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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2022 608 2021 192

2 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,255 mots·~31 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 192 Arrêt du 2 septembre 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante, représentée par Me Karim Hichri, Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (révision) Recours du 4 novembre 2021 contre la décision du 6 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ est née en 1961. Divorcée, elle est la mère de deux enfants aujourd'hui majeurs. Elle n'est pas au bénéfice d'une profession apprise. Elle a exercé le métier de vendeuse. De 1997 à 2008, elle a effectué en sus une activité accessoire en lien avec l'immeuble de son domicile et en a probablement assumé la conciergerie, interrompue apparemment sans relation avec sa santé (cf. extraits de compte individuel et convention de séparation avec son époux). B. Le 15 juin 1993, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), en indiquant avoir été en incapacité de travail totale dès le 11 mai 1992 après une hémorragie cérébrale, puis à 50% depuis le 3 août 1992. Par décision du 9 février 1994, elle a été mise au bénéfice d'une demi-rente dès le 1er octobre 1992. L'OAI a confirmé ce droit par communications des 30 novembre 1994, 28 mai 1997, 3 novembre 1999, 15 févier 2002, 13 octobre 2005, 27 novembre 2009, et 16 juillet 2013. L'assurée a maintenu sans discontinuer son activité à mi-temps de vendeuse depuis août 1992. C. Le 14 février 2018, elle a annoncé à l'Office une aggravation de son état de santé en expliquant être en arrêt de travail depuis le 30 octobre 2017. Considérant qu'elle demandait ainsi une révision de ses droits, l'OAI a, après projet du 21 juillet 2021, refusé par décision du 6 octobre de la même année d'augmenter le droit à la rente. Il se référait à cet égard à l'expertise rhumatologique réalisée, retenant qu'il y était nié une aggravation de l'état de santé et qu'il n'y avait pas d'élément objectif pouvant justifier une diminution de la capacité de travail depuis mars 2018. Il considérait dès lors que l'activité habituelle de vendeuse, ou une autre également adaptée, restait exigible, au taux de 50%. Il relevait encore que l'expert avait mentionné un rendement diminué de 10% en raison d'une baisse du seuil de déclenchement de la douleur ainsi que de la fatigue récurrente surtout en fin de semaine, mais soulignait que pour le spécialiste, les possibilités thérapeutiques n’avaient pas été épuisées - le rapport d'expertise était dès lors transmis au médecin traitant pour examiner ce point. Cela étant, avec une prise en compte du taux de 10% précité, le degré d'invalidité, de 55%, demeurait insuffisant pour une modification du droit à la rente. D. Contre cette décision, l'assurée recourt auprès du Tribunal cantonal, le 4 novembre 2021. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, puis (à nouveau) à une demi-rente dès le 1er mai 2020. Selon elle, ses médecins traitants considèrent qu'elle présente une incapacité de 70% dans sa capacité résiduelle de travail de 50% du fait d'une aggravation de son état de santé; celle-ci a vraisemblablement duré plus de 3 mois. Le 25 novembre 2021, la recourante verse l'avance de frais de CHF 800.- requise. E. Dans ses observations du 23 décembre 2021, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Pour lui, l'instruction a été faite dans les règles. L'expert rhumatologue ainsi que le médecin du Service médical régional (SMR) ont mis en lumière l'absence d'objectivité concernant l'incapacité de travail de 70% attestée par le généraliste traitant. Ce dernier a au demeurant fait état d'une stabilité de la situation et n'a pas remis en cause l'expertise dont le rapport lui avait été soumis; quant à l'angiologue s'étant occupé des problèmes variqueux, il n'a pas retenu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 d'influence de ceux-ci sur la capacité de travail après son intervention. Enfin, la recourante ne mentionne pas d'éléments nouveaux objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans l'expertise et seraient suffisamment pertinents pour mettre en cause la décision attaquée. F. La recourante dépose spontanément une nouvelle écriture, le 18 février 2022, à laquelle est jointe une détermination de son généraliste traitant, du 15 