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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.06.2023 608 2022 200

7 juin 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,066 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 200 Arrêt du 7 juin 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – rectification d'inscription au compte individuel des cotisations pour les années d'études Recours du 19 décembre 2022 contre la décision du 24 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant que A.________ (le recourant) est un avocat indépendant à B.________, qui a atteint l'âge de la retraite en 2022. Il a effectué ses études de droit à l'Université de Fribourg entre 1978 et 1982; que par courrier du 15 juin 2022, la Caisse cantonale de compensation du canton de B.________ a sollicité la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse) afin qu'elle l'informe d'une éventuelle rectification d'inscription au compte individuel du recourant des cotisations pour ses années d'études à l'Université de Fribourg de 1978 à 1982. Elle a joint à son écriture une attestation d'inscription de l'Université de Fribourg selon laquelle le recourant y était inscrit en faculté de droit de l'hiver 1978 à l'été 1982, ainsi qu'un extrait du rassemblement du compte individuel, documents tous deux datés du 14 juin 2022 (dossier de la Caisse pièce 1); que par courriel du 20 juin 2022, le recourant a transmis une demande identique à la Caisse (dossier de la Caisse pièce 2); que par courrier du 21 juin 2022, la Caisse a informé le recourant qu'une rectification ne pouvait être apportée au compte individuel que sur présentation de son carnet de timbres original reçu sous le régime de l'ancien droit ou, en cas de perte, sur présentation de la preuve de l'achat des timbres, considérée comme rapportée à certaines conditions (dossier de la Caisse pièce 4); que par décision du 15 juillet 2022, la Caisse a consenti à sa demande de rectification, en inscrivant à son compte individuel les cotisations manquantes relatives aux années d'études 1978, 1979, 1980 et 1981 (cotisation minimale comme étudiant) tenant compte de son immatriculation aux semestres d'hiver pour les années précitées (dossier de la Caisse pièce 5); que le 27 juillet 2022, le recourant s'est entretenu téléphoniquement avec un collaborateur de la Caisse, afin de connaître les raisons pour lesquelles l'année 1982 n'avait pas été prise en compte (dossier de la Caisse pièce 6); que par décision complémentaire du 28 juillet 2022, la Caisse a refusé de prendre en compte les cotisations pour l'année 1982, toutes les conditions n'étant pas remplies, dès lors qu'il n'avait pas apporté la preuve du paiement des cotisations pour cette année-là (dossier de la Caisse pièce 7); que le 12 août 2022, le recourant a formé opposition à la décision du 28 juillet 2022. Il estime en substance qu'il est incohérent de retenir l'année 1978 en entier alors qu'il n'était à l'Université que durant 2 mois et demi et que les cotisations versées à B.________ pour cette année-là ont été prises en compte, mais de ne pas retenir l'année 1982 alors qu'il était étudiant de janvier à octobre. Le résultat de cette situation est selon lui choquant, puisqu'il n'a pas droit à une rente entière alors qu'il a toujours régulièrement payé les cotisations sur la base d'un revenu conséquent (dossier de la Caisse pièce 8); que par décision sur opposition du 24 novembre 2022, la Caisse a rejeté l'opposition du 12 août 2022 et confirmé les décisions des 15 et 28 juillet 2022 (dossier de la Caisse pièce 9); que par acte du 19 décembre 2022, le recourant dépose un recours contre la décision sur opposition du 24 novembre 2022. Reprenant les mêmes arguments que dans son opposition du 12 août 2022, il conclut à ce que le calcul soit rectifié en ce sens que les cotisations AVS versées pendant sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 période universitaire soient retenues pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 et à ce que les frais soient mis à la charge de la Caisse; que l'avance de frais de CHF 400.- est versée le 12 janvier 2023; que le 27 janvier 2023, la Caisse dépose ses observations suite au recours ainsi que le dossier complet de la cause. Elle renvoie pour l'essentiel à sa décision sur opposition du 24 novembre 2022; que par courrier du 7 février 2023, le recourant formule ses contre-observations. Il précise que ce n'est pas le paiement des cotisations pour l'année 1982 qui est discuté, mais le fait que le calcul n'est pas correct. Il ne trouve pas normal que la cotisation pour 1981 ne couvre que les deux mois et demi du semestre d'hiver 1981 et non la partie de ce semestre qui se déroule également en 1982. Il ajoute que ce système a également été appliqué aux autres années, mais qu'il est sans conséquence dans ces cas-là; qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable; qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. Cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans; que selon l'art. 10 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 422.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 422.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (al. 1). Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans (al. 2 let. a); les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique (al. 2 let. b); les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (al. 2 let. c); que l'art. 29 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) prévoit que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile; que selon l'art. 29bis RAVS, l’établissement d’enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l’art. 118, al. 3, le nom, la date de naissance, l’adresse, l’état civil, le numéro AVS et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au cours de l’année civile précédente (al. 1). L’établissement d’enseignement recherche les données mentionnées à l’al. 1 auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l’étudiant a exercé une activité lucrative. L’établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues (al. 2). Si la formation dure moins d’une année, l’annonce doit s’effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s’étend sur plusieurs années, l’annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l’année civile

