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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.03.2022 608 2021 204

8 mars 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,454 mots·~17 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 204 Arrêt du 8 mars 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Maître Karim Hichri, avocat au service d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande; refus d'entrer en matière) Recours du 23 novembre 2021 contre la décision du 25 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1976, mariée, domiciliée à B.________, a une formation d'aide de cuisine, domaine dans lequel elle a travaillé à plein temps jusqu'en juin 2017. A compter de cette date, elle travaille à 80%. Le 14 octobre 2017, elle a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en raison de mouvements cloniques, lombalgies, fatigue et dépression. Par décision du 24 septembre 2019, l'OAI a refusé de lui octroyer des mesures d'ordre professionnel ainsi qu'une rente d'invalidité, l'assurée ne souffrant d'aucune atteinte à la santé invalidante ayant une conséquence durable sur sa capacité de travail. Cette décision n'a pas été contestée. B. Le 24 juin 2021, l'assurée a déposé une seconde demande de prestations en raison d'un état dépressif, d'un retard mental moyen, de lombalgies chroniques, d'un trouble somatoforme et d'obésité. Le 25 octobre 2021, l'OAI s'est refusé à entrer en matière sur la demande, estimant que les rapports produits se limitent à rapporter une appréciation différente d’un état de fait objectif qui est resté, pour l’essentiel, inchangé. C. Le 22 novembre 2021, A.________, représentée par Me Karim Hichri, avocat auprès de Inclusion Handicap, interjette recours contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit entré en matière sur sa nouvelle demande. Elle soutient présenter une décompensation en raison du stress et que sa capacité de travail est désormais diminuée de 80 à 60%, avec un rendement de 30 à 40%. Les rapports qu'elle a produits lui permettent de rendre plausible une modification des faits suffisante pour obliger l'autorité intimée à entrer en matière. Le 16 décembre 2021, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 25 janvier 2022, l'OAI conclut au rejet du recours, faute d'élément pertinent rendant plausible, au stade de la demande de prestations, l'aggravation significative des atteintes dont l'assurée souffrirait depuis la dernière décision entrée en force. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les références citées). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). 2.3. Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. En effet, selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). L'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, de manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'està-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 2 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale (arrêts TF 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références citées). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la recourante a établi de manière plausible une éventuelle modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits. 3.1. La dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente est la décision de refus du 24 septembre 2019, qui n'a pas été contestée par l'assurée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Pour rendre cette décision, l'OAI s'était basé notamment sur une expertise psychiatrique du 15 octobre 2018 du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI p. 160). L'expert avait diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un retard mental moyen (F71) et un trouble de l'adaptation (F43.2). Le diagnostic d'autres difficultés précisées liées à l'entourage immédiat – maladie du conjoint (Z638) – n'avait quant à lui été jugé sans aucune influence. L'expert relevait la pauvreté d‘élaboration mais aussi l'écholalie (trouble du langage) du discours, les comportements impulsifs et l’immaturité affective et une humeur durablement affectée mais sans abaissement constant. Il n'y avait pas non plus d’anhédonie large, ni de manque d'énergie et le laisser-aller personnel décrit pouvait s'expliquer par la perte du rythme habituel. Quant aux troubles de la concentration, ils étaient modérés. Il ne retrouvait ainsi pas les critères nécessaires pour le diagnostic d’un épisode de dépression majeure et la perturbation de l’humeur était mieux décrite par celui de trouble de l‘adaptation. La faiblesse intellectuelle de l'expertisée n'avait pas empêchée l'exercice de la même activité pendant de nombreuses années, mais elle pouvait expliquer les difficultés d’adaptation