du même mois. Se basant sur cette dernière, elle estime que l'instruction n'a pas été faite en profondeur, que l'expert n'a pas considéré diverses atteintes à la santé pouvant se répercuter sur l'aspect rhumatologique, qu'il n'a pas tenu compte de ce qu'elle peut présenter des périodes d'activité rhumatismale plus grave de manière chronique et régulière, que le taux de 10% de diminution de rendement pour fatigue et douleurs qu'il a indiqué est arbitraire faute d'avoir été fondé, et qu'il aurait dû requérir d'autres avis ou proposer la mise en place d'une autre expertise. Elle modifie dès lors ses conclusions: à titre liminaire, une expertise judiciaire portant sur les volet rhumatologique et médecine interne est mise en œuvre; principalement, la cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire (avec notamment la mise en place d'une expertise bi-disciplinaire rhumatologie et médecine interne) et nouvelle décision; subsidiairement, le droit à une rente entière est octroyé depuis le 1er février 2018. L'OAI répond, le 30 mars 2022, que ces pièces ne font pas état d'éléments médicaux nouveaux susceptibles de remettre en cause l'expertise, mais se limitent à retenir une appréciation différente des faits. L'expert a indiqué que, sur le plan médico-théorique, l'activité rhumatismale était stable après l'introduction d'un traitement de fond sur l'affection inflammatoire, de sorte qu'il n'y avait pas depuis mars 2018 de substrat somatique pouvant justifier une diminution de la capacité de travail. Appelé en cause, l'assureur LPP de l'intéressée ne s'est pas déterminé. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées; 144 V 210 consid. 4.3.1). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2.2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; de 50% au moins, à une demi-rente; de 60% au moins, à trois-quarts de rente; de 70% au moins, à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). 2.3. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 2.4. Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré doit, conformément à l'art. 7 al. 1 LAI, entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). C'est la consécration du principe de la réadaptation par soi-même, laquelle prime notamment le droit à la rente. Dans cette mesure, l'assuré doit en particulier recourir à toutes les mesures médicales et thérapeutiques rendues nécessaires par son état de santé; il est tenu également de saisir toute possibilité de trouver, d'accepter ou de conserver une activité lucrative adaptée à son invalidité (cf. VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse [AVS] et de l'assuranceinvalidité [AI], 2011, n. 1256 s.). Singulièrement, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 al. 1 seconde phrase LPGA). En d'autres termes, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (cf. arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. 2.5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition est applicable par analogie lorsque, comme en l'espèce, un droit aux prestations avait été antérieurement nié et que l'OAI est entré en matière sur une nouvelle demande.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Dès lors, il peut y avoir également un changement fondant une révision dans le cas où un diagnostic est certes demeuré le même, mais que l'affection s'est modifiée dans son intensité et son influence sur la capacité de travail (cf. arrêt TF 8C_339/2001 du 25 août 2015 consid. 3.1 et les références). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Déterminer si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment, respectivement, de la décision initiale de rente ou de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4), d'une part, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse, d'autre part (cf. ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 126 V 75 consid. 1b; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 2.6. L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée et fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations de l'AI, singulièrement sur le point de savoir si sa capacité de travail et de gain a connu une évolution défavorable justifiant l’augmentation de son droit à la rente. Doivent être comparées la situation au moment de la dernière décision ayant matériellement examiné la situation avec celle au moment de la décision querellée. 