Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2022 114 Arrêt du 27 septembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente – Récusation d'un expert Recours du 13 juillet 2022 contre la décision du 4 juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1973, domicilié à B.________, célibataire, exerçait une activité de représentant lorsqu'il a déposé, le 29 mars 2007, une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en alléguant souffrir d'une hernie discale L5-S1. Par décision du 29 juillet 2008, l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière depuis le 1er mars 2007. Plusieurs procédures de révision ont été engagées par la suite (en novembre 2008, août 2013 et juin 2017), lesquelles ont toutes abouti au maintien du droit à une rente entière, sans changement. B. Dans le cadre d'une nouvelle révision d'office initiée en 2019, l'OAI a requis que l'assuré se soumette à une expertise orthopédique auprès de C.________ SA et plus précisément auprès du Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 28 novembre 2019, ce dernier a retenu en substance que la capacité de travail était toujours nulle dans l'activité habituelle mais qu'en revanche, une amélioration pouvait être constatée dans une activité adaptée. Il admettait une capacité de travail de 55% dans une telle activité, avec toutefois une diminution de performance de 30% et un temps de présence limité à 80%. Le 8 janvier 2020, se référant aux conclusions de l'expertise précitée, l'OAI a informé l'assuré de son intention de réduire la rente entière à une demi-rente, en se fondant sur un degré d'invalidité de 58%. L'assuré a déposé des objections le 14 janvier suivant, en contestant l'existence d'une amélioration de son état de santé et concluant au maintien d'un degré d'invalidité de 100%. Suite à la production de différents rapports par le Dr E.________, neurochirurgien traitant, l'OAI a informé l'assuré qu'il mandatait le Dr D.________ pour un complément d'expertise orthopédique. L'OAI a confirmé le choix de cet expert par décision incidente datée du 4 juillet 2022, en dépit des objections formulées par l'assuré le 29 juin précédent. C. A.________ interjette recours le 13 juillet 2022 à l'encontre de cette décision incidente auprès du Tribunal cantonal. Il conteste en substance le choix du Dr D.________ en tant qu'expert, estimant que celui-ci pourrait avoir une idée préconçue de l'affaire. Il ajoute que les conclusions de l'expert exposées oralement au terme de l'expertise étaient à l'opposé de celles figurant dans le rapport. Il requiert par conséquent que l'OAI présente une liste d'expert(e)s ou, à défaut, demande que l'expertise soit confiée au Dr E.________. Le 17 août 2022, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 13 septembre 2022, l'OAI conclut au rejet du recours. Il considère que les motifs invoqués par l'assuré ne justifient pas la récusation de l'expert. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision incidente attaquée et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 44 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l'assureur social et l'assuré ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). Dans ce dernier, l'assuré pourra invoquer aussi bien des motifs formels que des objections matérielles (ATF précité consid. 3.4.2.7, repris in ATF 141 V 330 consid. 5.2; 138 V 271 consid. 1.1; KIESER, ATSG- Kommentar, 3ème édition 2015, art. 44 n. 43 ss). Hormis l'attribution des mandats d'expertise selon le principe aléatoire aux expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales (expertises pluridisciplinaires), les autres exigences constitutionnelles mises en évidence à l'ATF 137 V 210 sont applicables par analogie aux expertises médicales mono- et bidisciplinaires (ATF 139 V 349). La jurisprudence fédérale a précisé que l'office AI ne peut être tenu de tenter de parvenir à un accord que si une procédure consensuelle est indiquée lors de la demande d'expertise (cf. ATF 139 V 349) et si des motifs de récusation recevables de nature formelle ou matérielle ont été invoqués à l'encontre de l'expert choisi (arrêts TF 9C_401/2015 du 30 juin 2015 consid. 3 et 9C_560/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.3). 2.2. En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert (arrêt TF I 14/04 du 14 mars 2006). Le Tribunal fédéral entend par objections matérielles par exemple l'argument selon lequel l'expertise envisagée ne serait qu'une inutile "seconde opinion", ou encore des motifs s'élevant contre le choix des spécialités médicales ou contre les experts désignés, notamment concernant leur spécialisation (ATF 138 V 271 consid. 1.1). Un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La jurisprudence fédérale considère que le fait qu'un médecin est chargé régulièrement par les organes de l'assurance-invalidité d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (arrêt TF 9C_96/2018 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1). Enfin, le fait qu'un expert a déjà eu l'occasion par le passé d'examiner un assuré et qu'il a formulé des conclusions qui n'allaient pas dans le sens voulu par ce dernier n'exclut pas de prime abord sa nomination ultérieure en qualité d'expert. Il ne peut en aller autrement que s'il existe des circonstances qui, objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert (arrêt TF 9C_715/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1.1; ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 et les références). 3. En l'espèce, le recourant conteste la mise sur pied du complément d'expertise orthopédique auprès du Dr D.________, dont il demande la récusation. A l'appui de sa démarche, il invoque d'une part le fait "qu'un expert qui a été désavoué ou en désaccord lors de sa première expertise, n'est plus considéré comme une personne neutre et qu'il a par conséquent une opinion préconçue de l'affaire". Il allègue d'autre part qu'au terme du précédent entretien d'expertise, l'expert en question avait communiqué ses conclusions, lesquelles se sont avérées être à l'opposé de celles figurant dans le rapport écrit déposé par la suite. Amenée à statuer, la Cour de céans constate que la décision d'inviter l'expert à se prononcer une nouvelle fois n'est en aucun cas liée aux doutes et/ou au désaccord que l'OAI entretiendrait à l'égard du Dr D.________. Il s'avère au contraire qu'il a avalisé les conclusions de sa première expertise et que c'est suite au dépôt de nouvelles pièces médicales, postérieurement au projet de décision (i.e. rapports du Dr E.________), qu'il a estimé nécessaire de diligenter un complément d'expertise. Une telle démarche, visant à obtenir un avis complémentaire de l'expert en rapport avec des pièces remises par le médecin traitant, s'intègre de manière cohérente dans le déroulement du dossier, sans que l'on puisse y déceler une défiance de l'autorité à l'égard de l'expert, qui pourrait être préjudiciable à l'expertisé. On notera encore que ce dernier n'a pas formulé de critiques à l'égard du contenu de la première expertise du Dr D.________. Aussi, tout en renvoyant à la jurisprudence fédérale évoquée par l'OAI dans ses observations et figurant ci-dessus, on ne trouve au dossier aucun élément allant dans le sens d'une opinion préconçue, négative, de l'expert à l'égard de l'assuré. S'agissant de la déclaration que l'expert aurait faite à la fin de l'entretien d'expertise, et qui divergerait des conclusions figurant dans son rapport écrit, la Cour relève d'emblée que c'est bien le contenu du rapport écrit, remis à l'autorité qui l'a mandaté et dont les conclusions sont étayées, qui est déterminant. La simple allégation, de façon très succincte qui plus est, d'une opinion divergente exprimée par l'expert au moment de clore l'entretien ne saurait donc être déterminante à cet égard. Pour autant que démontrée, l'attitude ambiguë de l'expert pourrait au plus être qualifiée de maladroite, mais on ne saurait quoi qu'il en soit en déduire l'existence d'un préjugé (négatif) de sa part à l'égard de l'assuré. Enfin, on s'étonne que le recourant n'ait fait aucune mention de cette discordance plus tôt, en particulier dans le cadre de ses objections au projet de décision, émises peu après le dépôt de l'expertise. Tout bien considéré, la Cour parvient à la conclusion que les motifs invoqués ne sont pas de nature à remettre en question le choix de l'expert opéré par l'OAI.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 17 août 2022. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 septembre 2022/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :