévère avec symptômes psychotique n’est ainsi pas incompatible avec le diagnostic posé par le précédent expert. Cela étant, dans son avis du 30 juillet 2025, le SMR souligne à juste titre que l'appréciation de l'intensité de la dépression par la Dre F.________ est en partie contradictoire. Celle-ci a en effet relevé que le recourant était collaboratif et interactif, s'exprimant aisément, sans signe d'anxiété tout en indiquant que la fatigue entraînait un ralentissement dans les échanges ainsi qu'un cours de la pensée entravée (dossier AI, p. 1997-1998). Par ailleurs, elle a également repris le diagnostic de troubles bipolaires qui avait été écarté par la précédente expertise. Le fait que le Dr C.________ n'a pas modifié le traitement du recourant selon les recommandations de la Dre F.________ jette également un doute sur l'intensité de l'épisode dépressif. Il résulte néanmoins des différents avis médicaux établis pour la période à partir de mai 2023 que, même s'il existe un doute sur la nature exacte de l'atteinte à la santé et son intensité, l’état de santé psychique décrit par les médecins traitants et l’experte aurait dû inciter l’OAI à instruire le dossier. En plus de l’incertitude liée à l’importance de l’aggravation de l’état de santé du recourant constatée par la Dre F.________ en juillet 2024, il est relevé que celle-ci n’a pas procédé à une appréciation rétrospective de la capacité de travail du recourant. En conséquence, une nouvelle expertise psychiatrique devra être réalisée pour établir dans quelle mesure l’état de santé du recourant s’est aggravé sous cet angle en mai 2023 et comment la situation a évolué depuis lors. 7.4. 7.4.1. Pour le volet somatique, les diagnostics annoncés sont une spondylarthrose, un syndrome douloureux spondylogène sur arthrose facettaire L5-S1 bilatérale avancée, lyse isthmique et hernie discale L4 à S1, des douleurs lombaires chroniques, une obésité morbide et un déconditionnement d’origine multifactorielle (métabolique, articulaire, neuromusculaire et psychique). Des rapports médicaux du Dr H.________ du 7 juillet 2022, du Dr I.________ de J.________ du 13 décembre 2022 et de la Clinique de K.________ du 26 avril 2023 ont été produits. 7.4.2. Après avoir résumé les pièces principales du dossier, le médecin du SMR a retenu sur le plan somatique qu’il n’y avait pas de modification notable de l’état de santé « par rapport à la décision du TC dans son arrêt du 25.04.2023 ». À cet égard, il a relevé que la problématique lombaire était connue et déjà investiguée, que le recourant rapportait certes davantage de douleurs et une impotence fonctionnelle croissante, mais qu’il refusait un traitement par infiltrations facettaires et faisait état de frustrations et d’un conflit avec l’OAI en lien avec son refus de lui allouer une rente. Cet avis appelle les remarques qui suivent. Sur le plan somatique, le Dr I.________ mentionne dans son rapport du 13 décembre 2022 que l'état de son patient s'est globalement péjoré depuis sa dernière consultation du 5 août 2022, le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 recourant rapportant davantage de douleurs et une impotence fonctionnelle n'allant que croissante. En sus des plaintes de lombalgies basses en barre, de rythme facettaire, il mettait en évidence des cruralgies gauches chroniques au niveau du site de la chirurgie du chondrosarcome qui provoquaient une importante boiterie. Il concluait que le traitement conservateur avait échoué (dossier AI, p. 1788 ss). Le rapport médical sur formule officielle de la Dre D.________ du 10 novembre 2023 souligne également des difficultés de mobilisation importante et une marche avec boiterie. Elle relate aussi que le recourant n'a pas pu reprendre le travail, malgré deux séjours de réhabilitation intensive à K.________ et des programmes de restauration fonctionnelle du rachis à J.________ (dossier AI, p. 1887). Dans le même sens, le rapport de la Clinique de K.________ fait état de douleurs fortes à la marche, qualifiée de 7/10 sur l'échelle numérique (EN) (dossier AI, p. 1793). Or, au moment de l'expertise orthopédique et psychiatrique du 27 mai 2021, l'expert rhumatologue mentionnait l'existence d'un très lourd traitement conservateur pour ses douleurs lombaires sans toutefois constater son échec (dossier AI, p. 1183). Ni boiterie ni douleur à la marche n'était signalée par l'expert orthopédiste. Les rapports médicaux récents suggèrent là encore une péjoration de l'état du recourant, à tout le moins en ce qui concerne la marche du recourant. L'analyse du médecin du SMR, qui s'exprime au demeurant en dehors de son domaine d'expertise, ne permet pas d’écarter les documents des médecins traitants. 7.5. Au vu de ce qui précède, l'ensemble des pièces produites dans le cadre de la nouvelle demande aurait dû inciter l’OAI à continuer l’instruction relative à une éventuelle aggravation de l’état de santé. Dans ces circonstances, l'OAI ne pouvait statuer sans ordonner une expertise. En revanche, contrairement à ce que soutient le recourant dans sa détermination spontanée du 27 août 2024, la Cour n'est pas en mesure de statuer elle-même sur le droit aux prestations en l'état de l'instruction, sauf à se substituer au corps médical. Il s'ensuit l'admission du recours. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'OAI pour qu'elle ordonne une expertise portant sur l'état de santé psychiatrique et somatique du recourant, puis rende une nouvelle décision. 8. Frais Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 61 al. 1bis LAI), sont mis à la charge de l'OAI (art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991, CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. Pour le même motif, le recourant a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En l'espèce, Me Charles Guerry fait état de 15 heures et 58 minutes de travail. Il revendique également un montant de CHF 860.60 de débours au prix coûtant dont CHF 795.20 (1988 pages à CHF 0.40) de frais d'impression du dossier de l'OAI. Au vu des échanges d'écritures intervenus durant la procédure de recours, la durée est adéquate et sera admise. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Tarif JA; RSF 150.12), elle donne droit à un montant de CHF 3'991.65. En revanche, il y a lieu de réduire les frais de copie du dossier de l'OAI à CHF 100.-, en application de l'art. 9 al. 2, 2ème phrase, Tarif JA. Le montant des débours à leur prix coûtant (art. 9 al. 1 Tarif JA) est ainsi arrêté à CHF 165.40 (860.60 – 795.20 + 100), pour un total d’honoraires et débours de CHF 4'157.05. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité de partie est par conséquent fixée à CHF 4'493.75, TVA par CHF 336.70 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, cette indemnité sera directement versée à Me Charles Guerry. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 20 juin 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour la réalisation d'une expertise puis nouvelle décision. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais versée par A.________ lui est restituée. III. L'indemnité de partie de A.________ est fixée à CHF 4'493.75, TVA par CHF 336.70 comprise, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Celle-ci sera directement versée à Me Charles Guerry. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 février 2026/pta La Présidente Le Greffier

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