3.1. Lors de l'octroi en 1994 d'une demi-rente, l'OAI avait pu tenir compte des éléments médicaux qui suivent: l'assurée connaissait depuis plusieurs années des problèmes ostéo-articulaires (notamment un syndrome cervical sévère); elle présentait: un status après hernie discale C5-C6 opérée en 1986; un status après un traumatisme cervical/coup du lapin en fin mai 1990 sans rechute de la hernie mais avec une réapparition de paresthésies, de cervico-scapulalgies gauches à caractère mécanique, post-traumatiques, sur probable dysfonction segmentaire dans un contexte de troubles statiques et dégénératifs du rachis; la reprise du travail s'était faite ainsi: à 50% puis 100% en novembre et décembre 1990, à 50% en octobre 1991 (blocages et algies cervicaux), jusqu'en mars 1992, puis à 25%, avant d'exercer à plein temps dès le 13 avril 1992; un status après hémorragie sous-arachnoïdienne sur rupture d'un anévrisme de l'artère cérébrale antérieure le 10 mai 1992, opérée par clipage, avec suites favorables et une reprise de l'activité professionnelle à 50% dès le début août 1992. 3.2. La Cour résume ainsi les éléments apportés dans la nouvelle procédure de révision (cf. not. Dr B.________, généraliste traitant, pièces des 13 et 14 février, 4 avril, 3 mai, 13 juin 2018, 5 septembre 2018, 17 septembre 2019, et du 23 juin 2020, dos. OAI 239 ss, not. 240, 253, 278, 291, 294, 307 347 ss, 373, 415; notes d'assureur perte de gain des 8 janvier, 6 et 13 février, 20 mars 2018, dos. OAI 245 ss; questionnaire employeur du 8 mai 2018, dos. OAI 262; SMR, Dr C.________, médecine interne générale, des 30 octobre 2018, 29 juin 2019, et 4 mars 2021, dos. OAI 300, 335, 488). L'assurée se plaint, le 30 octobre 2017, de scapulalgies à gauche et du fait que, depuis quelques mois, elle ne travaille plus uniquement dans le rayon textile du magasin, mais aussi, de temps à autre, à celui alimentaire. Elle considère que cela ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. Son généraliste la met alors au bénéfice d'un arrêt de travail total pour le 50% d'activité professionnelle maintenu depuis août 1992. L'assurée indiquera que la problématique douloureuse à l'épaule s'améliorera nettement par la suite. Courant novembre 2017, elle fait état de polyalgies inflammatoires à prédominance nocturne amenant une impotence fonctionnelle selon elle. Fin décembre 2017, après des examens laboratoires du 21 du même mois, le généraliste traitant diagnostique la survenance (une "décompensation") d'une polyarthrite rhumatoïde (ci-après: PR) avec un facteur rhumatoïde et des anti-CCP positifs, localisée essentiellement au niveau des pieds et des chevilles ddc, ainsi que du membre supérieur gauche (avec une participation mécanique dégénérative de l’épaule gauche); le traitement de Méthotrexate amème une amélioration certaine, même si lente, et ce avant la fin janvier 2018 déjà. Le médecin indique, mi-février 2018, que sa patiente ne peut porter aucune charge, ni s'accroupir ou se mettre à genoux, et parvient très difficilement à fléchir le tronc; diagnostique une tendinopathie de la coiffe gauche et une PR; et prévoit qu'une activité adaptée, sédentaire et sans port de charge, devrait pouvoir être faite à 50% dès la fin mars.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Le 14 mars 2018, l'assurée reprend son travail à 30% de son 50% contractuel de 21h hebdomadaires, soit environ 7h (puis 6h par semaine dès le 1er janvier 2020; cf. not. dos. OAI 266, 269, 319, 398 et 425), sur deux jours, à un nouveau poste adapté à ses limitations fonctionnelles, en qualité d'aide et surveillante aux postes de scannage sans caissière (cf. dos. OAI 266 et 269); son praticien prévoit le maintien de ce taux pendant un mois, puis son augmentation jusqu'à revenir à 50%. Malgré cette reprise qualifiée d'adéquate et fructueuse, ainsi que la stabilité des atteintes passées (dont les cervicalgies) et de la PR sous traitement, le taux d'activité reste à 30% et le généraliste traitant indique début avril 2021 tenir pour non déraisonnable une révision du taux d'invalidité pour tenir compte de l'âge de sa patiente et de sa très grande difficulté à porter la moindre charge, éléments qui font prévoir que cette situation ne dégénère à nouveau. Il considère que cette dernière affection est très limitante par rapport à l'activité habituelle exigible à 30%, avec une perte de rendement (non quantifiée) due à une "limitation articulaire" et/ou une "fatiguabilité"; une activité adaptée peut être exercée 2-3h. par jour, sans perte de rendement, soit une activité sédentaire, sans port de charge ni de station debout prolongée. L'assurée voit pour la première fois le 3 janvier 2019 un rhumatologue, le Dr D.