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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.03.2022 608 2021 129

10 mars 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,695 mots·~13 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 129 Arrêt du 10 mars 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Florence Bourqui, Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (frais de voyage) Recours du 13 juillet 2021 contre la décision du 14 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. L'assuré est né en 2013. Souffrant d'une infirmité congénitale, il a été mis au bénéfice d'une mesure médicale de l'assurance-invalidité (AI) en février 2014. Le 30 juillet 2018, les parents de l'assuré ont déposé une demande de mesures médicales en sa faveur basée sur un probable trouble de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Par communication du 7 décembre 2020, l'OAI a annulé et remplacé sa décision du 15 octobre de la même année, admettant que les frais de traitement de l'infirmité congénitale selon le ch. 404 (troubles du comportement) de l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21), y compris la psychothérapie et l'ergothérapie sous prescription médicale soient désormais pris en charge par l'AI. B. Le 17 février 2021, les parents de l'assuré ont demandé que l'AI prenne en charge les frais de taxi pour le retour de l'enfant de chez son ergothérapeute. Ils ont expliqué que l'un d'entre eux l'y déposait hebdomadairement, hors vacances scolaires, mais que le ramener à leur domicile auprès de l'assistant familial était compliqué et chronophage en raison de leur activité professionnelle respective; cela les obligeait à prendre des congés très réguliers pour ce faire. Le coût d'un retour par taxi après la séance s'élèverait à CHF 35.-. Le 7 avril 2021, l'OAI a indiqué qu'il ne supporterait pas ces frais de taxi. Ce que les parents ont contesté le 12 avril 2021. Par décision formelle du 14 juin 2021 (dos. OAI 363), l'OAI a refusé la prise en charge des frais de taxi, considérant que l'atteinte de l'enfant ne justifiait pas un transport par ce moyen, mais permettait des voyages effectués avec un véhicule privé, celui d'un des parents ou d'une tierce personne. Le fait que les parents ne pouvaient se libérer de leur place de travail était un élément étranger à l'invalidité de l'enfant et ne pouvait être pris en considération. L'OAI n'admettait que la prise en charge des trajets aller et retour en véhicule privé au prix de CHF 0.45 le km. C. Le 13 juillet 2021, l'assuré, par sa mère et Me Florence Bourqui, recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la prise en charge par l'OAI de ses frais de taxi nécessaires au trajet de retour de chez son ergothérapeute. Hormis lors des vacances scolaires, il suit en effet chaque mardi matin une séance d'ergothérapie dans un autre village que celui de son domicile, à 8h00, et explique que son thérapeute n'a pas d'autres disponibilités. Il ne peut pas utiliser les transports publics pour ce déplacement, ce qu'admet d'ailleurs l'OAI, et l'un ou l'autre de ses parents, travaillant à, respectivement, 90 et 100%, l'y dépose. En revanche, le ramener à 9h00, après sa séance, jusqu'à leur village où l'attend l'assistant familial, avec une durée de trajet 15 à 20 min, puis se rendre à leur travail, à 30 à 45 min de route, ne leur permet pas de débuter leur activité avant 10h00, voire 10h30. Il convient dès lors qu'il puisse rentrer en taxi et que l'AI en supporte le coût, par CHF 35.- hebdomadaires. Ses parents se sont confrontés à leur obligation de diminuer leur dommage en tentant d'effectuer d'abord eux-mêmes les trajets aller-retour. Mais cela les contraints à jongler avec leurs horaires de façon peu compatible avec leurs cahiers des charges et les attentes légitimes de leur employeur respectif; une diminution de leur taux de travail, avec perte de salaire consécutive, n'est pas non plus exigible de leur part. Leurs obligations professionnelles sont donc pertinentes en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'OAI. Les CHF 400.- d'avance de frais sont versés le 4 août 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans sa détermination du 13 septembre 2021, l'OAI, se référant à la motivation de sa décision et au dossier, conclut au rejet du recours et à la confirmation celle-ci. