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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.07.2022 608 2022 25

5 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,721 mots·~14 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 25 Arrêt du 5 juillet 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre FONDATION COLLECTIVE VITA, défenderesse, représentée par Zürich Compagnie d'Assurance SA Objet Prévoyance professionnelle – Prestation en capital pour conjoint survivant Action en justice déposée le 18 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, né en 1952, a travaillé pour le compte de C.________ SA et était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective Vita (ci-après: Vita). En raison de problèmes de santé ayant débuté en 2014, cette dernière lui a accordé une rente d'invalidité, puis une rente de vieillesse à partir du 1er février 2017, après son passage à la retraite. Suite au décès de l'assuré survenu le 11 août 2021, Vita, agissant par l'intermédiaire de la Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich), a annoncé à l'épouse de celui-ci qu'elle avait droit à des prestations de survivant et lui demandait d'indiquer sous quelle forme (rente ou capital) elle entendait en bénéficier. Celle-ci, se trouvant alors en soins palliatifs, a immédiatement répondu qu'elle désirait obtenir le versement en capital. Elle est décédée à son tour le 9 septembre 2021. Après avoir été informée dudit décès, la Zurich s'est adressée à D.________, l'un des fils, en l'informant que, faute de disposer de l'accord de feue sa mère pour le paiement d'un capital, une rente partielle serait versée entre le 11 août 2021 et le 9 septembre 2021. S'en est suivi un échange de courriers entre l'assurance de protection juridique de D.________ et la Zurich, qui n'a pas permis aux parties de s'entendre sur le mode de versement de la prestation de prévoyance. B. L'hoirie de feue E.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, a introduit devant la Cour de céans une action contre la Fondation collective Vita le 18 février 2022. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce que Vita soit astreinte à verser solidairement à F.________, G.________ et D.________ le montant de CHF 118'102.75, avec intérêts à 5% dès le 11 août 2021. Les demandeurs allèguent en substance que leur mère a valablement manifesté sa volonté de choisir le versement de la prestation de survivante sous forme de capital. Ils relèvent en particulier que celleci, alors gravement malade et en soins palliatifs, n'avait pas besoin de connaître de façon précise ni le montant de la rente, ni le montant du capital pour faire son choix, et ils considèrent que la position de la défenderesse relève d'un formalisme excessif. Dans sa réponse du 29 avril 2022, cette dernière conclut au rejet de la demande. Elle estime que feue E.________ a tout au plus manifesté son intérêt pour un versement en capital, mais qu'elle n'a pas été en mesure de le choisir, faute d'en connaître le montant. Elle relève également qu'un éventuel intérêt ne serait pas de 5%, mais correspondrait à l'intérêt moratoire défini par la LFLP. Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures. Les arguments, soulevés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives, seront, pour autant que besoin, repris et examinés dans les considérants de droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente tant à raison du lieu que de la matière par des intéressés ayant qualité pour agir en justice et dûment représentés, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; LPP, RS 831.40). La qualité pour défendre du fonds de prévoyance recherché ne saurait en outre être contestée. 2. 2.1. D'après l'art. 37 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont en règle générale allouées sous forme de rente. L'al. 4 précise toutefois que l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (let. a) et qu'ils respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (let. b). L’art. 37 LPP ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP a contrario). Dans ce domaine, les institutions de prévoyance sont donc libres de verser un capital en lieu et place d’une rente; une combinaison des deux formes, à choix pour l’assuré, est par ailleurs possible (KAHIL-WOLFF, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, art. 37 LPP n. 1). C’est ainsi que le droit de percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse peut être soumis au respect d’un délai déterminé prévu par l’institution de prévoyance, comme le stipule expressément l’art. 37 al. 4 let. b LPP et le confirme la doctrine (KAHIL-WOLFF, , art. 37 LPP n. 4 et 6). Les institutions de prévoyance sont donc libres de prévoir des délais qui leur conviennent en fonction de leur taille et de leur structure. Partant, les institutions de prévoyance peuvent fixer des délais plus ou moins longs, si cela est nécessaire pour empêcher une sélection des mauvais risques (KAHIL-WOLFF, art. 37 LPP n. 10). 