________ (dos. OAI 360). Celui-ci évoque le diagnostic d'arthrite psoriasique différentiel de celui de PR tout en relevant l'absence d'incidence de ce point et que l'atteinte est bien contrôlée par le traitement de Métoject. Dans son rapport du 7 février 2019 (dos. OAI 318), il indique que la situation actuelle est marquée par une polyarthalgie, que l'assurée présente une probable PR depuis fin 2017, mais que le jour de l'examen, il n'y avait aucun synovite perceptible; a priori, sa capacité de travail n'est pas altérée et elle n'a pas de limitations fonctionnelles; il n'a pas de doute quant sa capacité de conduire. Revoyant l'assurée le 25 avril 2019 avant que ne débute une biothérapie (Humira; dos. OAI 362), il ne revient sur aucun élément de son appréciation (succinte) précitée. S'agissant des autres atteintes et plaintes de l'assurée (adhérences intra-abdominales, problèmes variqueux aux membres inférieurs, …; cf. not. dos. OAI 340, 353, 366 ss), ceci: aucun médecin, pas même le généraliste traitant, ne soutient qu'elles s'inscriraient en relation avec la PR, ni qu'elles auraient eu une influence (significative) pour ce qui nous concerne ici. De fait, ils n'attesteront au plus que des incapacités post-opératoires de quelques jours; par exemple, de 100%, du 7 au 20 janvier 2019 ensuite de la chirurgie viscérale. Ni les avis des divers spécialistes consultés, ni les résultats des examens menés ne font état d'une affection déterminante quant à l'assuranceinvalidité, ni d'une aggravation significative de l'état de santé et/ou de ses effets sur la capacité de travail. D'ailleurs, le généraliste traitant (cf. rapport du 23 juin 2020, dos. OAI 415) évoque uniquement une péjoration de l'état de santé intervenue depuis 2018 du fait des synovites multiples en lien avec une aggravation probable du rhumatisme psorasique, amenant une capacité de travail de 2-3h quotidiennes, sans perte de rendement dans une activité adaptée. 3.3. L'OAI a mis en œuvre une expertise rhumatologique. Dans son rapport du 30 juin 2021 (dos. OAI 508), le Dr E.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, diagnostique, avec répercussion sur la capacité de travail: des lombalgies basses chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, avec une discopathie L2 à L5 modeste; un syndrome cervicobrachial sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, avec discopathie C4-C7 et spondylose antérieure C4-C7, status postcure de hernie discale en 1986. Sont sans effet sur cette capacité: un syndrome polyinsertionnel douloureux récurent fibromyalgiforme, avec diminution du seuil de déclenchement à la douleur; une PR séropositive stable sous traitement; une hypothyroïdie substituée depuis 2002, avec un status post-thyroïdite auto-immune en 2002; un status post-bypass gastrique en 2008 (recte: 2013); un status post-résection du grêle pour perforation par laparoscopie

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 en 2019; un status post-hystérectomie pour fibrome en 1999; une insuffisance veineuse de membre inférieur, avec status post-crossectomie; un status post-clipage d’anévrisme de l’artère cérébrale antérieure en 1992; des gonalgies gauches, avec minime gonarthrose externe; une rhizarthrose gauche modeste. La Cour retient de l'expertise ce qui suit: Si, au terme de ses examens, l'expert admet une influence sur la capacité de travail du syndrome cervicobrachial et lombovertébral, il pose clairement que le taux d'incapacité demeure à 50% et qu'il n'existe aucune aggravation significative de l'état de santé avec effet sur dite capacité due à cette atteinte ou à une autre objectivée. Il relève en particulier l'absence de signe radiculaire irritatif ou déficitaire sur le plan cervical et lombaire. S'agissant des multiples plaintes douloureuses de l'assurée, en s'appuyant notamment sur les examens spécialisés effectués (cf. p. 13 s.), il retient des amplitudes articulaires toutes conservées, et l'absence de signe de synovite ou de ténosynovite aux mains, épaules, coudes et genoux; il observe uniquement une force de préhension diminuée ddc de façon