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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.03.2023 608 2022 135

28 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,666 mots·~28 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 135 Arrêt du 28 mars 2023 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente) Recours du 9 septembre 2022 contre la décision du 18 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1983, marié, sans formation professionnelle, était employé de dépôt chez B.________ à C.________ depuis 2014, occupé à un travail lourd, s’effectuant essentiellement debout, consistant à charger et décharger des marchandises d’un poids supérieur à 25 kg. Souffrant de douleurs multiples (hypocondre droit, gastralgies, nausées, douleurs à la colonne dorso- Iombaire, gonalgies, douleurs thoraciques, notamment), il est en arrêt de travail médicalement attesté à 100% depuis février 2016. Le 19 décembre 2016, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Il s'est vu refuser l'octroi d'une rente par décision du 29 octobre 2019, le degré d'invalidité étant inférieur à 40%, compte tenu d'un revenu sans invalidité de CHF 46'368.- et d'un revenu avec invalidité de CHF 30'061.55. Le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal cantonal (608 2019 302) a été admis le 24 novembre 2020 et le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B. Après avoir mis en œuvre une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, l'OAI a, par décision du 18 juillet 2022, à nouveau refusé d'octroyer une rente à A.________. Il a estimé que celui-ci était en mesure d'exercer une activité non qualifiée dans l'industrie légère respectant certaines limitations fonctionnelles (absence de surcharge du rachis dans sa totalité, de port de charges de plus de 5 kg de façon répétitive et 10 kg de façon occasionnelle, de montée ou descente d'échafaudage, de marche sur des terrains accidentés, et alternance des positions assis/debout). Tenant compte d'un revenu sans invalidité réduit de 18,28% au titre du parallélisme (revenu sans atteinte à la santé inférieur de plus de 5% par rapport au revenu statistique de la branche) par CHF 54'809.75 et d'un revenu sans invalidité de CHF 46'000.-, le degré d'invalidité était de 0%. C. Le 9 septembre 2022, A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours contre la décision du 18 juillet 2022 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière dès le 1er juin 2017 et subsidiairement à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. A l'appui de ses conclusions, il conteste la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire mise sur pied par l'OAI et estime être totalement incapable de travailler dans toute activité depuis le 4 février 2016. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.- le 23 septembre 2022. Le 12 octobre 2022, il produit un rapport médical du 4 octobre 2022. Dans ses observations du 27 octobre 2022, l'OAI conclut au rejet du recours. Il soutient en substance que la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire ne peut être mise en cause ni par l'échec des mesures de réinsertion, dû à de nombreux facteurs étrangers à l'invalidité, ni par les rapports médicaux des médecins traitants. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaqué et dûment représenté, le recours est recevable. 1.2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables, dans la mesure où l'invalidité est survenue antérieurement au 31 décembre 2021 et où un éventuel droit à la rente débuterait avant le 1er janvier 2022. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les références citées). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). 2.3. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 2.5. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de la capacité de travail du recourant. Le revenu sans invalidité et celui avec invalidité ne sont pas discutés. Ils ont au demeurant été correctement calculés.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Il est incontesté que l'activité habituelle de l'assuré n'est pas compatible avec son état de santé. L'OAI estime par contre que le recourant est en mesure d'exercer à plein temps une activité non qualifiée dans l'industrie légère respectant certaines limitations fonctionnelles (absence de surcharge du rachis dans sa totalité, de port de charges de plus de 5 kg de façon répétitive et 10 kg de façon occasionnelle, de montée ou descente d'échafaudage, de marche sur des terrains accidentés, et alternance des positions assis/debout). L'assuré est quant à lui d'avis qu'il est en incapacité totale de travail dans toute activité. 3.1. Pour rendre sa décision, l'OAI s'est basé notamment sur l'expertise bidisciplinaire en rhumatologie et psychiatrie du 23 novembre 2021 réalisée par le Dr D.