2.2. L'interprétation du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance doit être effectuée selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références). 3. Le litige porte sur le refus de la Fondation collective Vita de verser une prestation en capital à feue E.________, respectivement aux héritiers de cette dernière. Les parties s'opposent en particulier sur la question de savoir si la conjointe survivante a dûment présenté une demande en vue de bénéficier de la prestation en capital en lieu et place d'une rente. Il ressort du dossier que la conjointe survivante a transmis un formulaire standardisé, daté et signé le 21 août 2021, dans lequel elle indiquait être intéressée pour un versement unique sous forme de capital et priait la défenderesse de lui "faire parvenir une proposition". Le 9 septembre 2021, cette dernière lui a fait parvenir une offre, dans laquelle elle précisait la valeur du versement unique (CHF 118'102.75). L'ayant droit n'a toutefois pas été en mesure d'avaliser cette offre, étant malheureusement décédée le même jour. La défenderesse allègue principalement que le document signé du vivant de l'ayant droit ne constituait qu'une proposition et que ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle aurait pu valablement demander un versement en capital, après avoir pris connaissance du montant en question. Il convient d'examiner les explications avancées par la défenderesse à la lumière du contenu du règlement de prévoyance. La disposition règlementaire topique, soit le 6ème alinéa du chiffre 4.5.8 du règlement de prévoyance, est formulée comme suit: "la rente de partenaire est versée sous forme de capital sur demande de l’ayant droit". Amenée à statuer, la Cour de céans relève que les formulaires et courriers que la défenderesse a adressés à la conjointe survivante suite au décès de son époux, laissent effectivement entendre que celle-ci avait d'abord simplement requis une proposition, qu'elle n'a jamais été en mesure de confirmer. Cela étant, la solution au présent litige ne dépend pas de la teneur des courriers échangés, mais bien de celle du règlement de prévoyance. Or, d'un point de vue strictement littéral, la formulation utilisée au chiffre 4.5.8 ne fait pas mention d'une procédure en deux temps telle qu'avancée par la défenderesse. Si l'on peut légitimement comprendre l'intérêt de cette procédure standardisée, et notamment la volonté de l'assurance de faire connaître à l'assurée le montant du capital auquel elle aurait droit, de telles considérations dépassent néanmoins largement le cadre fixé par le règlement et relèvent plutôt de directives internes à l'assurance, qui ne sauraient être opposées aux assurés. Il n'en va pas différemment du point de vue systématique, en l'absence de dispositions qui permettraient d'aller dans un autre sens; la défenderesse n'en invoque d'ailleurs aucune. La Cour relève à cet égard qu'il ne s'agit pas pour l'ayant droit de prendre une décision comme l'allègue la défenderesse, mais bien de faire une demande. Or, c'est bien ce qu'a fait E.________ en signant le document ad hoc le 21 août 2021. S'il est vrai que les assurés devraient en principe connaître le montant du capital, il convient néanmoins ici de se référer aux circonstances tout à fait particulières du cas: compte tenu du fait qu'elle était hospitalisée en soins palliatifs au moment de faire sa demande, on peut aisément comprendre que l'assurée disposait d'un intérêt manifeste à un versement en capital en lieu et place d'une rente. De ce point de vue, le fait qu'elle ne connaissait pas le montant exact du capital

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 susceptible de lui revenir ne l'a pas empêchée de manifester sa volonté de manière concluante, d'autant moins que cela ne constitue pas une condition au sens du règlement. L'action doit par conséquent être admise sur ce point. 4. Les parties s'opposent encore sur le taux applicable desdits intérêts: les recourants ont conclu à l'application d'un taux usuel de 5%, tandis que la défenderesse estime qu'il devrait correspondre à celui de l'intérêt moratoire défini par la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42). Elle se réfère en cela au chiffre 4.2.4 de son règlement, selon lequel l'intérêt moratoire selon la LFLP est applicable aux prestations de vieillesse et de décès allouées sous forme de capital, lorsque celles-ci n'ont pas été versées dans les délais après réception de toutes les informations nécessaires. Selon la jurisprudence constante, des intérêts moratoires ne sont pas dus en matière d'assurances sociales, sauf disposition légale contraire (ATF 117 V 351; 113 V 50 consid. 