importante. Pour lui, la PR positive diagnostiquée en octobre [recte: décembre] 2017 a probablement été imputable à un syndrome fibromyalgiforme; du point de vue médical et rhumatologique, elle est (en tout état de cause) stable sous traitement médicamenteux qui permet de réduire les douleurs ressenties; il n'y a pas de signes, y compris dans l'examen sanguin effectué lors de l'expertise, d'une récidive ou d'une atteinte, d'une lésion inflammatoire active. De fait, est essentiellement mise en évidence une chronicisation de la symptomatologie douloureuse avec apparition de douleurs polyinsertionnelles récurrentes fibromyalgiformes (p. 17), non rapportées au dossier, et qui, si elles n'influencent pas la capacité de travail, doivent être prises en charge de manière thérapeutique. A cet égard, l'expert suggère divers moyens (physiothérapies, médicaments, …; cf. p. 17 s. et 20) non mis en œuvre jusqu'ici, ce qui rend pour lui cette prise en charge thérapeutique lacunaire. La capacité de travail est susceptible de s'améliorer encore, notamment par ces moyens, susceptibles en particulier de rehausser le seuil de la douleur. Sans retenir un défaut de cohérence de la part de l'assurée à proprement parler, l'expert considère que l'examen et le socle somatique objectivé ne permettent pas d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie et l'impotence fonctionnelle alléguées, lesquelles s'inscrivent plus probablement dans le net abaissement du seuil de la douleur suspecté du fait des points et douleurs polyinsertionnels. Dès lors, dès mars 2018, il n'y a plus de substrat somatique pouvant justifier une diminution de la capacité de travail: tant dans l'activité précédente, déjà adaptée, que dans une autre respectant également les limitations fonctionnelles d'absence de ports de charge répétitifs en porteà-faux avec long bras de levier de plus de 5-10kg, ainsi que de mouvements répétitifs de flexionextension de la colonne cervicale, la capacité de travail est de 50% (ou le 100% de ce taux), avec une diminution de performance de 10% au vu de l'abaissement du seuil de la douleur et de la fatigue récurrente surtout en fin de semaine. L'expert souligne que dès février 2021, l'assurée effectue un travail occupationnel dans un milieu moins stressant 3.5 h. par jour, soit presque le mi-temps exigible. 3.4. L'expertise réalisée est détaillée et remplit les conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître force probante sur le plan formel. Pour son appréciation, l'expert s'est fondé sur l'étude de l'ensemble du dossier assécurologique. La teneur d'autres rapports et examens médicaux a en particulier été mentionnée. Il a fait état notamment de l'anamnèse, ainsi que des plaintes, des données et indications subjectives de l'assurée, et des observations cliniques réalisées. Il ne s'est pas contenté de considérer de manière abstraite la problématique. Les points litigieux ont fait l'objet

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation médicaux ont été décrits de manière claire. Il a pu livrer ses constatations objectives obtenues lors de l'examen clinique, à l'occasion duquel il a examiné personnellement l'assurée et observé son comportement. Il a notamment analysé ses capacités, ressources et difficultés (limitations fonctionnelles). C'est de façon claire qu'il a apporté une conclusion à son expertise, répondu aux questions qui lui étaient posées et s'est prononcé sur la question du suivi thérapeutique. 3.5. Dans sa détermination du 15 février 2022 déposée en procédure de recours, le généraliste traitant indique n'être "pas totalement en accord avec les deux conclusions de l'expert et ce pour deux raisons": Premièrement, parce que malgré un traitement bien conduit pour sa PR (ou pour le diagnostic différentiel de rhumatisme psoriasique), sa patiente présente 2x par mois des poussées invalidantes au niveau des pieds, des chevilles, et, tout particulièrement, du membre supérieur gauche touché pratiquement dans toutes les articulations, ce qui est très difficilement compatible avec le poste de travail finalement attribué dans son entreprise et qui l'amenait à porter des charges parfois conséquentes, en position debout quasi contenue. La Cour rappelle que l'expert a dûment examiné la question (cf. not. p. 6 et 12 s.) avant de rejeter une incidence de la PR sur la capacité de travail. On remarquera également que les synovites multiples que le généraliste traitant avait décelées lors de la "décompensation" de la PR et qu'il tient pour cause de l'aggravation de l'état de santé depuis (janvier) 2018 n'ont été constatées ultérieurement ni par le rhumatologue traitant, ni par l'expert, ni par d'autres spécialistes; le Dr B.________ n'a au reste pas documenté, daté, leurs résurgences, pas davantage que des absences fréquentes de leur fait après la reprise du travail n'ont été rapportées. Dès le début, le praticien précité a indiqué que le traitement de la PR avait rapidement stabilisé la situation et permis une reprise de l'activité à 30%. Il n'a pas motivé l'absence d'augmentation de ce taux jusqu'à 50%, ne l'a notamment pas mise en relation avec une autre atteinte. Relativement à la fin mise par l'assurée à son activité en janvier 2021, alors que contractuellement elle devait effectuer un 30% depuis janvier 2020, c'est un stress ressenti sur la place de travail qui a été mis en avant (cf. rapport du 13 septembre 2019, dos. OAI 373; expertise, p. 19 s). Or, autant qu'avéré, l'assurance-invalidité n'apparaît pas devoir répondre de cet aspect, qui de toute manière n'avait aucune influence sur l'exigibilité d'une (autre) activité adaptée. A noter également que l'assurée et son médecin n'ont pas contesté qu'elle peut sans problème conduire plusieurs heures, se balader, réaliser seule toutes ses tâches ménagères - hormis certaines administratives, dévolues pour des raisons étrangères à l'état de santé à un curateur -, accueillir et s'occuper régulièrement de ses petits-enfants, exercer à (presque) 50% une activité occupationnelle organisée par un service social, etc. Enfin, il est souligné que la survenance alléguée de "poussées" deux fois par mois et/ou la seule possibilité ou prévisibilité que la situation ne dégénère à nouveau, de même que l'âge de l'assurée - au demeurant clairement non relevant, l'assurée ayant 56 ans lorsqu'elle demanda la présente révision - ne suffisent pas pour justifier sur le principe une augmentation du droit à la rente. Secondement, le Dr B.________ soutient "qu'un certain nombre de pathologies concomitantes et des antécédents médicaux majeurs aggravent la situation rhumatologique" et n'ont pas été abordés par l'expert. Il pointe l'accident vasculaire de 1992, la cure de hernie cervicale en C5-C6 en 1986, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en 2014, ainsi que, de "manière plus accessoire", diverses pathologies (thyroïdite auto-immune, syndrome d'apnée du sommeil, etc.).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Or, comme l'admet d'ailleurs le praticien précité et le révèle assez le dossier (par ex. p. 72, 106ss), ces éléments, y compris les plaintes de mauvais sommeil/fatigue, de trouble de l'humeur, de céphalées, de baisse des performances, de problèmes à l'épaule gauche, de blocages, etc., ont, respectivement, dûment été pris en compte lors de l'octroi de la rente et/ou à l'occasion de leur annonce successive ultérieure sans évocation d'une péjoration de l'état de santé à prendre en considération. Le généraliste traitant a lui-même fait état d'une situation stable s'agissant des atteintes (antérieures) autres que la PR. De plus, aucun spécialiste n'a attesté une atteinte nouvelle et/ou une aggravation significatives, avec un effet déterminant sur la capacité de travail résiduelle d'un des points évoqués par le Dr B.________. On relèvera par exemple que le SMR, Dr C.________, s'interroge quant aux éléments pris en compte pour l'octroi de la rente, observant notamment la situation neurologique satisfaisante quelques semaines/mois après l'opération postrupture d'anévrisme; ce que ne dément d'ailleurs nullement le rapport du neurologue Dr F.________, du 25 février 2019 (cf. dos. OAI 2019; ég. 45, 53; examen neuropsychologique des 21 et 29 juillet 1992, dos. OAI 106). Sans devoir revenir sur cet octroi d'une demi-rente, on peut en revanche souligner qu'il prenait manifestement dûment (et suffisamment) en compte l'aspect neurologique, neuro-psychologique, et ostéo-articulaire. Affirmer en procédure de recours, sans plus de motivation et précision, qu'un certain nombre de pathologies chroniques, tout particulièrement des troubles cognitifs résiduels de l'AVC et une situation dépressive incontestable, auraient (depuis quand?) une influence très nette sur les problèmes rhumatologiques ne convainc pas. En résumé, aucun élément au dossier ne contient dès lors un indice concret permettant de douter du bien-fondé de l'expertise, dont le contenu doit être préféré à celui d'autres pièces médicales qui s'y opposeraient, étant rappelé pour le surplus la certaine réserve à observer, cas échéant, par rapport à un document provenant d'un médecin traitant. S'agissant des autres reproches formulés par le Dr B.