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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.07.2022 608 2022 62

19 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,001 mots·~15 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Zusatzkrankenversicherung VVG

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 62 608 2022 63 Arrêt du 19 juillet 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, demandeur, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, défenderesse Objet Assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale – intérêt moratoire sur les dépens alloués par arrêt TC FR 608 2019 321 Demande en cas clair du 13 avril 2022 (608 2022 62) Requête d’assistance judiciaire du 13 avril 2022 (608 2022 63)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que par arrêt TC FR 608 2019 321 du 9 avril 2021, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Tribunal cantonal a admis la demande en paiement déposée le 6 décembre 2019 par A.________ (le demandeur) contre SWICA Assurance-maladie SA (la défenderesse); que, partant, la défenderesse a été astreinte à verser au demandeur CHF 46'243.-, avec intérêts à 5% à compter du 6 décembre 2019 sur le montant de CHF 21'353.-, à compter du 1er janvier 2020 sur le montant de CHF 2'751.-, à compter du 25 mars 2020 sur le montant de CHF 8'122.- et à compter du 29 juin 2020 sur le solde de CHF 14'017.-; qu’elle a été astreinte en sus à verser au demandeur, en main de son mandataire, une indemnité de partie de CHF 11'858.80, plus CHF 913.15 de TVA, soit un total de CHF 12'771.95; que cet arrêt a été confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_309/2021 du 18 janvier 2022); que dans l’intervalle, par courrier du 3 mai 2021 de son mandataire, le demandeur a invité la défenderesse à lui verser jusqu’au 2 juin 2021 les montants dus selon l’arrêt TC FR 608 2019 321 précité; qu’il a précisé à cette occasion qu’un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral serait en principe dépourvu d’effet suspensif, mais qu’en cas de recours déposé par la défenderesse, il accepterait néanmoins de surseoir au recouvrement des montants précités, sans renoncer aux intérêts qui resteraient dus pour le montant de CHF 46'243.- (selon les modalités prévues par l’arrêt TC FR 608 2019 321) et pour le montant de CHF 12'771.95 (dès le 3 juin 2021); qu’après la notification du dispositif de l’arrêt TF 4A_309/2021 du 18 janvier 2022, par courrier du 21 juin 2022 de son mandataire, le demandeur a invité la défenderesse à lui verser CHF 46'243.avec intérêts (selon les modalités prévues par l’arrêt TC FR 608 2019 321), CHF 12'771.95 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juin 2021 et CHF 2'500.- de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral; que la défenderesse s’est acquittée du montant de CHF 46'243.- avec intérêts (selon les modalités prévues par l’arrêt TC FR 608 2019 321), du montant de CHF 12'771.95 en capital et du montant de CHF 2'500.-. Elle n’a par contre pas versé les intérêts requis sur le montant de CHF 12'771.95; que par courrier du 7 février 2022 de son mandataire, le demandeur a pris acte de ces versements et invité la défenderesse à verser encore les intérêts dus pour la période du 3 juin 2021 au 2 février 2022 (date du paiement du capital) sur le montant de CHF 12'771.95, intérêts qu’il a chiffrés à CHF 426.90 (CHF 12'771.95 x 5% x 244/365); que par courrier du 11 février 2022, la défenderesse a indiqué qu’elle n’indemnisait pas les intérêts sur les dépens de la procédure cantonale lorsqu’il y a eu une procédure de recours au Tribunal fédéral. Elle a ajouté que rien n’était prévu à cet égard dans l’arrêt TC FR 608 2019 321; que par courrier du 15 février 2022 de son mandataire à la défenderesse, le demandeur a réitéré son invitation à verser les intérêts chiffrés ci-dessus à CHF 426.90, en y ajoutant des frais de rappel de CHF 50.-. Il a précisé que sa lettre du 3 mai 2021 constituait à l’évidence une interpellation au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 sens du droit des obligations et que la défenderesse était en conséquence en demeure de payer les dépens de CHF 12'771.95 prévus par l’arrêt TC FR 608 2019 321; que par courrier du 25 février 2022, la défenderesse a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à cette invitation, en se référant une nouvelle fois à sa pratique; que par mémoire de son mandataire du 13 avril 2022, le demandeur a déposé une demande en cas clair auprès de la IIe Cour des assurances sociales, concluant sous suite de dépens à ce que la défenderesse soit astreinte à lui verser, en main de son mandataire, la somme de CHF 426.90 (cause 608 2022 62); qu’il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire totale pour cette procédure, sollicitant que son mandataire soit désigné défenseur d’office (cause 608 2022 63); qu’à l’appui de sa demande en cas clair, il a d’abord rappelé les faits précités en indiquant qu’ils n’étaient pas contestés, puis fait valoir que la situation juridique était également claire, la défenderesse se limitant à lui opposer une pratique non conforme au droit; que dans sa réponse du 20 mai 2022, la défenderesse conclut sous suite de frais et dépens à l’irrecevabilité de la demande en cas clair, respectivement à son rejet; qu’à l’appui de ses conclusions, tout en admettant que l’état de fait ressort des titres, elle fait valoir que la situation juridique n’est pas claire, en invoquant notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’indemnisation des frais de défense en matière pénale; que par courrier du 25 mai 2022, tout en réservant le droit de réplique, le Juge délégué à l’instruction a indiqué aux parties qu’il n’ordonnait pas de second échange d’écritures et renonçait à la tenue de débats; que par réplique déposée spontanément le 31 mai 2022, le demandeur a maintenu sa position en donnant des explications complémentaires. Il a également produit des listes d’opérations en vue de la fixation de ses dépens, subsidiairement de l’indemnité de défenseur d’office pour la présente cause; que la réplique a été adressée le 1er juin 2022 à la défenderesse, pour information; considérant que la procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 du code du 19 décembre 2008 de procédure civile (CPC; RS 272) permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée); qu’en vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC); https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=cas+clair+recevable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-23%3Afr&number_of_ranks=0#page23

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais (ATF 144 III 462 consid. 3.1et les arrêts cités); que la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). En règle générale (voir toutefois arrêt TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 2.2); que si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités); que la procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable, sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (pour plus de précision, voir arrêt TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1); qu’en l’espèce, s’agissant des conditions d’application de la procédure de protection dans les cas clairs, il faut d’abord constater que l’état de fait est établi par titres et n’est pas litigieux, ce que la défenderesse admet du reste dans sa réponse; qu’il convient ensuite de vérifier si la situation juridique, permettant de juger du bien-fondé de la prétention du demandeur faisant valoir des intérêts moratoires sur des dépens qui lui ont été alloués dans un précédent arrêt par la Cour de céans, est également claire au sens de ce qui précède; que selon l’art. 111 al. 2 CPC, la partie à qui incombe la charge des frais verse à l’autre partie les dépens. La créancière des dépens est donc l’autre partie et non pas l’avocat (voir notamment arrêt TC FR 102 2014 207 du 17 décembre 2014 consid. 2d et la référence); qu’en application de l’art. 104 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an; qu’il résulte de l’art. 102 al. 1 CO que la condition pour la demeure du débiteur est d’une part l’exigibilité de la créance, d’autre part l’interpellation du créancier (voir également ATF 130 III 591 consid. 3); qu’il ressort de la jurisprudence rendue en droit des poursuites, plus spécifiquement en matière de mainlevée d’opposition, qu’une créance de dépens porte intérêt moratoire aux conditions des art. 102 al. 1 et 104 CO, même si le titre fondant la créance ne mentionne pas le droit à de tels intérêts. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance accessoire à une prétention en restitution d'indemnités de chômage indument perçues, ayant pour objet un intérêt moratoire de 5%, qui ne figurait manifestement pas https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=cas+clair+recevable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-462%3Afr&number_of_ranks=0#page462 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=cas+clair+recevable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-462%3Afr&number_of_ranks=0#page462 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=cas+clair+recevable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-23%3Afr&number_of_ranks=0#page23 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=cas+clair+recevable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-123%3Afr&number_of_ranks=0#page123 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=cas+clair+recevable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-462%3Afr&number_of_ranks=0#page462 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=cas+clair+recevable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-462%3Afr&number_of_ranks=0#page462

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 dans le titre statuant sur la créance principale, et ce dès le lendemain de la notification du commandement de payer, à défaut d'interpellation antérieure, et non depuis l'entrée en force de la décision condamnatoire. De même, il a jugé qu'il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance d'intérêt moratoire porté par des contributions d'entretien périodiques du droit de la famille, qui ne figurait pas dans le jugement de mesures provisionnelles accordant les contributions, depuis le jour de la poursuite, soit depuis l'envoi de la réquisition de poursuite, ces prétentions étant des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO (voir arrêt TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.2.1, 4.2.2 et les références). que la doctrine univoque retient également que la mainlevée définitive doit être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux, née postérieurement à la décision et mise en poursuite avec la créance en capital, même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre de mainlevée, à tout le moins si le taux d’intérêt est déterminé ou résulte de la loi, si le point de départ ressort d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour d’échéance et si le montant est immédiatement déterminable (voir not. MARCHAND/HARI, Précis de droit des poursuites, 3ème éd. 2022, p. 263 n. 21; STAEHELIN in Basler Kommentar SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 80 LP n. 49 et 134; et les autres références citées dans l’arrêt TF 5A_825/2021 précité, consid. 