aux facteurs de stress plus récents, l'assurée précisant bien que son fonctionnement au travail n’était pas impacté. L'expert en a conclu que le taux d'activité dans le poste habituel pourrait être augmenté de manière très progressive dès le 2 octobre 2018, pour atteindre le rythme habituel d'ici le 1er janvier 2019. L'expert a précisé que cette capacité de travail ne valait que pour l'activité habituelle et qu'en cas de perte de ce poste, la capacité de travail de l’assurée serait entièrement remise en question et son évaluation nécessiterait une évaluation neuropsychologique du retard mental à distance de la période critique actuelle. Sur le plan physique, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l'assurée, diagnostiquait tout d'abord une oligophrénie (retard mental), des mouvements cloniques d'origine inconnue, des lombalgies chroniques et une obésité (rapport du 19 décembre 2017, dossier OAI p. 30). Le 1er avril 2018, il retenait des troubles somatoformes, un état dépressif, une hyperventilation psychogène, une oligophrénie et une obésité avec crises de boulimie avec influence sur la capacité de travail, et des lombalgies chroniques, une intolérance au glucose et un syndrome modéré d'apnées du sommeil en revanche sans une telle influence. Il jugeait l'activité habituelle adaptée mais possible seulement à 50% de son 80%. Les limitations fonctionnelles consistaient en une position assise de maximum 6h/j, une position debout de maximum 4h/j, la même position du corps ne pouvant être maintenue que 4-6h/j, sans se mettre à genoux ou accroupi; le médecin, en raison d'un fonctionnement intellectuel anormal, a estimé qu'un horaire de travail irrégulier, de nuit ou le matin, n'était pas exigible, comme le travail en hauteur ou sur une échelle et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente (dossier OAI p. 52). Le 8 janvier 2019, le Dr E.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin auprès du SMR, note qu'aucun des diagnostics attestés n’est documenté sur le plan médical. En l’état du dossier à disposition, il a indiqué qu'il ne comprenait pas quel est l’événement médical nouveau qui expliquerait une perte de capacité de 50%, telle qu’attestée depuis l’été 2017. L’activité habituelle est adaptée à l’état de santé de l’assurée, de l’avis de ses médecins. Le retard mental, pour autant qu’il soit établi sur la base d’une mesure du QI, date par définition de l’enfance et n’a pas empêché l’assurée de travailler à 80% jusqu’à 40 ans. Quant au "Trouble anxieux et dépressif mixte F41.2", il s’agit d’un trouble de faible gravité, qui se situe en-dessous du seuil d’un trouble anxieux spécifique et d’un épisode dépressif typique et ne saurait de ce fait être corrélé à des limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, ni justifier une incapacité de travail permanente ou de longue durée au sens de l’AI. La prise en charge sans traitement pharmacologique régulier et avec une seule consultation psychiatrique mensuelle corrobore la faible gravité du trouble (dossier OAI p. 129).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. La recourante a déposé une deuxième demande le 24 juin 2021. Trois rapports médicaux ont été produits depuis le 24 septembre 2019. Le Dr D.________ indique le 15 septembre 2021 que l'assurée présente un état anxio-dépressif invalidant lui occasionnant des crises de mouvements incontrôlables de la tête, les crises étant favorisées par les situations stressantes. L'origine des mouvements cloniques n'est pas connue, sans comitialité (épilepsie) et l'IRM est sans particularité. La recourante souffre également de lombalgies chroniques (myotendinose en chaîne), d'une intolérance au glucose, d'une hyperventilation psychogène, d'une épicondylite bilatérale plus importante à gauche qu'à droite, d'un syndrome d'apnées du sommeil modéré, d'obésité (IMC 48) et d'un retard mental moyen (dossier OAI p. 227). Il ne se prononce pas sur la capacité de travail. La Dre F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, suit la recourante depuis février 2021. Le 11 octobre 2021, elle partage les conclusions de l'expertise psychiatrique du 15 octobre 2018 selon lesquelles "le bien fondé du diagnostic de retard intellectuel, de sévérité légère a moyenne parait manifeste". L’impact de la symptomatologie anxieuse et du retard mental sur la capacité de travail de l'assurée est majeur, avec des décompensations psychiques régulières qui engendrent des absentéismes, des interventions de crise sur le lieu de travail par l’ambulance et une diminution globale du rendement. Cette patiente avec une structure psychotique, une intelligence limitée, une symptomatologie anxio-dépressive et un manque d’endurance, n’est plus capable