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ci-dessous, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l’art. 13 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20; dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2021), les assurés ont droit aux mesures médicales, qui font partie des mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 let. a LAI), nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) jusqu’à l'âge de 20 ans révolus. A teneur de l'art. 51 al. 1 LAI, les frais de voyage en Suisse nécessaires à l’exécution des mesures de réadaptation sont remboursés à l’assuré. En exécution de cette disposition, l'art. 90 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI; RS 831.201; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), prévoit que sont considérés comme frais de voyage nécessaires en Suisse ceux des trajets parcourus pour se rendre chez l’agent d’exécution compétent le plus proche; si l’assuré choisit un agent plus éloigné, il doit supporter les frais supplémentaires qui en résultent. Sont remboursés les frais correspondant au coût des parcours effectués au moyen des transports en commun par l’itinéraire le plus direct (al. 2); si l’assuré doit toutefois, par suite de son invalidité, utiliser un autre moyen de transport, on lui remboursera les frais ainsi encourus; les dépenses minimes pour un déplacement dans le rayon local ne sont pas remboursées. L’assurance rembourse, outre les frais de transport, le viatique et les frais accessoires indispensables, notamment les frais de transport et le viatique pour la personne qui doit nécessairement accompagner l’invalide (al. 3); en cas de voyages de congé ou de visite, aucun viatique n’est accordé. Cette question fait l'objet de la Circulaire de l’OFAS concernant le remboursement des frais de voyage dans l’AI (CRFV; cf. sa version en vigueur en 2021). Seuls sont remboursés les frais qui sont jugés appropriés et nécessaires à l’exécution des mesures (cf. ch. 3 1ère ph. CRFV). Est en particulier remboursé le voyage aller-retour lors de l’application de mesures médicales de réadaptation pour les assurés de moins de 20 ans, de réinsertion, de mesures de reclassement professionnel et lors de la remise de moyens auxiliaires (cf. ch. ch. 5 CRFV). Est considérée comme personne accompagnante dont les frais sont remboursés celle dont la présence, l'aide ou les soins sont absolument nécessaires à l’assuré en raison de son handicap ou, s’il s’agit d’un enfant mineur, en raison de son âge, ou celle sans laquelle une mesure ne peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 être appliquée (cf. ch. 27 s. CRFV); en principe, l’assurance en rembourse les frais d’une seule personne accompagnante. Le remboursement exceptionnel, en lieu et place de frais de transports en commun (publics), de ceux d'utilisation d’un véhicule à moteur privé détenu par l’assuré ou un tiers se fait, pour une automobile, au forfait de CHF 0.45/km (cf. ch. 31, 39 et annexe 3 CRFV). L'examen des circonstances concrètes, telles l’âge de l’assuré, son état de santé, la longueur du trajet et une augmentation disproportionnée de sa durée du fait de mauvaises correspondances, détermine l'admission ou non de cette exception (cf. arrêt TF I 506/01 du 13 septembre 2002 consid. 3 et les réf. cit.). De simples motifs pratiques ou de confort ne suffisent pas (cf. arrêt TF I 258/83 cité in: MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, art. 51 n. 3). Pour les courses en taxi acceptées, l’assurance assume les frais effectifs (cf. ch. 42 CRFV). 2.2. En matière d'assurances sociales, le degré de preuve devant être apporté est celui de la haute vraisemblance; une simple hypothèse possible, une simple vraisemblance ne suffit pas. Le juge devra cas échéant se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. arrêts TF 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.3.1; 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 319 consid. 5a). Si la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, ce principe n'est pas absolu, les parties n'étant en particulier pas libérées du fardeau de la preuve. Dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, elles doivent apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi celle qui voulait en déduire un droit risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de celles-ci (ATF 125 V 195 consid. 2; 117 V 264 consid. 3 et réf. cit.). 3. En l'espèce, l'OAI n'a pas contesté que le voyage aller-retour litigieux était nécessaire à l’application de la mesure médicale d'ergothérapie pour un assuré de moins de 20 ans, ni remis en cause que l'ergothérapeute mandaté remplissait les conditions de compétence et de proximité de l'art. 90 al. 1 RAI, ni encore que la présence d'une personne accompagnante était nécessaire à l'enfant pour ce voyage et que ne pouvait être exigé de lui (pas d'avantage que de l'accompagnant) le recours aux transports en commun, ni enfin que le trajet choisi était le plus direct. C'est ainsi que l'OAI a accepté le remboursement de CHF 9.- de frais représentant 20 km de voyage aller-retour en automobile du domicile de l'assuré au thérapeute, trajet indemnisé à CHF 0.45/km (cf. formulaire de facture pour frais de voyage et de nourriture, dos. OAI 247). Ce que n'a pas remis en cause en soi le recourant. Seul doit être examiné ici si l'assuré peut à bon droit demander que son trajet de retour soit effectué en taxi et que les frais y relatifs, estimés à CHF 35.-, soient pris en charge par l'OAI. 3.1. Selon le recourant, son ergothérapeute n'a d'autre disponibilité que de le prendre chaque mardi matin hors vacances scolaires, à 8h00. L'un ou l'autre de ses parents l'amène au rendez-vous en voiture. Initialement, il l'attendait et, à 9h00, le ramenait dans son village. Cependant, compte tenu encore du trajet pour se rendre à B.________, où chacun travaille, cela implique, pour l'accompagnant concerné une arrivée au travail à 10h00, voire 10h30, incompatible avec leurs

