Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 23 Arrêt du 26 juillet 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, demanderesse, représenté par Me Thomas Käslin, avocat contre B.________ SÀRL, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle – paiement des cotisations Action du 15 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que B.________ Sàrl (la défenderesse), dont le siège était à C.________, désormais à D.________ depuis le 7 mars 2022, et l’institution de prévoyance A.________ (la demanderesse) ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle le 23 octobre 2018, le contrat prenant effet le 1er novembre 2018; que E.________, domicilié à F.________, et G.________, domicilié à D.________, sont associés gérants de la défenderesse, avec signature individuelle; qu’à plusieurs reprises la demanderesse a envoyé des rappels et sommations relatifs à des cotisations de prévoyance professionnelle impayées; que, par courrier du 26 mai 2020, la demanderesse a résilié le contrat d’affiliation avec effet au 30 juin 2020, l'employeur n'ayant pas réagi à ses différents courriers; que, par courrier du 12 novembre 2020, la demanderesse a envoyé à la défenderesse le décompte final au 30 juin 2020 en lui demandant de payer les cotisations impayées dans un délai de 10 jours. Elle a renouvelé cette démarche par courrier de rappel du 30 novembre 2020; qu'elle lui a ensuite fait notifier un commandement de payer le 12 mars 2021 (poursuite n° hhh de l’Office des poursuites de I.________), auquel la société s’est opposée le 15 mars 2021; que, par mémoire du 15 février 2022 de son mandataire, la demanderesse intente action devant le Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser CHF 14'225.45, plus intérêt à 6% dès le 1er janvier 2020, ainsi que CHF 1'250.-, plus intérêts à 6% dès le jour du dépôt de l’action, ainsi que les frais de poursuite de CHF 103.30; qu’elle conclut également au prononcé de la mainlevée de l’opposition pour le montant de de CHF 14'225.45, plus intérêts à 6% dès le 1er janvier 2020, dans la poursuite n° hhh de l’Office des poursuites de I.________; ! la réquisition de poursuite porte sur un intérêt à 6% dès le 31 décembre 2020 ! qu’invitée à déposer un mémoire de réponse le 18 février 2021 et le 25 avril 2022, la défenderesse n'a pas réagi; considérant qu’intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu’en vertu de l'art. 10 al. 1 LPP l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3); que, selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1); l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2); qu’en l’espèce, la demanderesse conclut au paiement d’une créance de CHF 14'225.45; que cette créance résulte d’un décompte établi sous la forme d’un « compte courant » depuis le 8 novembre 2018 et correspond au montant dû selon ce compte à la date du 8 février 2021; qu’il résulte de ce décompte que le montant de CHF 14'225.45 correspond pour l’essentiel à un solde de cotisation impayées pour 2019 et aux cotisations dues pour 2020; qu’il comprend toutefois également, dans la colonne « débit », divers frais (en particulier frais de rappel de CHF 50.- du 6 novembre 2019, frais de rappel de CHF 50.- du 4 février 2020, frais de rappel de CHF 100.- le 5 mars 2020, frais de résiliation de contrat de CHF 300.- du 11 novembre 2020, frais de sommation de CHF 50.- du 30 novembre 2020 et frais administratifs liés à la réquisition de poursuite de CHF 300.- du 11 février 2021) et intérêts (en particulier CHF 617.95 comptabilisés au 13 novembre 2020 et CHF 56.50 comptabilisés au 21 décembre 2020) qui ne paraissent pas avoir été compensés par des paiements portés dans la colonne « crédit »; que dans la mesure où elle se fonde sur le solde de cotisations impayées pour 2019 et sur les cotisations dues pour 2020, la créance de la demanderesse trouve sa justification dans les pièces produites et n’est pas contestée, de telle sorte qu’elle peut être confirmée; que pour le reste, les frais de rappel, de sommation, de résiliation, ainsi que les frais administratifs liés à la réquisition de poursuite sont prévus au chiffre 2.3 du Règlement concernant les frais produit par la demanderesse (pièce 6 du bordereau de la demande), de telle sorte qu’ils sont également dus; qu’il en va de même des intérêts figurant dans le décompte, calculés au taux de 6% et comptabilisés le 13 novembre 2020 et le 21 décembre 2020, en application du chiffre 2.3 let. f 1ère phrase des conditions générales produites par la demanderesse (pièce 6 du bordereau de la demande), selon lequel, « indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d’échéance sur les créances [primes, frais d’administration] qui n’ont pas été payées à échéance »); que le montant de CHF 1'250.