Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 78 Arrêt du 14 juillet 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maternité – Prescription de la demande Recours du 19 avril 2021 contre la décision sur opposition du 18 mars 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assurée), née en 1990, mariée, alors domiciliée à B.________, est la mère de deux enfants: C.________, née en 2017, et D.________, née en 2019. Le 25 septembre 2019, elle a fait parvenir à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse) une demande d'allocations cantonales en cas de maternité, pour ses deux enfants. Par décisions du 13 et du 23 décembre 2019, la Caisse a admis la demande relative à l'enfant D.________. La famille a ensuite déménagé dans le canton de E.________. B. Le 10 février 2020, l'assurée a réitéré sa demande pour l'enfant C.________. Par décision du 2 mai 2020, la Caisse l'a rejetée, en retenant que le droit de demander le paiement des allocations litigieuses s'était éteint 6 mois à compter du mois où elles étaient dues, soit le 31 août 2018. Le pli contenant la décision a toutefois été retourné à la Caisse avec la mention "Dest[inataire] introuvable". A la fin février 2021, l'assurée a renouvelé sa demande de prestations pour son aînée, en indiquant qu'elle n'avait pas reçu de réponse à sa précédente requête. La Caisse lui a alors adressé un exemplaire de la décision du 2 mai 2020. Le 2 mars 2021, l'assurée a formé opposition à l'encontre de cette dernière, en invoquant qu'au moment de la naissance de son premier enfant, en 2017, elle n'était pas au courant de la possibilité d'obtenir ces allocations. Ce n'est qu'à la naissance de sa deuxième fille, en 2019, qu'elle en a appris l'existence. Tout en admettant la tardiveté de sa demande, elle a reproché à l'autorité intimée de ne pas l'avoir renseignée à cet égard au moment voulu et a critiqué la brièveté du délai prévu pour faire valoir son droit. Par décision sur opposition du 18 mars 2021, la Caisse a admis la recevabilité de l'opposition formée le 2 mars 2021 contre la décision du 2 mai 2020, en retenant que l'assurée ne semblait pas l'avoir reçue. Sur le fond, elle a expliqué que le délai de prescription de 6 mois découlait de la volonté du législateur cantonal et qu'elle ne pouvait donc y déroger. Elle a par ailleurs réfuté avoir manqué à son devoir d'information, en précisant qu'il incombait prioritairement aux assurés de se renseigner. C. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 19 avril 2021, concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'allocations cantonales de maternité pour sa fille aînée. A l'appui de ses conclusions, elle invoque le fait que la Caisse a manqué à son obligation de renseigner, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi, voilà 10 ans, elle aurait pu tenter de trouver le moyen d'informer les jeunes mamans, notamment via le service de l'état civil. En renonçant à le faire, elle prive un grand nombre de bénéficiaires potentielles de leur droit et va à l'encontre du but de la loi. Dans ses observations du 20 mai 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle réfute toute violation de son devoir de renseigner, en relevant que les assuré(e)s disposent de différents moyens (brochures, internet) pour s'informer sur leur droit à des prestations. Elle précise également
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ne pas être informée de toutes les naissances intervenant dans le canton et donc ne pas être en mesure de contacter toutes les personnes concernées. Elle termine en notant que les statistiques auxquelles la recourante se réfère ne sont pas décisives, dès lors que seule une partie des jeunes mamans remplit les conditions du droit aux allocations litigieuses. Elle en conclut donc que la demande d'allocation de maternité déposée le 7 novembre 2019 en rapport avec la naissance intervenue le 23 novembre 2017 est tardive. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. La loi fribourgeoise du 9 septembre 2010 sur les allocations de maternité (LAMat; RSF 836.3) est applicable dans la présente affaire, dès lors que le litige porte sur des allocations cantonales de maternité dues pour les années 2017 et 2018. Selon l'art. 27 al. 2 LAMat, les décisions sur réclamation prises par la Caisse en matière d'allocations cantonales de maternité sont sujettes à recours au Tribunal cantonal. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales exigées par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 1 LAMat, un régime d'allocations est institué dans le but de garantir la sécurité matérielle lors de l'accouchement ou de l'adoption. En vertu de l'art. 17 LAMat, peuvent exercer le droit aux allocations de maternité et d'adoption l'ayant droit ou son représentant légal, son conjoint ainsi que le tiers ou l'autorité désignés à l'art. 20 (al. 1). Pour faire valoir ce droit, la personne doit remettre à l'organe d'application désigné à l'art. 22 une formule de demande dûment remplie (al. 2). Selon l'art. 18 LAMat, les personnes habilitées à exercer le droit doivent fournir à l'organe d'application tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande. Le règlement d'exécution fixe la procédure. D'après l'art. 21 LAMat, le droit de demander le paiement des allocations de maternité et d'adoption se prescrit par six mois à compter de la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAMat, l'application du régime des allocations de maternité et d'adoption est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS. 3. 