Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2023 45 Arrêt du 2 mai 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, contre COMMUNE DE B.________, autorité intimée Objet Assurance-maladie, affiliation obligatoire, voie de droit applicable Recours du 8 mars 2023 contre la décision du 6 février 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 6 février 2023, le Conseil communal de B.________ a rejeté la demande de dispense d'affiliation à l'assurance obligatoire des soins en Suisse déposée par l'assurance-maladie étrangère de A.________, domiciliée à B.________ depuis le 10 octobre 2022, et a constaté que cette dernière était tenue de s'affilier auprès d'une assurance-maladie reconnue dans le canton de Fribourg; que, le 8 mars 2023 (date du sceau postal), A.________ interjette un recours contre cette décision auprès de la Préfecture de la Sarine; que, par courrier du 20 mars 2023, le Lieutenant de préfet de la Sarine a transmis le recours au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; que des échanges de vue ont eu lieu entre le Tribunal cantonal d'une part, et la commune, la préfecture et le Service de la santé publique de l'Etat de Fribourg, d'autre part; considérant que l'art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) établit le principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 148 II 121 consid. 8.1 et les références citées); que, conformément à l'art. 1 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les dispositions de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal; RS 832.12) ne dérogent expressément à la LPGA; qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 et 2 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2); que malgré la formulation de cette disposition en français désignant l’autorité décisionnelle comme "l’assureur" (en allemand: "die verfügende Stelle"; en italien: "il servizio che le ha notificate"), il doit être admis qu’elle vise plus généralement les autorités chargées de l’application de la législation sur l’assurance-maladie, conformément au renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (voir par exemple arrêt CJ/GE ATAS/657/2021 du 23 juin 2021, consid. 1 à 4, relatif à une décision d’affiliation d’office à l’assurance-maladie rendue par le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève et dont il ressort que la contestation d'une telle décision est régie par les art. 52ss LPGA);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours; que, conformément à l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences prévues par cette disposition; qu'en vertu de l'art. 118 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours auprès d'une autorité supérieure n'est recevable qu'après épuisement des voies préalables de réclamation et de recours; que l'art. 22 de la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1) prévoit que le Tribunal cantonal connaît des litiges visés à l'art. 56 LPGA. Cette disposition confirme par ailleurs que, sous réserve des dispositions du droit fédéral, la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative; que, s’agissant de la procédure administrative préalable au recours auprès du Tribunal cantonal en matière d’affiliation d’office à l’assurance-maladie, l’art. 4 al. 2 LALAMal prévoit que la commune de domicile affilie d’office les personnes qui ne donnent pas suite à l’obligation de s’assurer, qu'elle décide également de l'exception à l'obligation de s'assurer, le cas échéant sur le préavis de la Direction, et que la décision de la commune étend ses effets sur tout le territoire cantonal; que l'ancien art. 25 al. 1 LALAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, prévoyait que les décisions prises par les communes en application de l'art. 4 al. 2 de la loi étaient sujettes à recours à la Direction; que l'ancien art. 25a LALAMal, dans sa version jusqu’au 31 décembre 2011, ajoutait que les décisions prises par la Direction en application des art. 4 al. 4, 5a et 25 al. 1 de la loi étaient sujettes à recours au Tribunal cantonal; que l’art. 25 LALAMal a été abrogé par la loi du 6 septembre 2011 modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ROF 2011 082; à cette occasion, le législateur a maintenu à l’art. 25a LALAMal la règle selon laquelle les décisions prises par la Direction en application des art. 4 al. 4 et 25 al. 1 de la loi étaient sujettes à recours au Tribunal cantonal, alors que ces dispositions étaient désormais abrogées: cette incohérence a été supprimée par l’abrogation de l’art. 25a LALAMal au 31 décembre 2016); que, le Message du Conseil d'Etat n° 264 du 5 juillet 2011 accompagnant le projet de loi modifiant la LALAMal précise que "s'agissant des voies de droit, les articles 25 et 25a prévoient actuellement que les décisions d'affiliation d'office prises par les communes sont sujettes à recours à la Direction, puis au Tribunal cantonal. Cette dérogation à la règle générale, selon laquelle les décisions des communes sont sujettes à recours aux préfets (art. 116 al. 2 du code de procédure et de juridiction administrative), ne se justifie plus et doit être abrogée"; qu'en l'espèce, avant de rendre sa décision, la commune s'est informée auprès du Service de la santé publique pour connaître la voie de droit à indiquer;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, sur la base du Message accompagnant la modification de la LALAMal du 6 septembre 2011, le service susmentionné lui a répondu qu'il fallait appliquer la règle générale selon laquelle les décisions des communes sont sujettes à recours aux préfets; que la règle générale en question relève toutefois du droit cantonal (art. 116 al. 2 CPJA et 153 al. 1 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes [LCo; RSF 140.1]), alors que le domaine concerné, soit l'assurance-maladie, est réglé au niveau fédéral par la LAMal et la LPGA; que, de plus, l'art. 61 LPGA précise que le droit cantonal est applicable à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, ce qui implique, a contrario, que la procédure précédant le tribunal cantonal est réglée exhaustivement par le droit fédéral; qu'il en découle qu'en application du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal qui lui est contraire, l'art. 52 LPGA doit s'appliquer au cas d'espèce au détriment des art. 116 al. 2 CPJA et 153 al. 1 LCo, de sorte que la décision querellée est soumise à opposition auprès de l'autorité qui l'a rendue; que c'est d'ailleurs la solution retenue dans d'autres cantons, par exemple dans les cantons de Vaud (cf. art. 28 al. 1 de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurancemaladie [LVLAMal; RSV 832.01]), de Neuchâtel (cf. art. 34 al. 1 de la loi du 4 octobre 1995 d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LILAMal; RSN 821.10]) et de Genève (cf. art. 35 al. 1 de la loi du 29 mai 1997 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LaLAMal; rs/GE J 3 05]); qu'à défaut d'une décision sur opposition sujette à recours auprès du Tribunal de céans, le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable; que le mémoire déposé le 8 mars 2023 par A.________ est transmis à la Commune de B.________ comme objet de sa compétence, afin qu'elle rende une décision sur opposition; que, bien que la procédure ne soit en principe pas gratuite, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Le mémoire déposé le 8 mars 2023 par A.________ est transmis à la Commune de B.________ comme objet de sa compétence, afin que celle-ci rende une décision sur opposition. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mai 2023/meg La Présidente La Greffière-rapporteure