________ dans sa dernière détermination, la Cour rappelle que le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier, et que l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (cf. arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Au demeurant, l'expert Dr E.________ n'est pas "simplement" un rhumatologue mais dispose également du titre de spécialiste en médecine interne générale. Le Dr B.________ n'a au reste jamais formulé ces griefs antérieurement, mais a toujours répondu négativement quant à l'indication d'un examen complémentaire (cf. par. ex. dos. OAI 297); il a en revanche mis en œuvre désormais de la physiothérapie et de l'ergothérapie, comme proposé par l'expert, pour qui des mesures de thérapies non encore introduites étaient susceptibles d'améliorer encore la capacité de travail. 3.6. La tâche de l'expert consistait à se prononcer quant aux atteintes à la santé et à leurs effets sur la capacité de travail, y compris dans une éventuelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles devant être retenues médicalement selon lui. Le dossier est suffisamment instruit médicalement et le chef de conclusions de mise en œuvre d'une expertise judiciaire doit être rejeté. Cela étant, il revenait à l'OAI, et au Tribunal désormais, de procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'assuré, la compétence des médecins n'allant pas jusque-là (cf. arrêt TF 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 in SVR 2020 IV n° 48 p. 63).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 L'art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), relatif à la modification du droit aux prestations (cf. son titre marginal), prévoit que si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique dans le cadre d'une procédure de révision (art. 17 LPGA; cf. arrêt TF 8C_623 du 2 août 2021 8C_623/2020 consid. 4.2 et les réf.). Si ledit accroissement conformément à cette disposition peut intervenir, on observera encore l'art. 88bis al. 1 RAI, à teneur duquel l'augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l'assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a). En l'espèce, pour la Cour, une augmentation du droit à la rente n'aurait en tout état de cause pu intervenir qu'à partir du 1er février 2018, mois du dépôt de la demande de révision par l'assurée, et se serait achevé ce même mois, puisque dès le 1er mars 2018, il était exigible qu'elle effectue à 50% son activité habituelle ou une autre (également) adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il n'y a cependant pas lieu à examen du degré d'invalidité pour ce (seul) mois-là. En effet, médicalement, aucune péjoration (objective) et durable au sens de l'art. 17 LPGA ne peut être retenue: les seuls éléments retenus par l'expert et l'autorité de céans comme influençant dite capacité n'ont pas connu une telle dégradation depuis la décision matérielle de 1994; et il faut dénier un effet déterminant sur l'état de santé et/ou ses conséquences sur la capacité de travail à toute autre atteinte, passée ou nouvelle. Ce en particulier à la PR, pour les motifs développés plus haut, et en relevant de surcroît qu'elle a été diagnostiquée dans la suite des tests effectués le 21 décembre 2017, que le généraliste traitant a précisé lui-même que l'aggravation de l'état de santé qu'il retient et lie à cette dernière est intervenue en (janvier) 2018 uniquement, et que dès ce début d'année 2018, son traitement avait déjà amené une stabilisation et même une amélioration de la situation. Dès lors, en aucun cas, le terme du délai de trois mois de l'art. 88a al. 2 RAI n'était atteint au 28 février 2018. 4. Partant, c'est à juste titre que l'OAI a refusé d'augmenter la rente de l'assurée et le recours, mal fondé, doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés par son avance de frais du même montant. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2022/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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