3.1. En vertu d'un principe général, de rang constitutionnel, les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Ce principe est complété par un droit constitutionnel, source de prétentions justiciables devant les autorités et tribunaux, à savoir celui qui prévoit que toute personne d'être traitée par les organes de l’État conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). L'application du principe de la bonne foi suppose que l'autorité soit intervenue par un acte ou une omission dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, pour autant que soient réalisées les conditions exceptionnelles dans lesquelles le principe de la bonne foi doit l'emporter sur celui de la légalité, au point que ces personnes sont fondées à obtenir une adaptation de leur régime légal dans la mesure nécessaire au respect du principe de la bonne foi (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, 3ème éd., vol. I, 2012, n. 6.4.1). L'administration peut ainsi se trouver liée par des renseignements et des assurances qu'elle aurait données, pour autant qu'elle était compétente (à tout le moins apparemment) pour les donner, que les renseignements ou assurances en question étaient inexacts, ont été fournis sans réserve, en termes clairs et catégoriques, en rapport avec une situation concrète déterminée, que leur inexactitude ne tient pas à un changement subséquent de la loi, que l'administré n'a pas été en mesure, en faisant preuve d'un minimum d'attention, de reconnaître l'erreur, et qu'il a pris, en se fiant à ces renseignements, des dispositions irréversibles ou n’a pas pris celles qu’à défaut il aurait prises (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, n. 6.4.2). 3.2. Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses dans la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et les lois spécifiques, à savoir le devoir de renseigner. L'art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Tandis que l'art. 27 al. 1 LPGA vise l'obligation de renseigner, soit une information générale, l'art. 27 al. 2 LPGA prescrit une obligation de conseil, ce par quoi il faut entendre une information touchant un cas particulier (KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, art. 27 n° 2). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Dans la mesure où la législation ici applicable constitue du droit cantonal autonome - dès lors qu'il ne s'agit pas de dispositions prises en exécution du droit fédéral, et en particulier de la loi du http://ge.ch/justice/donnees/perl/JmpLex/RS%20101
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG; RS 834.1), mais bien d'un système additionnel, visant à compléter celui mis en place au niveau fédéral (cf. ATF 126 V 30) - elle n'est pas soumise à la LPGA. Cela étant, l'art. 23 al. 1er LAMat prévoit que les autorités administratives et judiciaires fournissent gratuitement les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi. De plus, l’art 8 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RS 150.1) oblige l’Etat à respecter notamment le principe de la bonne foi. On peut dès lors sans autre se référer à la jurisprudence et à la doctrine précitées rendues en application de l'art. 27 LPGA. 4. En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si l'autorité intimée était tenue d'informer la recourante de la possibilité pour elle de requérir des allocations de maternité pour sa fille C.________, née en 2017. A la lumière des considérants qui précèdent, il appert que l'administration n'a pas à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi. Or, on ne saurait déduire de la législation applicable au cas d'espèce une obligation de la Caisse de fournir des renseignements de son propre chef, c'est-à-dire de manière spontanée, sans avoir été sollicitée par l'assurée. Il appartient au contraire à chaque assurée de s'informer sur ses droits et d'entreprendre spontanément les démarches nécessaires pour les faire valoir, conformément à l'art. 17 LAMat. Le législateur cantonal n'a nullement entendu imposer à la Caisse la charge d'informer, spontanément et généralement, les assurés de leur droit éventuel à des prestations d'assurance-maternité. On ne saurait en particulier tirer une telle obligation de la lecture de l'art. 23 LAMat. Si, à l'instar de ce qui prévaut en droit fédéral (cf. art. 27 LPGA), l'autorité a effectivement le devoir de renseigner et de conseiller les assurés qui s'adressent à elle pour obtenir des éclaircissements, il revient néanmoins à ces derniers d'initier la démarche; à défaut, l'autorité peut s'acquitter de son obligation par le biais de publications générales (brochures, Internet) ce qui, compte tenu de la large disponibilité de ces moyens d'information, n'apparaît pas disproportionné; un tel procédé est d'ailleurs admis par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 529). S'agissant des allocations de maternité litigieuses, le site internet de la Caisse contient de nombreuses informations, notamment quant à la prescription du droit (www.caisseavsfr.ch/particuliers/prestations-apgamatapatapc/allocation-de-maternite-cantonale/). Partant, on ne saurait donc reprocher à cette dernière une violation de son obligation d'informer et le grief soulevé par la recourante est par conséquent manifestement infondé. Au demeurant, il ressort du texte légal que le législateur cantonal a effectivement entendu restreindre les modalités du versement des allocations cantonales de maternité, en prévoyant un délai de six mois pour en demander le paiement, au-delà duquel le droit se prescrit. Ainsi que le relève la Caisse, ledit législateur a sciemment limité la possibilité de requérir le versement de ces prestations, en insistant sur la nécessité d'en bénéficier au moment de la naissance de l'enfant, et non plusieurs années plus tard (cf. message n° 195 du 17 mai 2010 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi sur les allocations de maternité, p. 6). Il en découle que la demande déposée par la recourante deux ans après la naissance de son enfant doit être considérée comme tardive, de sorte que l'autorité intimée était fondée à la rejeter. 5. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. http://www.caisseavsfr.ch/particuliers/prestations-apgamatapatapc/allocation-de-maternite-cantonale/
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 juillet 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :