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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.09.2022 608 2022 67

19 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,743 mots·~19 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 67 Arrêt du 19 septembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me Amir Dhyaf, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (cotisations pour personne sans activité lucrative; domicile) Recours du 2 mai 2022 contre la décision sur opposition du 17 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1963, veuve, est actuellement domiciliée à B.________. Elle a été mariée à C.________ à compter du 12 octobre 2006. Celui-ci est décédé le 29 décembre 2020 en Thaïlande. Le 25 août 2021, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a informé A.________ qu'elle l'avait affiliée en tant que personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2021. Le même jour, elle lui a fait parvenir six décisions de cotisations pour personne sans activité lucrative pour les années 2016 à 2021 et cinq communications concernant les intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations pour les années 2016 à 2020, toutes confirmées sur opposition le 17 mars 2022. Elle a notamment indiqué que, 14 ans après l'accord du 10 avril 2007 basé sur le fait que l'assurée avait probablement son domicile en Thaïlande, il était très vraisemblable que les circonstances ayant conduit à cet accord (soins aux enfants nés en 1989 et 1994, ainsi qu'à sa mère née en 1919) avaient considérablement changé, que son centre d'intérêts avait été modifié et qu'il se justifiait de considérer qu'elle était désormais domiciliée en Suisse. En outre, les informations du contrôle des habitants mentionnaient un domicile en Suisse d'octobre 2006 à fin juillet 2021, le formulaire de demande de rente de veuve utilisé était celui d'une personne domiciliée en Suisse et l'assurée n'avait pas établi être domiciliée en Thaïlande. B. Le 2 mai 2022, A.________, représentée par Me Amir Dhyaf, avocat, interjette recours contre la décision sur opposition du 17 mars 2022 et conclut en substance, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, à ce qu'elle ne soit pas affiliée auprès de la Caisse et à ce qu'elle ne doive pas s'acquitter des cotisations réclamées. A l'appui de ces conclusions, elle soutient que si le permis C lui a été accordé sur la base de son inscription au contrôle des habitants, cela ne signifie pas encore que son centre de vie effectif était en Suisse. En effet, son domicile principal entre 2016 et 2021 était en Thaïlande, tandis que celui de son époux était en Suisse: celui-ci, durant la période concernée, se rendait en Thaïlande entre cinq et six mois par an, et elle-même venait en Suisse en moyenne quatre mois par année. Elle allègue également vivre avec ses deux enfants dans le même village que ses deux sœurs et son frère, avec lesquels elle exploite une rizière. En outre, elle ne parle ni l'allemand ni le français et tous ses amis et ses proches se trouvent en Thaïlande. Enfin, elle requiert d'être exonérée des frais judiciaires, ou à tout le moins d'être dispensée du paiement de l'avance de frais. Après avoir retiré cette requête relative aux frais judiciaires ou dispense de l'avance de frais, la recourante s'est acquittée le 13 juin 2022 d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 14 juillet 2022, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle soutient que le permis C requiert une demande d'octroi d'établissement auprès de l'autorité compétente et qu'il n'a pu lui être accordé que si la condition du domicile en Suisse était remplie. Or, la recourante ne renverse pas la présomption que les ressortissants étrangers qui sont titulaires d'une autorisation B ou C sont présumés être domiciliés en Suisse selon le chiffre 1022 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI (ci-après: DAA). En effet, la situation prévalant en 2007 a changé, ses enfants étant âgés de 27 et 22 ans en 2016; en outre, elle n'apporte aucune preuve qui établisse sa résidence en Thaïlande, notamment aucune attestation de domicile dans ce pays, aucun titre de propriété de la rizière, de déclarations d'impôts ou de comptes de la rizière. De plus, l'exécuteur testamentaire de son époux a indiqué sur le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 formulaire de demande de rente de survivant que le domicile était en Suisse et il