Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 26 Arrêt du 30 janvier 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie, réduction de primes, revenu déterminant, base de calcul Recours du 18 février 2022 contre la décision sur réclamation du 28 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1972, divorcée, mère de deux enfants majeurs, domiciliée à B.________, a déposé une demande de réduction de primes pour l'année 2022 auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Par décision du 9 novembre 2021, confirmée sur opposition le 28 janvier 2022, la Caisse a refusé de lui octroyer une réduction de primes pour l'année en question. Elle a basé son calcul relatif au revenu déterminant sur la taxation fiscale 2020 et a constaté que celui-ci dépassait la limite de revenu donnant droit à une réduction de prime. B. Contre la décision sur réclamation, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 18 février 2022, concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une réduction de primes pour l'année 2022 basée sur sa taxation fiscale 2021. A l'appui de ses conclusions, elle explique que le revenu sur lequel la Caisse s'est basée a nettement diminué en raison du fait qu'elle ne touche plus de pensions alimentaires depuis le 1er janvier 2021. Dans ses observations du 7 avril 2022, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle relève que la Cour de céans a confirmé le principe selon lequel l'examen du droit à la réduction des primes est basé en principe sur l'avis de taxation qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit est examiné (année x – 2) et que les conditions permettant le recours exceptionnel à l'avis de taxation de l'année précédente ne sont pas remplies en l'espèce. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p. 401; MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152). Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons prévue par l'art. 65 al. 3 LAMal de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes. 2.2. Selon l'art. 12 de la loi fribourgeoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), sont considérées comme des personnes de condition économique modeste celles dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. N'ont pas droit à une réduction des primes notamment les personnes dont le revenu ou la fortune excèdent les montants fixés par le Conseil d'Etat (cf. art. 13 al. 1 let. a LALAMal). Le calcul du revenu déterminant, du revenu et de la fortune est effectué sur la base des critères ressortant de la taxation de la dernière période fiscale ou du revenu soumis à l'impôt à la source (art. 14 al. 1 LALAMal). Le Conseil d'Etat fixe les éléments de revenu et de fortune qui sont pris en considération (art. 14 al. 2 LALAMal). Le droit à la réduction est réexaminé lors de chaque période fiscale (art. 19 al. 1 LALAMal). L'art. 5 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) prévoit que le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation du canton de Fribourg (code 4.910) de la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examiné (année x – 2 ans), auquel sont ajoutés, pour les personnes salariées ou rentières, divers éléments. Est réservé l'art. 5 al. 7 ORP, à teneur duquel, pour les personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes, la Caisse AVS peut, sur demande motivée de la personne intéressée, statuer sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale lorsque la situation financière de l’année qui précède l’examen du droit s’écarte d’au moins 30% du revenu déterminant au sens de l’al. 1. Selon l'art. 3 al. 1 ORP, ont droit à la réduction des primes: les personnes seules sans enfant qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 36'000.- (let. a); les personnes seules avec un ou plusieurs enfants à charge qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 43'400.- (let. b); les couples mariés et les partenaires enregistrés qui ont un revenu déterminant inférieur à CHF 63'000.- (let. c). A ces montants s'ajoutent CHF 14'000.- par enfant à charge (al. 2). Est considéré-e comme enfant à charge: un enfant mineur pour qui il existe une obligation d'entretien (art. 3 al. 2 let. a ORP); une jeune personne adulte en formation (étudiant ou étudiante, apprenti e) jusqu'à l'année de ses 25 ans,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pour qui il existe une obligation d'entretien (art. 3 al. 2 let. b ORP); une jeune personne adulte jusqu'à l'année de ses 25 ans, qui n'a pas commencé ou n'a pas encore achevé de formation professionnelle appropriée et qui dispose d'un revenu brut inférieur à CHF 18'000.- sur une période de douze mois (art. 3 al. 2 let. c ORP). 3. Est litigieux le droit de la recourante à une réduction de primes de l'assurance-maladie pour l'année 2022. 3.1. Il convient d'emblée de relever que la Caisse s'est fondée sur l'avis de taxation 2020 (2022 – 2 ans) pour examiner le droit éventuel de la recourante à une réduction des primes d'assurancemaladie pour l'année 2022, en application de l'art. 5 al. 1 ORP. S'agissant du revenu déterminant, la Caisse a respecté la procédure instaurée par le législateur cantonal, dès lors qu'elle a additionné le revenu net de CHF 51'534.- (code 4.910), les primes de caisse-maladie et accidents de CHF 5'420.- (code 4.110), les autres primes et cotisations de CHF 399.- (code 4.120) ainsi que le 20ème (5 %) de la fortune imposable de CHF 236.15 (code 7.910) et qu'elle a soustrait le montant perçu au titre de réduction des primes de CHF 3'044.- (code 4.115) (cf. pièce 16 du dossier de la Caisse). Le revenu déterminant de CHF 54'545.15 dépasse la limite de CHF 36'000.- fixée à l'art. 3 al. 1 let. a ORP. A cet égard, on peut relever que la recourante a attesté qu'elle n'avait plus d'enfant à charge, puisque, d'une part, son fils cadet a terminé sa formation en juillet 2021 et qu'il ne vit plus avec elle depuis le 1er janvier 2022 (cf. pièce 19 du dossier de la Caisse) et, d'autre part, son fils aîné a plus de 25 ans. Il convient dès lors de confirmer que la recourante, sur la base de la taxation fiscale 2020, n'a pas droit à une réduction de primes pour l'année 2022. 3.2. La recourante demande toutefois à ce que son éventuel droit à une réduction des primes soit calculé sur la base de son avis de taxation 2021. Ce faisant, elle demande l'application de l'art. 5 al. 7 ORP. Or, cette disposition ne s'applique qu'aux personnes qui n’ont pas bénéficié de réduction de prime au cours des deux années précédentes. Tel n'est pas le cas de la recourante, puisqu'elle a bénéficié de réduction de primes pour l'année 2020 (cf. décision du 27 janvier 2020, pièce 8 du dossier de la Caisse) et pour l'année 2021 (cf. décision du 10 novembre 2020, pièce 13 du dossier de la Caisse). Compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a définitivement pas droit à une réduction de primes pour l'année 2022. 3.3. La Cour reconnaît que, dans le cas de la recourante, le système mis en place par le législateur cantonal aboutit à une situation quelque peu paradoxale, puisque les pensions alimentaires perçues en faveur de son fils en 2020 sont prises en considération pour fixer le revenu déterminant, mais que ce dernier n'est plus compté comme enfant à charge en 2022 pour fixer la limite de revenu déterminante. Cette divergence est toutefois inhérente au système voulu par le législateur qui a pour but de garantir à la procédure relative à la réduction des primes un certain schématisme et une égalité de traitement entre tous les assurés (cf. arrêt TC FR 608 2019 26 du 23 septembre 2019 consid. 3). On doit ainsi constater que la Caisse a appliqué correctement le droit dans le cas d'espèce.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. 4.1. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée. 4.2. En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière par analogie aux litiges concernant les prestations en matière d'assurance-maladie, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 janvier 2023/meg La Présidente : La Greffière-rapporteure :