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 correspondante (al. 3). Lorsque l’étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l’établissement, il n’y a pas d’obligation d’annoncer (al. 4); que l'art. 137 RAVS prévoit que chaque caisse de compensation tient, sous le numéro AVS, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse; que, si l’assuré perd le carnet de timbres qu’il a reçu sous le régime de l’ancien droit, les timbrescotisations collés dans ce carnet ne sont pas remplacés. Le revenu correspondant aux cotisations ainsi payées à l’aide de timbres n’est inscrit dans le compte individuel que si l’achat des timbres est prouvé. La preuve de l’achat des timbres est considérée comme apportée lorsque l’assuré était immatriculé à l’établissement d’instruction concerné pendant la période litigieuse (présentation d’une attestation de l’établissement), lorsque ledit établissement subordonnait l’inscription au cours à la présentation d’un document attestant le paiement des cotisations AVS (attestation de l’établissement) et lorsque l’assuré était domicilié en Suisse à cette époque (pour les ressortissants suisses, cette condition est présumée, pour les ressortissants étrangers, elle sera appréciée selon l’ensemble des circonstances existant à l’époque considérée). Ces trois conditions doivent être remplies cumulativement. Les cas douteux peuvent être soumis à l’Office fédéral des assurances sociales (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN], n. 2168); que se pose en l'espèce la question de savoir si le compte individuel du recourant doit être rectifié par la prise en compte de cotisations pour l'année 1982; que dans sa décision du 28 juillet 2022, la Caisse a motivé le rejet de la demande de rectification pour l'année 1982 par le fait que la preuve du paiement pour cette année-là n'avait pas été donnée. En effet, elle expose que le contrôle, par l'Université de Fribourg, du paiement des cotisations d'une année civile n'était effectué qu'au début du semestre d'hiver. Partant, aucun contrôle n'a été fait pour l'année 1982, dès lors que le recourant n'était immatriculé qu'au semestre de printemps, ce même s'il a finalement obtenu son diplôme au mois d'octobre. Ainsi, dès lors que le recourant ne figurait pas sur la liste des étudiants ayant payé la cotisation pour l'année 1982 et que le paiement ne peut pas être présumé, il ne peut être considéré qu'il a payé sa cotisation pour cette année-là; que le recourant n'apporte la preuve dudit paiement ni dans son recours du 19 décembre 2022 ni dans ses contre-observations du 7 février 2023. Il ne l'allègue pas non plus, puisqu'il indique que le paiement des cotisations pour l'année 1982 n'est pas discuté, mais que le calcul n'est selon lui pas correct. Il estime que la cotisation payée pour l'année 1981 devrait également couvrir 1982, car elle ne concerne qu'un peu plus de 2 mois en 1981 (mi-octobre à fin décembre); que la Cour estime que dès lors que la preuve du paiement des cotisations pour 1982 n'a pas été apportée et qu'elle ne peut être présumée, la rectification du compte individuel du recourant n'est pas possible. A noter que l'affirmation selon laquelle l'année la cotisation payée pour 1981 ne concerne que deux mois et demi est fausse: le montant versé l'a bien été pour l'entier de cette année-là, quand bien même le contrôle n'est fait qu'au début du semestre d'automne. En outre, le fait que le recourant ait payé deux cotisations pour l'année 1978, l'une à B.________ et l'autre dans le canton de Fribourg, ne change pas cette situation, puisque le paiement des cotisations doit être examiné pour chaque année individuellement;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que partant, il convient de rejeter le recours et de mettre les frais à la charge du recourant qui débute (art. 131 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 24 novembre 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 juin 2023/sro La Présidente La Greffière-rapporteure

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