n'a pas utilisé le formulaire destiné aux personnes ne résidant pas en Suisse ni ne s'est adressé à la Caisse suisse de compensation. Il est également douteux que la recourante n'ait pas créé de contacts sociaux en Suisse au vu de la durée de son mariage. Le 11 août 2022, la recourante précise que l'exécuteur testamentaire ignorait que la demande de rente d'une personne domiciliée à l'étranger devait être déposée auprès de la Caisse suisse de compensation et non auprès de la Caisse et qu'elle communique dans un anglais très rudimentaire avec lui et avec son avocat. Il n'existe ensuite pas de comptabilité ou de déclaration fiscale pour l'exploitation d'une rizière en Thaïlande. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 1a al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurés de manière obligatoire. Au sens des art. 13 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 LAVS, et 23 al. 1 1ère phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir et est conservé aussi longtemps que celle-ci ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (arrêt TFA I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références; arrêt TF 9C_747/2015 du 15 mai 2016 consid. 4.2). Les Directives DAA, dans leur teneur dès le 1er janvier 2022, indiquent à leur chiffre 1022 que sont déterminantes pour établir le domicile (déterminer l’intention de s’établir durablement) les circonstances reconnaissables aux yeux des tiers. Les ressortissants étrangers qui sont titulaires d’une autorisation B (autorisation de séjour) ou C (autorisation d’établissement) sont présumés être domiciliés en Suisse. Le chiffre 1023 prévoit quant à lui qu'il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile. Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit. 2.2. En vertu de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont également tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans jusqu’à la fin du mois où ils atteignent l’âge de 64 ans (pour les femmes), respectivement 65 ans (pour les hommes). L’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation (AVS) s'élevait au minimum à CHF 392.- en 2016, 2017 et 2018, à CHF 395.- en 2019, à CHF 409.- en 2020 et CHF 413.- en 2021, et au maximum à cinquante fois cette cotisation minimale. 2.3. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celuici comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; cf. ATF 125 III 238 consid. 4a). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de l'affiliation de la recourante en tant que personne sans activité lucrative de janvier 2016 au 31 juillet 2021. 3.1. La Caisse a considéré que la recourante avait été domiciliée en Suisse du 9 octobre 2006 au 31 juillet 2021 et devait de ce fait être affiliée auprès d'elle comme personne sans activité lucrative et s'acquitter des cotisations y relatives dès 2016 jusqu'au 31 juillet 2021. L'assurée allègue au contraire être domiciliée depuis toujours en Thaïlande, où elle a le centre de ses intérêts, et ainsi ne pas devoir être affiliée ni verser de cotisations à la Caisse. Elle se réfère

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 également à un courrier de celle-ci du 10 avril 2007, selon lequel elle n'est pas obligatoirement affiliée puisqu'elle séjourne majoritairement en Thaïlande. Il convient par conséquent de déterminer si la recourante était domiciliée en Suisse durant la période litigieuse. 3.2. Il ressort du dossier ce qui suit. Par courrier du 10 avril 2007 (dossier pièce 3), la Caisse a considéré que l'assurée n'était pas obligatoirement affiliée auprès d'elle en l'absence de domicile en Suisse puisqu'elle se trouvait durant plus d'une demi-année en Thaïlande. L'autorité intimée s'était notamment basée sur une lettre du 5 janvier 2007 (dossier pièce 2) de l'époux de celle-ci expliquant que son épouse vivait en Thaïlande avec ses deux enfants en âge scolaire et sa mère âgée et qu'elle exploitait une rizière avec ses trois frères et sœurs. De ce fait, le couple s'était créé deux domiciles distincts, selon l'attestation du contrôle des habitants produite. Avait également été jointe une liste des durées de séjour commun en Suisse et en Thaïlande, soit environ quatre mois par an en Suisse et quatre mois en Thaïlande. Il y était également précisé que la recourante ne vivrait pas sa propre retraite en Suisse après le décès de son mari. Pour rendre sa décision d'affiliation du 25 août 2021, puis sa décision sur opposition du 17 mars 2022, la Caisse s'est fondée sur un courrier du 4 février 2021 du Service de la population et des migrants attestant que l'assurée avait été titulaire d'un permis B du 12 octobre 2006 au 12 octobre 2011, puis d'un permis C à compter de cette date (dossier pièce 9), ainsi que sur un courriel du 11 février 2022 de la commune de D.________ (dossier pièce 44) où le mari de la recourante était domicilié, indiquant que celle-ci était enregistrée à la Commune depuis le 9 octobre 2006 et qu'elle vivait principalement en Suisse. La Caisse s'est également appuyée sur le fait que la demande de rente de veuve a été faite par le biais du formulaire de "demande de rente de survivant" (dossier pièce 12) et non par celui de "demande de rente de survivant pour les personnes ne résidant pas en Suisse". Elle a enfin estimé qu'il était très vraisemblable que, 14 ans après son courrier d'avril 2007, les circonstances ayant conduit à ne pas affilier la recourante avaient considérablement changé et que son centre d'intérêts avait été modifié au fil des ans. La recourante soutient pour sa part que son représentant en Suisse, E.________, ignorait que la demande de rente d'une personne domiciliée à l'étranger devait être déposée auprès de la Caisse suisse de compensation et qu'elle communique avec lui, ainsi qu'avec Me Dhyaf, en anglais. En outre, son centre d'intérêts se trouve toujours en Thaïlande: la relation avec son mari n'avait pas cessé de se faire à distance, et les circonstances de 2007 n'ont pas notablement changé: elle vit encore avec ses enfants et exploite toujours la rizière avec ses frères et sœurs. Elle ne parle ni l'allemand ni le français, communique dans un mauvais anglais, et tous ses amis et ses proches se trouvent en Thaïlande. 3.3. L'attestation du contrôle des habitants et la liste de la durée des séjours en Suisse et en Thaïlande produites avec le courrier de l'époux de la recourante en 2007 ne figurent pas au dossier. Il ressort cependant du courrier du 10 avril 2007 de la Caisse qu'elles attestaient sans équivoque que le centre d'intérêts de la recourante se trouvait en Thaïlande ("wie sich aus den uns zugestellten Unterlagen eindeutig ergibt, liegt der Lebensmittelpunkt von A.________ in Thailand"). Il convient dès lors d'examiner si les circonstances ayant amené à cette conclusion ont changé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le fait que la recourante ait été titulaire d'un permis B, puis d'un permis C, n'est pas déterminant, dans la mesure où il ne constitue qu'un indice qui ne saurait l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'assurée. Les DAA précisent d'ailleurs que les ressortissants étrangers bénéficiant d'un permis B ou C sont seulement présumés être domiciliés en Suisse. En 2007, la Caisse avait d'ailleurs admis un domicile en Thaïlande alors que l'assurée bénéficiait déjà d'un permis B. Il en est de même du courriel du 11 février 2022 de la commune mentionnant que la recourante vivait principalement en Suisse, d'autant plus que l'on ignore sur quels éléments elle s'est basée pour faire une telle supposition. Quant au formulaire utilisé pour déposer la demande de rente de veuve, il a été fourni par la Caisse avec son courrier du 1er février 2021 (dossier pièce 7), alors qu'elle ne devait pas ignorer le domicile de la recourante en Thaïlande au vu de sa lettre du 10 avril 2007 et en l'absence, à ce moment-là, d'éléments permettant de retenir une modification du lieu de vie. De plus, si E.________ a indiqué un domicile en Suisse, il a aussi précisé dans sa lettre d'accompagnement que la résidence principale de l'intéressée était en Thaïlande (dossier pièce 12). Quoiqu'il en soit, ce formulaire n'est lui aussi qu'un indice. S'agissant ensuite des autres circonstances, les enfants de la recourante sont désormais majeurs et l'on peut admettre de manière vraisemblable, en l'absence d'éléments contraires, qu'ils ne sont plus à la charge de leur mère, quand bien même ils vivraient avec elle. De plus, il est également probable que la mère de l'assurée, née en 1919, est décédée, d'autant plus qu'il n'en est plus fait mention dans l'échange de courriers entre la recourante et la Caisse. Ces éléments, vraisemblables mais non établis, ne suffisent toutefois pas à eux seuls pour admettre un changement de domicile de la Thaïlande vers la Suisse. Quant aux contacts sociaux, rien ne permet d'affirmer que ceux qu'elle aurait créés en Suisse