d’un travail lucratif à 100%. Son rendement est actuellement estimé autour de 30% à 40%. Il lui est impossible de préciser quel diagnostic impacte à quel degré la capacité de travail, mais une capacité de travail de 100% apparaît également impossible du point de vue de l'employeur, qui a de lui-même proposé un arrangement avec l’AI de façon que l'assurée puisse garder son travail à un pourcentage actuel de 60%. La problématique anxio-dépressive est en principe accessible à un traitement. Toutefois, au vu de la comorbidité et de la situation psychosociale précaire, une stabilisation de l’état psychique s‘avèrera très compliquée et de longue haleine. Il est probable que l’incapacité de travail a évolué négativement depuis plusieurs années, qu’elle s’est stabilisée, d'une manière partielle et intermittente, lors de phases de stabilisation psychosociale relative, mais avec globalement une perte de ressources et de capacités depuis 2017 (dossier OAI p. 236). Le 25 octobre 2021, le Dr E.________ relève que ni le rapport du Dr D.________ ni celui de la Dresse F.________ n'attestent d'une aggravation ou de faits nouveaux. Le médecin traitant mentionne les diagnostics déjà connus et n'atteste ni de limitations fonctionnelles, ni d'une incapacité de travail. Quant à la psychiatre, elle ne pose aucun diagnostic et se contente de rejoindre les conclusions de l'expertise psychiatrique de 2018. Elle n'atteste pas non plus de capacité de travail mais se réfère au rendement estimé par l'employeur. Elle indique que la problématique anxiodépressive est, à juste titre, attestée comme accessible à un traitement, mais ne mentionne pas le traitement. Si l’on se réfère au rapport du médecin traitant, le traitement psychopharmacologique se limiterait à du lorazépam et à un traitement phytothérapeutique. Ainsi, le type de traitement prescrit et la fréquence seulement mensuelle des consultations psychiatriques tendent à confirmer la faible gravité des troubles (dossier OAI p. 246). 3.3. En l'espèce, la recourante soutient souffrir d'une décompensation en raison du stress. Elle soutient que sa capacité de travail est désormais diminuée de 80% à 60%, avec un rendement de 30 à 40%, ce qui est rendu plausible par les rapports qu'elle a produits. L'autorité intimée estime au contraire qu'elle n'a pas rendu plausible une modification de sa situation de nature à influencer ses droits.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Force est tout d'abord de constater que le Dr D.________ ne pose pas de nouveau diagnostic à l'exception d'une épicondylite bilatérale. On ignore cependant son importance et son éventuelle influence sur la capacité de travail, dès lors que le médecin ne se prononce pas sur cette question et n'énumère pas de limitations fonctionnelles. Cela étant, on peut admettre que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de le souligner. La psychiatre traitante ne retient quant à elle aucun diagnostic et se contente de partager les conclusions de l'expertise psychiatrique du 15 octobre 2018 au sujet du retard mental, qui avait été considéré comme n'ayant pas d'influence sur la capacité de travail dans l'activité habituelle. A ce sujet, elle estime que le rendement actuel de l'assurée est de 30% à 40%, sans qu'elle ne fixe elle-même la capacité de travail puisqu'elle se réfère à l'appréciation de l'employeur. Or, selon ses indications, celui-ci cherche à maintenir le poste de travail à 60%, ce qui est légèrement supérieur au taux indiqué dans le formulaire de l'employeur du 2 mars 2018, soit 80% avec une baisse de rendement de 40%, et que le taux d'activité avait baissé à 50% dès le 3 novembre 2017. Il n'y a par conséquent pas de diminution de la capacité de travail du point de vue de l'employeur. Enfin, la psychiatre mentionne une perte de ressources et de capacités depuis 2017 qu'elle ne quantifie pas. La recourante n'a ainsi pas rendu plausible un changement de sa situation dès lors qu'une incapacité de travail n'est même pas médicalement avancée par ses médecins; de même, les diagnostics sont pour l'essentiel les mêmes qu'auparavant. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée s'est refusée à entrer en matière sur sa demande. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 25 octobre 2021 confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de procédure par CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 16 décembre 2021. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas octroyé de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 16 décembre 2021. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mars 2022/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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