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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.08.2021 608 2021 96

16 août 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,397 mots·~12 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 96 Arrêt du 16 août 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Daniela Kiener Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 19 mai 2021 contre la décision sur opposition du 20 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1952, est au bénéfice de prestations complémentaires (PC) à l'AVS et à l'AI, liées à une rente de vieillesse, versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) depuis le 1er mai 2018. Dans le cadre de ses dépenses, il a été tenu compte d’un loyer annuel de CHF 23'040.-, charges comprises, mais à l’exclusion de CHF 1'200.-, la partie du loyer concernant les places de parc. Ce montant de CHF 23'040.- a été imputé à raison de la moitié dans le calcul des PC, du fait que l’assuré vivait en collocation avec un ami. B. Dans le cadre d'un contrôle périodique des prestations, l’assuré a notamment confirmé, le 13 juillet 2020, qu’il occupait seul son logement. Suite à une vérification auprès du contrôle des habitants, la Caisse a constaté que d’autres personnes vivaient à la même adresse depuis le 15 septembre 2019, ce qui l’a conduit à demander des renseignements à son assuré. Le 3 novembre 2020, celui-ci a notamment déclaré sous-louer, depuis le décès de son ami, deux chambres à coucher non meublées avec une salle de bain à l’étage réservée exclusivement à ces deux pièces ainsi que deux places de parc extérieures. Il a en outre précisé encaisser CHF 1’000.- par mois pour la sous-location de ces pièces. C. Par décision du 5 novembre 2020, la Caisse a procédé à un nouveau calcul des PC pour la période à partir du 1er octobre 2019 et a requis de l'assuré la restitution d'un montant de CHF 6'440.correspondant aux prestations complémentaires indûment versées entre octobre 2019 et novembre 2020. Dans le calcul des prestations, elle a déduit du loyer total de CHF 23'040.- un montant de CHF 15'360.-, tenant ainsi compte de la présence des deux colocataires dans l’appartement. Partant, un montant de CHF 7'680.- a été admis au titre du loyer. L'assuré s'est opposé à cette décision le 1er décembre 2020. Selon lui, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte d’autres personnes dans le calcul de ses PC. Il conteste vivre en colocation et insiste sur le fait qu’il ne fait que sous-louer deux chambres avec une salle de bain. D. Le 21 décembre 2020, la Caisse a notifié la décision de PC valable dès le 1er janvier 2021 en reprenant le calcul du loyer précité. Le 3 janvier 2021, l’assuré s’est également opposé à cette décision pour les mêmes motifs. E. Par décision sur opposition du 20 avril 2021, la Caisse a rejeté les deux oppositions et confirmé la prise en compte dans le calcul du fait que d’autres personnes vivaient dans le logement de l’assuré. Elle a en outre confirmé que les conditions pour demander la restitution étaient satisfaites. F. Le 19 mai 2021, l'assuré interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la restitution et du nouveau calcul des prestations complémentaires. Il demande principalement qu’il soit confirmé que sa situation économique et de logement n’a pas changé, considérant qu’il vit toujours seul. Il demande également que le remboursement de CHF 6’440.- soit suspendue et que la réserve d’éventuelles poursuites judiciaires soit abandonnée. Subsidiairement, il sollicite l’annulation du remboursement qu'il assimile à une amende pénale. Il reconnaît percevoir, par la sous-location d’une partie de son appartement, un loyer de CHF 1'000.- par mois. Sans pouvoir bénéficier de cet argent, il craint de devoir quitter son appartement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 G. Par observations du 16 juin 2021, la Caisse constate que le recourant n'apporte pas d'éléments nouveaux et conclut au rejet du recours. H. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 2.2. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. La loi fixe le montant annuel maximal reconnu (jusqu’au 31 décembre 2020: CHF 13'200.- par année pour les personnes seules [art. 10 al. 1 let. b aLPC]). Depuis le 1er janvier 2021, la loi prévoit des montants plus élevés en fonction des différentes régions. L'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) – qui n’a pas été modifié au 1er janvier 2021 – précise que, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 5d).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. En l’occurrence, le recourant reconnaît qu’il sous-loue une partie de son appartement à des tiers et qu’il touche un loyer de CHF 1'000.-, respectivement de CHF 900.-, si on déduit la place de parc qui n’est pas reconnue comme dépense dans le calcul des PC. Au vu de l’art 16c OPC-AVS/AI, il en résulte qu’une répartition du loyer total doit être opérée, comme cela a d’ailleurs été fait depuis 2018. En effet, seule la moitié du loyer avait été reconnue comme dépense en raison du fait que l’assuré vivait avec un ami en colocation. 3. Il y a lieu en revanche d'examiner dans quelle mesure la situation a changé depuis le décès de l’ami du recourant. Plus particulièrement, la question litigieuse est de savoir si dite répartition doit se faire à parts égales entre l’assuré et les deux colocataires depuis le 1er octobre 2019. 