durant son mariage auraient été plus nombreux ou plus étroits que ceux créés en Thaïlande. Sur le plan professionnel, la Caisse ne se positionne pas sur la question de l'exploitation d'une rizière par l'assurée. Celle-ci allègue toujours y travailler avec ses frères et sœurs, sans toutefois en apporter la preuve. Les séjours de la recourante en Suisse ne peuvent enfin être déduits des factures de ramassage des poubelles, la quantité de déchets pouvant varier sur l'année dans tout ménage, ni des sceaux figurant dans son passeport, qui indiquent seulement ses entrées et sorties de Thaïlande – et plus de sorties que d'entrées – (bordereau de la recourante pièces 5 et 6), ni de la possession d'un compte bancaire en suisse, dont une personne domiciliée à l'étranger peut aussi être titulaire. Force est dès lors de constater qu'un changement du centre d'intérêts de la recourante de la Thaïlande à la Suisse n'a pas été établi par la Caisse. On ne voit en particulier pas pourquoi il aurait été déplacé vers la Suisse alors que l'intéressée exploite une rizière dans son pays d'origine avec ses frères et sœurs depuis au moins 15 ans (ce qui avait été admis en 2007), qu'elle y vit avec sa famille – quand bien même les enfants sont adultes –, et qu'aucun élément ne permet de dire que le choix de vie du couple (deux domiciles différents avec séjours réguliers dans le pays de l'autre) aurait été modifié durant le mariage. Il convient de plus de constater que l'autorité intimée n'a pas demandé à la recourante de produire des preuves de sa vie en Thaïlande, que ce soit après le dépôt de la demande de rente de veuve dont le courrier d'accompagnement précisait que sa résidence principale était en Thaïlande -, ou

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 après la réception de l'opposition du 14 septembre 2021 indiquant un domicile principal dans ce pays. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le domicile de la recourante était et est toujours en Thaïlande et que l'autorité intimée n'a pas réussi à établir un changement de ce centre d'intérêts impliquant l'affiliation auprès d'elle de l'intéressée. Partant, la Caisse n'est pas en droit d'affilier la recourante en tant que personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2021 ni n'a le droit de lui réclamer les cotisations correspondantes. La demande de l'intéressée de requérir de l'Office fédéral des douanes un récapitulatif de ses entrées et sorties de Suisse est dès lors sans objet. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 17 mars 2022 annulée. 4.1. Depuis le 1er janvier 2021, les procédures ne concernant pas les prestations ne sont plus soumises au principe de la gratuité et deviennent également payantes pour les assureurs (cf. Message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597, 1616). Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la Caisse qui succombe. L'avance de frais du même montant versée par la recourante le 13 juin 2022 lui est restituée. 4.2. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 137 al. 1 CPJA). Son mandataire a produit sa liste de frais le 11 août 2022. Celle-ci correspond aux exigences du tarif applicable (art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; Tarif/JA; RSF 150.12), à l'exception du tarif horaire de CHF 350.- au lieu de CHF 250.- et de l'absence de débours. Partant, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle elle a droit à CHF 3'037.15, à raison de 11h07 à CHF 250.-, soit à un montant de CHF 2'780.-, plus CHF 40.- au titre de débours fixés forfaitairement, plus CHF 217.15 au titre de la TVA à 7,7%. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de la Caisse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée. A.________ n'est pas affiliée auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg en tant que personne sans activité lucrative du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2021 et ne doit pas s'acquitter des cotisations y relatives. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de CHF 800.- versée le 13 juin 2022 par A.________ lui est restituée. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'820.-, débours compris, plus TVA à 7.7% par CHF 217.15, pour un total de CHF 3'037.15, et mise intégralement à la charge de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 septembre 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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