________, spécialiste en rhumatologie, et la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI p. 449). Ces experts ont retenu comme seul diagnostic avec influence sur la capacité de travail une possible spondylarthrite axiale à HLA-B 27 négatif (sans gène responsable) et, comme diagnostics sans influence un status post cholécystectomie, un status post gastrite et un status post blépharite antérieure bilatérale. Ils attestent d'une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle et d'une pleine capacité dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes, à savoir absence de surcharge du rachis dans sa totalité, de port de charges de plus de 5 kg de façon répétitive et 10 kg de façon occasionnelle, de montée ou descente d'échafaudage, de marche sur des terrains accidentés et possibilité d'alternance des positions assis/debout en-dehors des périodes de crise, sauf complication ou échappement aux traitements. Le Dr D.________ relève en particulier que l'examen rhumatologique est normal et pauvre, et qu'il ne met en évidence aucun signe actif d'une pathologie, y compris de la probable spondylarthrite. Les articulations périphériques et rachidiennes sont calmes et il n'y a ni arthrite, ni synovite. L'examen neurologique est en outre normal. Le diagnostic d'une spondylarthrite axiale possible depuis 2016 s'explique par le fait que l'assuré décrit des rachialgies mixtes mécaniques et inflammatoires avec réveils nocturnes et raideurs matinales avec présence à I’IRM de 2016 d’une sacro-illite, ainsi que par l'absence de syndrome inflammatoire biologique, HLA-B 27 négatif. Il indique l'absence de limitation des ressources et celle de facteurs de surcharge, et note des incohérences entre les plaintes de l'assuré et l'examen somatique, les données radiologiques et le bilan biologique actuels. Quant à la Dre E.________, elle atteste que le recourant ne présente pas de trouble du cours de la pensée, de ralentissement psychomoteur, ni de trouble de l’attention, de la concentration ou de la mémoire. Il n'y a pas d'idées noires, d'idées suicidaires, de fragilité de l'estime de soi ni de baisse de confiance en soi; de plus, la thymie est neutre. L'assuré ne décrit pas non plus de symptomatologie anxieuse, d'attaques de panique, de trouble anxieux structuré ou de phobie spécifique. Il ne présente pas de trouble obsessionnel compulsif, ni de retard mental, de symptômes d'allure autistique, de symptômes de la série psychotique, d'hallucinations acoustico-verbales, de symptômes de persécution ou de consommation problématique de substances psychoactives. Il n'y a pas de troubles de la personnalité pathologique, du fait que le recourant ne présente pas de comportement impulsif ou compulsif, de troubles de l’image de soi, de difficultés interpersonnelles à répétition, mais qu'il a un parcours professionnel riche – il a su s'adapter à plusieurs pays, langues et types de métier –, et montre de nombreuses ressources personnelles. Il n'y a pas non plus de symptômes de la série dépressive. L'assuré se plaint par contre de troubles du sommeil – précisant dormir quelques heures la nuit et être réveillé par les douleurs –, avoir perdu l'appétit et ne pas avoir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 de sexualité depuis plusieurs mois. Il décrit une sensation d'impasse et n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. L'experte exclut ensuite le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1) du fait qu'il peut être traité par antidépresseur, et que le traitement prescrit (Mirtazapine et Duloxétine) est peu efficace pour les symptômes de la dépression. Quant au syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.41), il ne peut pas non plus être retenu: l'assuré ne présente pas de sentiment de détresse ou autre, il se montre vigilant et contrôlant durant toute la durée de l’entretien, alerte et exigeant; il ne montre pas de plaintes algiques durant l'examen et répond par des généralités aux questions destinées à rechercher une symptomatologie douloureuse (intensité de la douleur au réveil, au coucher, facteurs aggravants, etc.); enfin, la prise de traitement est revenue pratiquement inexistante au monitoring de la thérapeutique, son hygiène corporelle est parfaite et il conduit son véhicule. L'assuré a ensuite montré de nombreuses facultés d'adaptation et de ressources en traversant l'Europe et en travaillant dans de nombreux domaines. Elle relève enfin des incohérences: le recourant annonce une problématique algique incapacitante mais se montre superficiellement descriptif de ce type de plainte et ne manifeste pas de douleurs lors de l'entretien, et la prise de sang n'a pas détecté de psychotropes et de traitements de la douleur en contradiction avec les affirmations de l'assuré. 