2a et les références citées; GRISEL, L'apport du Tribunal fédéral des assurances au développement du droit public, in Mélanges Alexandre Berenstein, p. 451 ss; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 44; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 380 s.). En matière de prévoyance professionnelle, il a été jugé que des intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif de la prestation de libre passage (ATF 116 V 112; 115 V 35 consid. 8; SZS 1989 p. 214). L'intérêt à servir en première ligne est celui qui découle du règlement de l'institution. A défaut, l'art. 104 al. 1 CO est applicable, ce qui conduit à retenir un taux de 5% l'an; comme cette règle du code des obligations est de nature dispositive, les statuts peuvent prévoir un taux plus bas (ATF 117 V 349). Le paiement d'intérêts de retard en matière de prévoyance professionnelle ne se limite en outre pas au paiement (tardif) de la prestation de libre passage. Les motifs - tirés de la pratique antérieure et de la nature juridique des relations entre les parties - qui ont conduit le Tribunal fédéral des assurances à allouer des intérêts en cas de demeure dans le paiement de la prestation de libre passage sont aussi valables en ce qui concerne d'autres prestations des institutions de prévoyance, voire en matière de cotisations. A l'aune de ce qui précède, il convient de constater que, dans la mesure où le règlement de prévoyance ici applicable prévoit l'intérêt à servir en cas de versement sous forme de capital, il s'impose de s'y référer. D'après l'art. 7 OFLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. L'art. 12 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) fixant le taux d'intérêt minimal à au moins 1% à partir du 1er janvier 2017, c'est le taux d'intérêt moratoire de 2% qui doit donc être appliqué. 5. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, l'action doit être en très grande partie admise et la défenderesse astreinte à verser à l'hoirie demanderesse une prestation en capital de CHF 118'102.75, avec intérêts à 2% à partir du 11 août 2021. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=119+V+131&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-351%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page351 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=119+V+131&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-V-112%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page112 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=119+V+131&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-349%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page349

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 6. Conformément au principe de la gratuité valant en la matière (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu presque entièrement gain de cause, l'hoirie demanderesse a droit à une indemnité de partie entière pour ses frais de défense. Dans sa liste de frais déposée le 29 juin 2022, leur mandataire requiert l'application d'un tarif horaire majoré de CHF 383.-, en faisant notamment référence à l'art. 8 al. 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) et en se fondant sur la valeur litigieuse, évaluée à plus de CHF 118'000.-. La Cour relève néanmoins que, s'agissant de la fixation de l'indemnité de partie par l'Autorité de céans, l'art. 11 al. 2 Tarif JA prévoit expressément qu'il n'est pas tenu compte de la valeur litigieuse en matière d'assurances sociales et en particulier de prévoyance professionnelle. Il convient dès lors d'appliquer le tarif horaire habituel de CHF 250.- (art. 8 al. 1 Tarif JA). De plus, le mandataire réclame ses débours sur la base d'un forfait, à raison de 5% du montant des honoraires. La Cour rappelle que ce mode de procéder ne correspond pas aux exigences du Tarif JA. De ce fait, l'indemnité de partie est fixée, conformément aux art. 137 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et aux art. 8 ss du Tarif/JA, comme suit: CHF 3'020.85 d'honoraires, pour 12h05 à CHF 250.-, plus CHF 100.- de débours et CHF 240.30 à titre de TVA à 7,7%, soit un total de CHF 3'361.15. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de la défenderesse et sera directement versée au mandataire de la demanderesse (art. 141 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'action est partiellement admise. Partant, la Fondation collective Vita est astreinte à verser à l'hoirie demanderesse une prestation en capital de CHF 118'102.75, avec intérêts à 2% dès le 11 août 2021. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie allouée à la demanderesse pour ses frais de défense est fixée à CHF 3'020.85, plus CHF 100.- de débours et CHF 240.30 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'361.15, et mise intégralement à la charge de la Fondation collective Vita. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juillet 2022/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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