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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.02.2022 608 2021 177

18 février 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,854 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 177 Arrêt du 18 février 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Marine Botfield, avocate contre CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain - Compensation Recours du 15 octobre 2021 contre la décision du 14 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, née en 1981, domiciliée à B.________, travaille en qualité de psychologue, à la fois comme salariée et indépendante. A ce titre, elle est affiliée à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la Caisse); que, le 9 juin 2021, elle a donné naissance à son deuxième enfant et a présenté, le 11 août suivant, une demande d'allocations de maternité auprès de la Caisse; que, par décision du 1er septembre 2021, cette dernière a informé l'assurée du montant desdites allocations (CHF 196.- par jour) et confirmé son droit à dites allocations pour la période allant du 9 juin au 14 septembre 2021; qu'elle a ensuite notifié deux décomptes, datés du 2 et du 16 septembre 2021, dont il ressortait qu'elle avait utilisé les montants en question pour compenser des arriérés de cotisations AVS qui étaient également ouverts auprès d'elle; que cette décision a été confirmée sur opposition, le 14 septembre 2021; qu'en date du 15 octobre 2021, A.________, représentée par Me Marine Botfield, avocate, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition en concluant, principalement, à son annulation et au versement de la totalité des allocations de maternité dues et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens; qu'à l'appui de ses conclusions, elle invoque en substance que la compensation opérée par la Caisse porte atteinte à son minimum vital. Elle reproche en particulier à cette dernière de n'avoir procédé à aucune évaluation concrète de cet aspect avant d'effectuer la compensation litigieuse et fait valoir une situation financière familiale précaire, notamment dans le contexte de la pandémie; que, dans ses observations du 13 décembre 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle confirme en substance le mode de calcul des allocations de maternité, de même que le fait que ces dernières pouvaient servir à compenser les factures d'acomptes de cotisations personnelles échues; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), qui trouve aussi application en droit administratif; que, sous réserve de dispositions spéciales prévues par le droit administratif, les créances et contrecréances d'administré(e)s et de la collectivité peuvent en principe être compensées entre elles. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément. Au demeurant, la plupart des lois d’assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1); qu'en dehors de l'art. 20 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) sur l'interdiction de la compensation en cas de versement des prestations en mains de tiers (avec l'exception de l'art. 20 al. 2 2ème phrase LPGA), la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d'extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 consid. 4.2); qu'en matière d'allocations pour perte de gain, l'art. 20 al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) dispose que les créances découlant de la présente loi, de la LAVS et de la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LAFam; RS…) peuvent être compensées avec des allocations dues; que le ch. 7018 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service, en cas de maternité et paternité (DAPG) confirme que les créances fondées sur la LAPG, la LAVS, la LAI, la LPC, la LACI, la LFA et la LAFam peuvent être compensées avec les allocations échues, sauf s’il s’agit d’une allocation pour frais de garde qui ne peut pas faire l’objet d’une compensation; que cette possibilité de compensation ne peut toutefois porter atteinte au minimum vital de la personne assurée (cf. ch. 7020 DAPG). Le minimum vital se détermine d’après les règles générales du droit des poursuites (ATF 138 V 402 consid. 4.2; 131 V 249 consid. 1.2). La question de la préservation du minimum vital en vertu du droit des poursuites ne se pose néanmoins pas lorsque des versements rétroactifs doivent être compensés avec des restitutions de prestations concernant la même période et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402 consid. 4.4; SVR 2002 EL n° 9 consid. 6); qu'en l'espèce, la décision sur opposition rendue le 14 septembre 2021 constitue l'objet de la contestation; qu'elle confirme en substance la licéité de la compensation d'une créance de cotisations personnelles échues au moyen des allocations pour maternité dues à la recourante, à concurrence de CHF 14'287.45; qu'au vu des motifs du recours et des prises de position des parties en cours de procédure, l'objet du litige porte uniquement sur la justification de la compensation précitée, dès lors que le principe du droit de la recourante à des allocations de maternité, de même que le calcul de leur montant, ne sont pas contestés; que, de même, la recourante ne conteste pas être la débitrice des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2018, 2020 et 2021, pas plus que le montant du solde de la créance en restitution; que cette question ne ressort quoi qu'il en soit pas de la présente contestation;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en soi, la compensation litigieuse est en principe possible selon la loi, conformément à l'art. 20 al. 2 LAPG cité plus haut; qu'elle est toutefois exclue si elle porte atteinte au minimum vital de l'assurée, respectivement de sa famille; qu'il convient d'emblée de constater que l'exception prévue par la jurisprudence citée plus haut (ATF 138 V 402) n'est pas applicable en l'espèce; qu'elle concerne en effet le cas de paiements rétroactifs de rentes et prévoit que le maintien du minimum vital ne doit pas être pris en compte comme limite de compensation lorsque la rente allouée à titre rétroactif remplace simplement une rente accordée pour la même période antérieure et que les deux s'excluent mutuellement; que, dans la mesure où le cas d'espèce porte sur la compensation d'un versement rétroactif d'allocations de maternité avec une créance de cotisations personnelles, il n'est pas possible de renoncer à examiner son impact sur le minimum vital de la recourante; que, cela ayant été précisé, il importe de constater que cette dernière a fait état de sa situation financière précaire, tant pour expliquer ses difficultés à s'acquitter des cotisations AVS/AI/APG que justifier la nécessité pour elle de percevoir les allocations maternité; qu'elle l'a fait non seulement dans son mémoire de recours, où elle fait expressément mention du minimum vital, mais également dans un courrier antérieur du 12 octobre 2020; que la Caisse a néanmoins procédé à la compensation litigieuse sans examiner cet aspect ni procéder, en particulier, à une comparaison du revenu brut de l'assurée avec son minimum vital LP; que, ce faisant, elle n'a pas respecté les conditions posées tant par la jurisprudence fédérale que par les directives topiques (DAPG); qu'en dépit des pièces produites par la recourante à l'appui de son recours, la Cour estime que cette question mérite de faire l'objet d'un examen approfondi, ce qui justifie un renvoi du dossier à la Caisse, à charge pour elle d'instruire plus avant ces aspects; qu'il y a donc lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise pour instruction complémentaire sous l'angle du minimum vital et nouvelle décision sur la compensation; que, ne s'agissant pas d'un litige en matière de prestations (art. 61 let. fbis LPGA), des frais de procédure, ici fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée; qu'obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens; que, le 15 février 2022, sa mandataire a produit un décompte comprenant des honoraires de CHF 2'500.- (10h à CHF 250.-), des débours de CHF 125.- (correspondant à un forfait de 5%) et CHF 202.15 au titre de la TVA à 7,7%; que la Cour rappelle que la fixation à forfait des débours, valable en matière civile, ne correspond pas aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, par ailleurs, vu la difficulté somme toute très relative de cette affaire, consistant en substance à alléguer l'atteinte au minimum vital découlant de la compensation, un temps de travail de 10 heures paraît excessif; qu'il convient par conséquent de fixer l'indemnité de partie comme suit: CHF 1'500.- d'honoraires (6h à CHF 250.-), CHF 50.- de débours et CHF 119.35 à titre de TVA à 7,7%, soit un total de CHF 1'669.35, laquelle est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée à la mandataire de la recourante (art. 141 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. Des frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 1'500.- d’honoraires, plus CHF 50.- de débours et CHF 119.35 de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'669.35, à la charge de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise et versée directement à Me Marine Botfield. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 février 2022/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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