3.2. La Cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions de l'expertise, qui a été correctement établie et est conforme aux réquisits jurisprudentiels. Les experts se sont en effet basés sur le dossier médical complet du recourant et l'ont examiné personnellement avant d'établir leur rapport. L'assuré a pu s'exprimer à chaque moment. Les conclusions sont par ailleurs claires et bien motivées. Le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, tient compte des plaintes exprimées par l'assuré et est le résultat d'examens complets. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions des experts pour les motifs suivants. 3.2.1. Sur le plan rhumatologique, l'ensemble des médecins s'accorde pour retenir une possible spondylarthrite axiale à HLA-B 27 négatif (notamment expertise du 23 novembre 2021, dossier OAI p. 471; rapports du 18 décembre 2020 et du 17 août 2021 de la Dre F.________, spécialiste en rhumatologie, dossier OAI p. 374 et p. 403; rapports du 10 février 2017 et du 9 juillet 2018 de la Dre G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitante du recourant, dossier OAI p. 59 et p. 184; rapports du 11 juillet 2019 et du 22 novembre 2019 du Dr H.________, spécialiste en anesthésiologie et également titulaire d'une formation approfondie en traitement interventionnel de la douleur, dossier OAI p. 535 et p. 376; rapport du 5 janvier 2022 de la Dre I.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale). La Dre F.________, le Dr H.________ et la Dre I.________ posent également le diagnostic de pangastrite chronique modérée avec status post éradication d'Helicobacter pylori (notamment rapport du 27 juillet 2018 de la Dre F.________, dossier OAI p. 524; rapport du 11 juillet 2019 du Dr H.________, dossier OAI p. 535; rapport du 5 janvier 2022 précité de la Dre I.________). Ce diagnostic ne ressort cependant pas des spécialités des deux premiers médecins, ni de celle de la Dre I.________ dans la mesure où celle-ci a examiné l'assuré lors de sa consultation de rhumatologie. Il n'est pas non plus mentionné par la Dre G.________, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le prendre en compte. Il en est de même du diagnostic de syndrome de Cyriax (ou de la côte glissante, ou slipping rib syndrome), expressément exclu par le Prof. J.________, spécialiste en chirurgie, chirurgie vasculaire et chirurgie thoracique, le 15 juillet 2019 (dossier OAI p. 377), par la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Dre I.________ (rapport du 5 janvier 2022 précité) et par la Dre F.________ (rapport du 1er octobre 2020, dossier OAI p. 538). Sur le plan psychiatrique, l'experte-psychiatre n'a retenu aucun diagnostic avec ou sans influence sur la capacité de travail. Elle écarte ensuite le diagnostic d'épisode dépressif moyen (F32.1) posé par les médecins de K.________ (rapport du 12 décembre 2019, dossier OAI p. 324) qui a évolué d'abord en étant en rémission partielle (rapport du 25 février 2021, dossier OAI p. 382), puis en devenant chronique (F33.1; rapport du 25 février 2022, dossier OAI p. 575). Elle estime que le psychiatre traitant a dû s'appuyer sur les plaintes subjectives de l'assuré, dès lors que le traitement antidépresseur prescrit (Mirtazapine et Duloxétine) n'est pas efficace contre les symptômes de la dépression et que le recourant ne le prend pas, alors qu'un traitement adéquat peut réduire le diagnostic (expertise, dossier OAI p. 502). De plus, l'assuré rentre d'un voyage de trois semaines de vacances, nourrit de bonnes relations avec son épouse et sa famille en Irak et décrit bien gérer son quotidien, faire du bricolage, peindre et lire, et également soutenir son épouse dans les taches du quotidien, ce qui ne permet pas de retenir un trouble dépressif (expertise, dossier OAI p. 503). Les médecins de K.________ critiquent l'absence de diagnostic psychiatrique par l'experte; ils relèvent que, parmi les critères d'un épisode dépressif, une perte de poids est observable et qu'elle peut témoigner d'une perte d'appétit (rapport de K.________ du 25 février 2022, dossier OAI p. 575). Cette perte de poids n'est à elle seule pas déterminante pour retenir une dépression et, en outre, elle peut avoir de nombreuses autres causes. Quoiqu'il en soit, elle a été prise en compte par l'experte-psychiatre (expertise, dossier OAI p. 494). Il en est de même de la perte de plaisir (expertise, dossier OAI p. 492). En revanche, aucune tristesse visible ni culpabilité irrationnelle, alléguées par les psychiatres traitants, n'ont été constatées (expertise, dossier OAI p. 498). Les psychiatres traitants ont également posé le diagnostic de douleurs chroniques dans lequel interviennent des facteurs somatiques et psychiques (F45.41; rapport du 12 décembre 2019, dossier OAI p. 324) qui a évolué vers celui de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4; rapport du 25 février 2022 précité). L'experte-psychiatre exclut toutefois ce diagnostic tout d'abord en relevant que l'assuré ne bénéficie pas d'une prise en charge au centre de la douleur, ce que les médecins de K.________ contestent en soutenant uniquement que le recourant serait suivi par le Dr H.________. Les différents rapports de ce médecin sont cependant tous succincts (une page) et peu motivés, et sont uniquement en lien avec des infiltrations au niveau des côtes et/ou des facettes articulaires D10 à D12 (rapports du 11 octobre 2018, dossier OAI p. 215; du 22 novembre 2019, dossier OAI p. 375 et du 11 juillet 2019, dossier OAI p. 535). Il n'en ressort ainsi pas que l'assuré bénéficierait d'un suivi global. Par ailleurs, l'experte indique expressément que les plaintes du recourant ne correspondent pas à celle d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Ainsi, l'assuré ne présente pas de sentiment de détresse, ne montre pas de plaintes algiques en s'asseyant et en se levant, et répond par des généralités aux questions précises posées afin de déterminer la symptomatologie douloureuse. Il se montre de plus vigilant et contrôlant durant toute la durée de l’entretien, alerte et exigeant, il conduit son véhicule et son hygiène corporelle est parfaite, ce qui ne permet pas de retenir ce type de trouble (expertise, dossier OAI p. 501). A noter encore que la première expertise rhumatologique avait également exclu un trouble somatoforme douloureux alors que l'assuré se plaignait déjà notamment de douleurs du rachis cervical et lombaire (expertise du 23 septembre 2016, dossier OAI p. 3 et 7). Le 25 février 2022 (dossier OAI p. 575), les médecins de K.________ indiquent qu'il existerait des facteurs de stress externes dont l'assuré leur interdirait de parler. Il n'y a dès lors pas lieu de les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 prendre en compte puisqu'ils ne sont pas établis et semblent être indépendants des troubles allégués, et donc étrangers à l'invalidité. Quant au fait que de nombreux patients ne prendraient pas leur traitement, cet argument ne saurait être relevant dès lors que l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et que le fait de se soumettre à un traitement médical raisonnablement exigible, tel que prendre un traitement efficace contre un trouble, en fait partie. 3.2.2. Ensuite, les limitations fonctionnelles retenues par l'expert-rhumatologue, à savoir absence de surcharge du rachis dans sa totalité, de port de charges de plus de 5 kg de façon répétitive et 10 kg de façon occasionnelle, de montée ou descente d'échafaudage, de marche sur des terrains accidentés, et nécessité d'alterner les positions assis/debout (expertise, dossier OAI p. 490), correspondent largement à celles retenues par la Dre G.________ (devenue la Dre L.________) les 9 juillet 2018 (dossier OAI p. 184), 10 juillet 2018 (dossier OAI p. 198), 19 février 2019 (dossier OAI p. 222) et le 27 janvier 2022 (dossier OAI p. 558) et la Dre F.________ le 17 août 2021 (dossier OAI p. 403), et n'ont pas été contestées dans les rapports médicaux postérieurs à l'expertise. Du point de vue psychiatrique, les médecins de K.________ mentionnent le 25 février 2021 que la dépression entraine un ralentissement et une fatigabilité qui auraient comme conséquence, dans une activité professionnelle, une faible rentabilité (dossier OAI p. 382). L'experte n'a cependant retenu aucune limitation et s'est déterminée sur cette question (expertise, dossier OAI p. 503). Elle a ainsi relevé que l'assuré indique que la fatigue est importante mais qu'elle est liée aux effets secondaires des traitements et aux difficultés à dormir la nuit (expertise, dossier OAI p. 493). Ellemême ne constate objectivement pas de fatigue perceptible, qu'elle soit physique ou mentale (expertise, dossier OAI p. 498). Elle précise encore que, notamment, le comportement quotidien de l'assuré (qu'il gère bien, notamment en faisant seul des activités, comme par exemple du bricolage ou de la lecture) et le soutien qu'il apporte à son épouse n'ont pas été pris en compte par les psychiatres traitants (expertise, dossier OAI p. 469, 501 et 503). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'experte-psychiatre, d'autant plus que le fait qu'il fasse des activités avec son épouse pour qu'elle ne s'inquiète pas de son état psychique et qu'il ne montre pas de tristesse pour ne pas vouloir paraître faible (rapport des médecins de K.________ du 25 février 2022, dossier OAI p. 575) montre bien qu'il dispose de ressources pour surmonter son trouble. 3.2.3. Enfin, les experts retiennent dans leur évaluation consensuelle une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles susmentionnées, au contraire des médecins traitants qui estiment l'assuré capable de travailler 2 à 3 heures par jour avec un rendement de 20% dans une activité légère (rapport du 27 janvier 2022 de la Dre L.