4.2.3); qu’il en résulte une situation juridique claire selon laquelle une créance de dépens porte intérêt moratoire aux conditions des art. 102 al. 1 et 104 CO, même si le jugement fondant la créance en question ne mentionne pas le droit à de tels intérêts. Plus spécifiquement, l’application de ces dispositions légales ne nécessite pas que le juge exerce son pouvoir d’appréciation ou rende une décision en équité en tenant compte des circonstances concrètes du cas; que la référence faite par la défenderesse à l’arrêt TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017, rendu en matière d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la partie plaignante dans la procédure pénale et publié aux ATF 143 IV 495, n’y change rien. En effet, dans l’arrêt en question, se référant à la solution retenue pour l’indemnité en remboursement des dépens que peut faire valoir le prévenu acquitté sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312), le Tribunal fédéral a pour l’essentiel retenu que l’art. 433 CPP ne visait pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens, ce qui excluait la production d’intérêts compensatoires (voir également arrêt TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Il a notamment justifié cette solution par les difficultés que poserait la détermination du jour à partir duquel un tel intérêt compensatoire devrait courir (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Comme le relève à juste titre la défenderesse, la question débattue dans cet arrêt était ainsi celle de savoir si l’on devait attribuer à une indemnité accordée au sens de l’art. 433 CPP un intérêt compensatoire par analogie avec les autres prétentions civiles. Or, la question qui se pose dans la présente procédure est bien distincte: elle porte sur le droit d’une partie à des intérêts moratoires sur l’indemnité de dépens allouée, à partir du moment où cette créance est devenue exigible et a fait l’objet d’une interpellation, au sens de l’art. 104 CO. Et tant la jurisprudence que la doctrine ont donné à cette question la réponse claire rappelée ci-dessus; qu’en conséquence, vu la créance de dépens fixée à CHF 12'771.95 par arrêt TC FR 608 2019 321 du 9 avril 2021, le caractère exigible de cette créance dès la notification de l’arrêt intervenue début mai 2021 (en l’absence d’effet suspensif du recours interjeté au Tribunal fédéral, conformément à l’art. 103 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110) et l’interpellation du 3 mai 2021 invitant la défenderesse à s’acquitter de sa dette jusqu’au 2 juin 2021, celle-ci se trouvait en demeure, au sens de l’art. 104 CO, dès le lendemain de cette date, soit le 3 juin 2021;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu’en application de l’art. 102 al. 1 et 104 CO, elle doit dès lors au demandeur l’intérêt moratoire à 5% l’an sur la créance de CHF 12'771.95 depuis le 3 juin 2021 jusqu’au paiement du capital intervenu le 2 février 2022, ce qui correspond à un montant de CHF 426.90 (CHF 12'771.95 x 5% x 244 jours / 365 jours); que la demande en cas clair formulée dans ce sens sera dès lors admise et la défenderesse astreinte à verser au demandeur, en main de son mandataire, la somme de CHF 426.90; qu’en application de l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires; que le demandeur obtenant gain de cause, il a droit à des dépens mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC); que les dépens seront fixés de façon détaillée (art. 64 s. du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Il sera tenu compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu en principe sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ); que l’art. 68 al. 1 RJ énonce que les débours nécessaires à la conduite du procès sont en principe remboursés au prix coûtant, notamment sous réserve de ce qui suit. L’autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l’indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ); qu’en l’espèce, la liste de frais produite par le mandataire du demandeur fait état de 355 minutes de travail à CHF 250.-/heure pour un montant de CHF 1'479.15 et de débours à hauteur de CHF 73.95 facturés de manière forfaitaire et d’une TVA de 7,7%; que cette durée de travail et ces frais peuvent être admis comme nécessaires à la conduite du procès et seront repris tels quels, les dépens pour la présente procédure étant ainsi fixés à CHF 1'553.10, plus CHF 119.60 de TVA (CHF 1'553.10 x 7.7%); que l’allocation de cette indemnité rend sans objet la requête d’assistance judiciaire déposée, de telle sorte que la cause y relative doit être rayée du rôle (608 2022 63); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. La demande en cas clair est admise (608 2022 62). Partant, SWICA Assurance-maladie SA est astreinte à verser à A.________, en main de son mandataire, la somme de CHF 426.90. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. SWICA Assurance-maladie SA est astreinte à verser à A.________, en main de son mandataire, une indemnité de partie de CHF 1'553.10, plus CHF 119.60 de TVA. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ est sans objet (608 2022 63). Partant, elle est rayée du rôle. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juillet 2022/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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