- demandé en contrepartie des démarches administratives en lien avec la demande de mainlevée d’opposition et de dépôt d’une action est également prévu au chiffre 2.3 du Règlement concernant sur les frais précité, de telle sorte qu’il peut aussi être exigé en paiement;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que le montant de CHF 103.30 de frais de poursuite proprement dits (commandement de payer) est également dû; qu’enfin, la demanderesse conclut au paiement d’un intérêt moratoire sur le montant de CHF 14'225.45 précité, ressortant de son décompte, avec intérêt à 6% dès le 1er janvier 2020; que les intérêts de CHF 617.95 (comptabilisés au 13 novembre 2020) et CHF 56.50 (comptabilisés au 21 décembre 2020) doivent être déduits de ce montant, dans la mesure où ils ne sauraient être comptabilisés à double, ce qui réduit le montant portant intérêts à CHF 13'551.-; que la date du 1er janvier 2020, est antérieure à l’échéance de plusieurs créances comprises dans le montant de CHF 13'551.-, de telle sorte qu’elle ne peut pas être confirmée comme point de départ des intérêts; qu’il convient plutôt de retenir celle du 31 décembre 2020 figurant notamment dans la réquisition de poursuite et reprise dans le commandement de payer, étant rappelé que le décompte figurant au dossier comprend déjà des intérêts comptabilisés jusqu’au 21 décembre 2020; que le taux d’intérêt de 6% peut quant à lui être confirmé sur la base des conditions générales déjà citées; que l’intérêt de 6% requis dès la date du 15 février 2022 correspondant au dépôt de l’action sur le montant de CHF 1'250.- sera également alloué; qu’en conséquence, la défenderesse sera astreinte à payer à la demanderesse le montant de CHF 14'225.45, plus intérêts à 6% dès le 31 décembre 2020 sur CHF 13'551.-, le montant de CHF 1'250.-, plus intérêts à 6% dès le 15 février 2022 sur CHF 1'250.-, et les frais de poursuite de CHF 103.30; que le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée de l'opposition à la poursuite (voir not. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003 in RSAS 2004 472); que, partant, la défenderesse n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a également lieu de lever l'opposition au commandement de payer n° hhh de l'Office des poursuites de I.________ à concurrence du montant de CHF 14'225.45, plus intérêts à 6% dès le 31 décembre 2020 sur CHF 13'551.-; que l’action sera ainsi partiellement admise dans ce sens; que, bien que la procédure soit en principe gratuite, la passivité de la défenderesse doit être assimilée à de la témérité et justifie que des frais de justice soient mis à sa charge (voir ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4). Ils sont fixés à CHF 600.-; que, s’agissant des dépens requis, la demanderesse obtient pour l’essentiel gain de cause, elle est représentée par un avocat et la défenderesse a agi avec témérité. Toutefois, l'affaire était claire et sans aucune difficulté, de sorte qu'elle n'aurait pas eu besoin de recourir aux services d'un avocat ou d'une personne qualifiée. Partant, elle n'a pas droit à des dépens;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'action est partiellement admise. II. B.________ Sàrl est astreinte à payer à A.________, le montant de CHF 14'225.45, plus intérêts à 6% dès le 31 décembre 2020 sur CHF 13'551.-, le montant de CHF 1'250.-, plus intérêts à 6% dès le 15 février 2022 sur CHF 1'250.-, et les frais de poursuite de CHF 103.30; III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer n° hhh de l'Office des poursuites de I.________, notifié à l'instance de A.________, est prononcée à concurrence du montant de CHF 14'225.45, plus intérêts à 6% dès le 31 décembre 2020 sur CHF13'551.-; IV. Les frais de justice sont fixés à CHF 600.- et mis à la charge de la défenderesse. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 juillet 2022/msu Le Président : Le Greffier-stagiaire :