________, dossier OAI p. 558), ou 4 à 5 heures par jour avec un rendement de 50% (rapport du 17 août 2021 de la Dre F.________, dossier OAI p. 403), ou encore une incapacité totale selon K.________ (rapport du 25 février 2022, dossier OAI p. 575). Toutefois, la Dre L.________ évalue la capacité de travail en retenant comme seule limitation fonctionnelle la nécessité d'une alternance des positions assis-debout et se base sur la présence de douleurs invalidantes qui auraient mis en échec la mesure de réinsertion. A ce sujet, le Dr M.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin du SMR, indique que l'échec de la mesure s'explique par plusieurs facteurs contextuels extra-médicaux, tels que le non-respect de toutes les limitations fonctionnelles fixées par l'expert-rhumatologue (alternance des positions non possible), l'impossibilité d'augmenter le taux de présence suite à l'absence liée à un deuil ou le fait que l'activité exercée durant la mesure ne soit pas exploitable sur le marché du travail ne relève pas

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 de l'atteinte à la santé (rapport du 10 mai 2019, dossier OAI p. 237). Quant à la Dre F.________, elle se base sur des plaintes également prises en compte par l'expertise. Sur le plan psychiatrique, les médecins de K.________ justifient l'incapacité de travail par la symptomatologie et par des facteurs de stress externes que l'assuré leur interdit de préciser. Dès lors que ces facteurs ne sont pas établis et semblent être indépendants des troubles allégués, et donc étrangers à l'invalidité, l'incapacité totale de travail n'est pas motivée. Il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter de la pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues par les experts. 3.2.4. Quant au rapport du 24 août 2022 de la Dre L.________, postérieur à la décision litigieuse et produit avec le recours, il répond de façon plus que lacunaire aux questions de Me Guerry, ne contient aucune motivation et renvoie à une annexe qui n'a pas été produite. Il n'a dès lors aucune valeur probante. Dans son rapport du 4 octobre 2022, établi et produit postérieurement au recours, la Dre F.________ conteste l'affirmation de l'expert-rhumatologue selon laquelle l'examen rhumatologique est normal et pauvre et ne met pas en évidence de signe actif de la probable spondylarthrite, ni la présence d'arthrite ou de synovite. Elle relève que l'absence d'arthrite et de synovite n'exclut en aucun cas la présence d'une activité de la spondylarthrite, et que la capacité de travail qu'elle retient s'explique par la présence d'une maladie active démontrée par la dernière IRM réalisée, un score d'activité de la maladie élevé selon le BASDAI et un retentissement fonctionnel important selon le BASPI. Or, l'absence de synovite et d'arthrite, ainsi que le fait que cette absence n'exclut pas la présence d'une spondylarthrite axiale, ressortent également de l'expertise (expertise, dossier OAI p. 483; rapport du 24 octobre 2022 du Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin du SMR). Quant au rapport d'IRM du 9 novembre 2021, sur lequel se base la Dre F.________, il a déjà été pris en compte dans l'expertise rhumatologique et atteste de l'absence d'une atteinte typique dans le cadre d'une spondylarthrite axiale tout en n'excluant pas la forme débutante de cette maladie (dossier OAI p. 508). De plus, le Dr N.________ relève que cette IRM montrait des signes jugés seulement discrets et peu évocateurs d'une spondylarthrite, que les scores BASDAI et BASFI sont des scores d'autoévaluation et ainsi entièrement subjectifs; partant, en présence d'une faible cohérence entre les plaintes subjectives de l'assuré et les constatations médicales objectives, il n'est pas possible de retenir l'activité de la maladie (rapport du 24 octobre 2022 précité). Dans la mesure où ces rapports ne permettent pas de remettre en cause la capacité de travail entière dans une activité adaptée, compte tenu en outre des revenus de valide et d'invalide tels que fixés par l'OAI, c'est à juste titre que celui-ci a refusé toute prestation AI au recourant. Dans ces conditions, on doit conclure que la cause est suffisamment instruite et que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale n'est pas nécessaire. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 9 septembre 2022 confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 La procédure n'étant pas gratuite, les frais de procédure par CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 23 septembre 2022. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas octroyé de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 23 septembre 2022. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 mars 2023/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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