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 obligations professionnelles, sachant que l'un travaille à 90% en qualité de C.________ auprès de D.________, avec des déplacements très fréquents dans tout le canton ainsi que la nécessité d'une très grande disponibilité dans ses horaires, et que l'autre est actif à 100%, correspondant à 45h00/semaine, comme E.________ dans F.________. 3.2. La Cour observe d'abord que le recourant se borne à offrir comme preuve de ses allégations susmentionnées le dossier de la cause, sans autre précision, ainsi que l'audition de ses parents. Cela étant, il peut être retenu ce qui suit. En prenant en compte quelque 14 semaines de vacances scolaires, c'est donc à peu près 38 fois par an en tout que cette prise en charge matutinale de l'enfant intervient. Eu égard à la possibilité d'un changement, d'une alternance du parent concerné, et sans examiner encore s'il peut être attendu qu'un autre proche intervienne, c'est ainsi à raison de moins d'une vingtaine d'occasions par année que chacun d'entre eux ne pourrait arriver à son travail avant 10h00 (voire 10h30), soit environ une heure plus tard que s'il gagnait immédiatement son lieu d'activité après le dépôt de l'enfant à 8h00 chez son ergothérapeute. Dans ces circonstances, cela ne peut équivaloir "quasiment, vis-à-vis de leur employeur respectif, à une matinée d'absence par semaine" pour chacun (cf. recours, ch. 6), ni qu'à défaut de pouvoir faire rentrer leur enfant en taxi, les deux parents seraient obligés de réduire leur taux de travail, avec une baisse de salaire consécutive (cf. recours, ch. 13). Il n'a en outre pas été allégué qu'il n'existait aucune possibilité de télétravail, à tout le moins partielle, pour le parent concerné par la séance d'ergothérapie. Il est de surcroît manifeste que la fixation hebdomadaire constante de ces séances et la connaissance à l'avance des dates des vacances scolaires, jointes à un changement, voire une alternance du parent concerné, permettent une certaine prévisibilité organisationnelle. Le principe de la seule couverture des frais de transports en commun s'inscrit aussi dans le cadre du recours au moyen le moins cher dans le cas donné, illustration de l'obligation de diminuer le dommage. Une prise en charge de frais d'un véhicule privé doit donc rester exceptionnelle et n'intervenir qu'après une stricte évaluation du cas concret. Il n'y a aucun motif qu'il en aille autrement s'agissant de l'usage d'un taxi en lieu et place d'une automobile privée. Au contraire, on appréciera dûment la différence de coût engendrée de ce fait, soit ici, un trajet de retour devant être indemnisé par l'assurance sociale plus de sept fois plus que les CHF 4.50 jusqu'ici accordés. On peut même ajouter qu'en toute logique, si l'intéressé (ou ses parents) dispose d'un véhicule privé, les frais de taxis ne devraient guère entrer en ligne de compte, toujours dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage. 3.3. Pour la Cour, au vu du dossier, de ce qui précède et de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce pouvant être retenues, il n'a pas été établi, au degré requis de preuve, que le refus de l'OAI de prendre à sa charge les frais de retour en taxi de l'enfant lorsqu'il a une séance d'ergothérapie hebdomadaire contreviendrait au principe de proportionnalité présidant en la matière. Il n'est en particulier pas hautement vraisemblable que les surcoûts pour le trajet en taxi seraient dus à l'invalidité même de l’assuré, ni qu'il serait impossible d'organiser qu'un autre proche intervienne, ni qu'il serait inapproprié et inexigible du parent concerné par la séance du jour d'effectuer le trajet de retour au domicile avec lui. Même en admettant que ce parent trouverait une plus grande praticabilité, convenance, à ce que le retour se fasse en taxi, cet élément n'est pas suffisant pour justifier ici de revenir sur la décision attaquée. Par ailleurs, rien n'empêche les parents de faire appel à un taxi, cas échéant, quitte à s'acquitter eux-mêmes de la différence.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés par son avance de frais du même montant. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mars 2022/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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