3.1. En application de l’art 16c al. 2 OPC-AVS/AI, précisé par le chiffre 3231.03 de la Directive de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), si des appartements ou des maisons familiales sont occupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte. On procède également à une répartition du loyer si une partie de l’appartement ou de la maison familiale est sous-louée. Le Tribunal fédéral a cependant affirmé que l’art 16c OPC-AVS/AI laisse place à une répartition différente – que celle à parts égales – du loyer et que des exceptions sont possibles, ce que l'expression "en principe" laisse clairement entendre (cf. ATF 105 V 271; 142 V 299 consid. 3.2.1). La DPC, à son chiffre 3231.04, prévoit également que, dans des cas spéciaux, par exemple lorsqu’une personne occupe à elle seule la plus grande partie d’un appartement, on peut, selon les circonstances, procéder à une répartition différente du loyer. 3.2. Le recourant ne conteste pas partager son logement avec d’autres personnes mais invoque le fait qu’il s’agit d’une sous-location de deux chambres avec salle de bain et deux places de parc, ce qui lui procure un loyer de CHF 1’000.- par mois, respectivement de CHF 900.- si l'on fait abstraction des places de parc. En déclarant sous-louer deux chambres sans accès à la cuisine, le recourant se prévaut ainsi de l'exception reconnue au principe de la répartition à parts égales du montant du loyer des appartements occupés en commun par plusieurs personnes. Pour sa part, la Caisse fait une application étroite de l'art. 16c OPC-AVS/AI et considère que la présence de trois personnes dans ce ménage justifie que le loyer annuel du logement auquel s'ajoutent les charges, à l’exception des places de parc, soit réduit de la charge de loyer des deux autres locataires. Force est de constater que l'autorité intimée ne s'est aucunement référée aux arguments présentés par le recourant et n'a, en particulier, procédé à aucune mesure d'instruction en vue de déterminer si la situation d'espèce correspondait effectivement à l'exception mentionnée ci-avant et aux dires du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Or, la thèse présentée par le recourant apparaît à tout le moins hautement plausible. Il n'est en effet pas déraisonnable de considérer qu’il occupe seul une chambre, plus la cuisine, le salon, une salle de bain, la cave et le local pour vélo et qu'il mette le reste de son appartement (deux pièces à l’étage plus salle de bain) à disposition de deux autres personnes. Cette thèse est rendue d'autant plus plausible qu'on peut comprendre que le recourant, pour pouvoir financièrement se permettre de rester dans ce logement après le décès de son ami, devait sous-louer une partie de son appartement. De surcroît, le montant qu’il demande pour l’utilisation d’une chambre avec une salle de bain à partager sans possibilité d’utiliser la cuisine ne semble aucunement déraisonnable, de sorte qu’on ne peut pas conclure qu’il tente de faire indirectement bénéficier des tierces personnes de ses prestations complémentaires. Il ne faut pas perdre de vue que la cuisine est une partie essentielle dans les prestations d’un bailleur et que les sous-locataires n’y ont en l’espèce pas accès. Si, par hypothèse, on prend en compte ce seul fait et qu’on évalue la part du loyer pour une cuisine dans un appartement à 20% (en s’inspirant des règles relatives à la réduction du loyer en cas de défauts), alors le loyer des sous-locataires devrait être réduit dans la même proportion, à parts égales entre eux. Leur loyer se monterait à CHF 15'360.- (2/3 de 23'040), et donc, sans accès à la cuisine, à CHF 12’288.- (15'360 - 20%). Si, en plus, on considère que ces personnes disposent de moins de place dans le logement et qu’ils n'ont pas de salle d’eau individuelle, il faudrait encore réduire davantage ce loyer de CHF 12'288.-. Partant, le loyer de CHF 10'800.- dont ils s’acquittent (12 x CHF 900.-) correspond à la valeur de la prestation. Selon le Tribunal fédéral, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite certes d'être confirmée, et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (cf. ATF 105 V 271). Or, dans la présente occurrence, on peut, au vu de ce qui précède, exclure à ce stade être en présence d’un tel abus. On relèvera de plus que le fait que les sous-locataires ont mis à disposition leurs chambres à d’autres personnes encore parle également en faveur de la thèse de deux parties séparées d'un même logement et d’une véritable sous-location et non pas du partage d’un appartement entre trois personnes. Il existe en revanche une incertitude quant à l’utilisation du salon qui, selon les dires du recourant, doit être aménagé sans qu’il explique si ses locataires y ont accès. Il incombera à la Caisse de compléter l'instruction de la présente cause si elle estime nécessaire que d’autres informations doivent être apportées pour lui permettre de déroger à ce qui vient d'être exposé. Partant, la décision sur opposition doit être annulée et le dossier renvoyé à la Caisse afin que celle-ci procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires en tenant compte de ce qui précède. Elle communiquera un nouveau calcul pour les PC en cours et, cas échéant, elle statuera à nouveau sur une éventuelle restitution. 4. Vu le principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 20 avril 2021 annulée. Partant, la cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 août 2021/jfr/rte Le Président : Le Greffier :

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