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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.03.2022 608 2021 120

9 mars 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,058 mots·~35 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 120 Arrêt du 9 mars 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Marc Sugnaux, Erika Schnyder Greffier-stagiaire : Jean Crausaz Parties A.________, recourante, représentée par Me Lorenz Fivian, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 29 juin 2021 contre la décision du 27 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1982, domiciliée à B.________, a occupé un poste d’agente de surveillance auprès de C.________, dès le 1er octobre 2010. A partir de mai 2011, en raison de douleurs aux hanches qui l’ont handicapée dans l’exercice de cette tâche, elle a été affectée, par son employeur, à un poste administratif à titre provisoire, comme remplaçante d’un collègue absent. Elle a alors déposé, le 14 mai 2012, une demande de prestations auprès de l’Office AI du Canton de Fribourg, ci-après : OAI. Dès juillet 2015, elle a été assignée à une fonction de collaboratrice administrative, toujours auprès de C.________, dernier emploi qu’elle a occupé jusqu’à son licenciement au 31 mars 2017. Au cours de cette période 2011-2017, elle a présenté diverses incapacités de travail médicalement attestées, a subi plusieurs opérations des hanches et a également été mise au bénéfice de mesures de réinsertion professionnelle de la part de l’OAI. Après la fin de ses rapports de travail, l’OAI a diligenté des mesures d’entraînement à l’endurance devant permettre à l’assurée de recouvrer progressivement une capacité de travail totale. Plusieurs mesures de réinsertion se sont ainsi succédé jusqu’en janvier 2019, sans que le taux de capacité de travail ne puisse être augmenté. Le 13 mars 2018, l’OAI a ordonné une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, auprès des Drs D.________, spécialiste en rhumatologie et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celle-ci a eu lieu le 20 mars 2018 pour l’aspect rhumatologique et le 18 juillet 2018 pour le volet psychiatrique. Dans son rapport d’expertise du 28 août 2018, le rhumatologue a posé comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail « lombalgies chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et sans signe de discopathie significative » ainsi que d’autres diagnostics sans incidence sur la capacité de travail. S’agissant de cette dernière, il l’a considérée comme pleine et entière, estimant l’activité administrative qu’occupait l’assurée comme adaptée. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 28 septembre 2018, le psychiatre a retenu comme diagnostics : « trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive mixte, actuellement léger (F43.22) ; syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) ; syndrome[s] comportementaux non spécifiés associé à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques (F59) ». Il conclut à une atteinte psychiatrique mineure donnant lieu à une incapacité de travail de 30%. Ces expertises ont reçu l’aval du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) en date du 11 octobre 2018. Le 28 janvier 2019, l’assurée a présenté une demande d’allocation pour impotent. Une allocation pour impotence faible lui a été allouée en date du 20 novembre 2020 par l’OAI. Celle-ci est sans incidence dans la présente procédure. B. Fort des constats des expertises, le 7 février 2019, l’OAI a émis un projet de décision de refus de rente, mais a poursuivi les mesures d’entraînement à l’endurance. En substance l’OAI reconnaît que l’activité d’agente de surveillance n’est pas adaptée ; en revanche, celle de collaboratrice dans une unité administrative constitue une activité pleinement adaptée aux handicaps de l’assurée. Partant, la comparaison des revenus avec et sans invalidité conduit à un degré d’invalidité de 4.08%, ce qui est insuffisant pour l’octroi d’une rente, même partielle. Le 7 mars 2019, l’assurée a présenté des objections contre ce projet, par l’entremise d’un mandataire professionnel. Elle joint divers rapports médicaux émanant de la Dre F.________,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 spécialiste en rhumatologie et maladies osseuses, médecin-adjointe à G.________, faisant état du diagnostic de la maladie d’Ehlers Danlos, maladie rhumatologique rare et aux multiples répercussions sur l’ensemble des organes et déjà diagnostiquée en juin 2015 par des rhumatologues au HFR. L’OAI a transmis ces rapports à l’expert rhumatologue qui a, en date du 9 mai 2019, pris position en ce sens que cette maladie n’a, selon lui, pas de conséquences sur la capacité fonctionnelle de l’assurée. Le 28 juin 2019, l’OAI a attiré l’attention de l’expert rhumatologue sur son affirmation selon laquelle l’assuré ne présenterait aucune incapacité de travail au plan psychiatrique, alors même que l’expert psychiatre l’a estimée, quant à lui à 30%. L’OAI a donc invité l’expert rhumatologue à revoir ses conclusions, chose qu’il a faite le 1er juillet 2019 (page 20 expertise, page 1043 dossier OAI). Le 28 mai 2020, l’OAI a émis un nouveau projet de décision dans lequel il reconnaît un droit à la rente, à partir du 21 novembre 2012 (délai d’attente d’une année depuis l’incapacité de travail le 21 novembre 2011). Comme l’assurée avait entrepris, dès le 7 mai 2012, une activité adaptée, l’OAI a pris en considération les périodes d’incapacité de travail à partir de cette date et a échelonné les rentes (rente entière, demi-rente et quart de rente) en fonction de celles-ci. Après divers échanges entre l’OAI et le mandataire de la recourante, l’OAI a, en date du 27 mai 2021, émis une décision d’octroi de rentes entrecoupées de la manière suivante : - du 1er mars 2014 au 30 juin 2014 : rente entière ; - du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014 : demi-rente ; - du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015 : pas de droit à la rente ; - du 1er avril 2015 au 30 avril 2015 : rente entière ; - du 1er mai 2015 au 31 janvier 2016 : pas de droit à la rente ; - du 1er février 2016 au 28 février 2016 : demi-rente ; - du 1er mars 2016 au 31 juillet 2016 : pas de droit à la rente ; - du 1er août 2016 au 31 janvier 2018 : rente entière ; - du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 : pas de droit à la rente ; - dès le 1er février 2019 : quart de rente. Cet échelonnement se fonde sur les incapacités de travail suivantes, depuis le 7 mai 2012, date à partir de laquelle la recourante a effectué une activité adaptée : - du 7 mai 2012 au 31 mai 2012 : 70% - du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012 : 50% - du 1er octobre 2012 au 15 janvier 2013 : 25% - du 16 janvier 2013 au 5 février 2013 : 0% - du 6 février 2013 au 11 mai 2014 : 100% - du 12 mai 2014 au 15 juin 2014 : 75% - du 16 juin 2014 au 2 novembre 2014 : 50% - du 3 novembre 2014 au 31 décembre 2014 : 25% - du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 : 0% - du 1er avril 2015 au 15 avril 2015 : 100% - du 16 avril 2015 au 2 août 2015 : 0% - du 3 août 2015 au 30 septembre 2015 : 20% - du 1er octobre 2015 au 17 janvier 2016 : 0% - du 18 janvier 2016 au 3 juillet 2016 : 50% - dès le 4 juillet 2016 : 100%.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 L’assurée ayant perçu des indemnités journalières de l’AI du 1er mars 2016 au 31 juillet 2016, le droit à la rente pour cette période est nié. Du 1er août 2016 au 31 janvier 2018, l’assurée a aussi perçu des indemnités journalières que l’OAI a réduites à un trentième du montant de la rente. Du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, les indemnités journalières perçues priment sur le droit à la rente. Enfin, dès le 1er janvier 2018, l’assurée a été considérée comme capable de travailler dans une activité adaptée à hauteur de 70%, par exemple comme collaboratrice administrative. C. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Lorenz Fivian, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 29 juin 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des décisions de l’OAI dès le 1er février 2018 avec renvoi du dossier à celui-ci pour nouveau calcul tenant compte d’une capacité de travail de 30%, au maximum 50%, avec abattement du salaire d’invalide qui tienne compte des limitations fonctionnelles, et subsidiairement à l’ordonnance d’une nouvelle expertise rhumatologique. Le 16 juillet 2021, l’assurée a versé une avance de frais par CHF 800.-. Dans ses observations du 4 août 2021, l'OAI conclut au rejet du recours. Le 5 novembre 2021, la Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg a été appelée en cause, mais n’a pas donné suite à la possibilité qui lui a été offerte de s’exprimer sur l’affaire. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique – y compris de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie – suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Par contre, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas à eux seuls des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 2.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). L’assuré a l’obligation de tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage, notamment en continuant à exploiter sa capacité résiduelle de gains sur le marché du travail. D’après la jurisprudence (arrêt TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2), lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). 2.4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV no 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 3. 3.1. Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il en va de même pour toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 3.2. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). La révision du droit à la rente au sens de l'article 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 cons. 3b), qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 cons. 6.1 et 7.1). 3.3. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5et 130 V 343 consid. 3.5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3). 3.4. Une décision par laquelle l'AI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction de cette rente correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; 131 V 164). 4. En l'espèce, seule est litigieuse la décision en tant qu’elle porte sur l’octroi d’un quart de rente dès le 1er février 2018. L’échelonnement des rentes de degrés différents et la suppression temporelle de celles-ci avant cette date ne semble pas être contestée, de sorte que la Cour n’examinera que la décision portant sur l’octroi d’un quart de rente dès le mois de février 2018. La recourante reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment pris en considération, dans le calcul du revenu perdu, ses limitations fonctionnelles. En ce sens, elle estime que l’OAI a accordé une pleine valeur à l’expertise rhumatologique en contradiction avec les rapports des médecins traitants. 4.1. En l’occurrence, le litige porte essentiellement sur la divergence de diagnostic entre l’expert rhumatologue et les divers médecins traitants de la recourante, plus spécifiquement sur les effets du syndrome d’Ehlers-Danlos (ci-après : SED) et ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante. Celle-ci reproche essentiellement à l’expert – et indirectement aussi au médecin SMR –

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 d’avoir largement méconnu les limitations liées à cette maladie sur son quotidien, son état de fatigue et ses douleurs. Le rapport d’expertise psychiatrique, pour sa part, n’est en soi pas contesté. 4.2. L’expert rhumatologue, dans son rapport du 28 août 2018, a fait état de la situation personnelle de l’assurée, au ch. 4 Constatations (rapport d’expertise rhumatologique page 797 dossier OAI). Il l’a décrite comme ne présentant aucune difficulté particulière dans sa mobilité ni dans sa fluidité et n’a pas relevé de besoin de se mouvoir au cours de l’entretien. On relèvera cependant que l’expert psychiatrique a, au contraire, signalé des difficultés de mobilité et un besoin de changer de position au cours de l’examen (rapport d’expertise psychiatrique, Ch. 4.3.1., page 852 dossier OAI). 4.2.1. L’expert rhumatologue, lors de l’examen des diagnostics ressortant du dossier médical, évoque les diverses interventions chirurgicales jusqu’en 2014 et les douleurs qui s’en sont suivies : « L’assurée a subi plusieurs interventions tant au niveau du genou que des hanches et ce, jusqu’en 2014, l’évolution est caractérisée par la persistance de gonalgies et de coxalgies, mais également de douleurs poly et périarticulaires, fluctuantes et migrantes, ainsi que des rachialgies devenues chroniques. Depuis février 2018, un syndrome de Ehlers-Danlos a été suspecté et ce dans le contexte d’un syndrome d’hyperlaxité dite bénigne. (…) L’évolution est caractérisée par la persistance d’une fatigue importante et de douleurs ubiquitaires, s’étant étendues en tache d’huile et qui [se] ont tendance à la cristallisation ». Il estime aussi que l’assurée a bénéficié d’une thérapie adéquate à l’égard de ses douleurs. 4.2.2. Pour ce qui est de son appréciation du cas, il mentionne que : « En ce qui concerne l’aspect rhumatologique et médical, la situation semble stable. Il n’y a pas, en regard des différents rapports antérieurs, de péjoration de la situation, seule la fatigue et le syndrome douloureux chronique imputables à une nette diminution d’un seuil de déclenchement à la douleur, restent prépondérants, dans le sens où on assiste à une chronicisation de la symptomatologie douloureuse ». Il rajoute ensuite : « Dès lors, du point de vue rhumatologique, on note une certaine discordance entre les plaintes de la personne assurée et l’importance fonctionnelle qu’elle décrit dans ses activités de la vie quotidienne et professionnelle dans les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu’à ce jour. Le socle somatique ne permet pas d’expliquer l’ampleur de la symptomatologie douloureuse et surtout l’importance fonctionnelle que la personne assurée décrit dans sa vie quotidienne ou son activité professionnelle ». 4.2.3. En d’autres termes, pour l’expert, les troubles rhumatologiques qu’il a diagnostiqués ne permettent pas de justifier d’une quelconque incapacité de travail. On retiendra également que, pour lui, le SED n’est pas relevant, quand bien même plusieurs spécialistes s’accordent à lui imputer l’ensemble des troubles dont est atteinte l’assurée. Il précise, en effet que : « Le syndrome d’Ehlers Danlos reste un ensemble de symptômes, qui, à ce jour n’ont pas de conséquences sur les capacités fonctionnelles de l’assurée. En effet, le syndrome d’hyperlaxité ligamentaire reste un ensemble de symptômes qui actuellement, n’est pas invalidant. Malgré le fait qu’elle signale des phénomènes de subluxation articulaire, et qu’elle a subi plusieurs opérations au niveau du genou G et de la hanche D, c’est surtout la fatigue et le syndrome douloureux chronique qui entravent ses activités de la vie quotidienne et professionnelle ». 4.3. Le dossier contient plusieurs rapports médicaux relatifs au SED, et ce depuis 2014 déjà. On retiendra :

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 - un rapport du 9 juin 2015, du Dr H.________, spécialiste en médecine physique et rééducation auprès de I.________, qui fait état d’un diagnostic M35.7, ED type hypermobile III, depuis le 21 octobre 2014, lequel occasionne une baisse de rendement dans l’activité de 10%; - un nouveau rapport du 19 janvier 2016 du Dr H.________ qui atteste d’une péjoration de la situation et d’une incapacité de travail de longue durée de 50% ; ce spécialiste préconise aussi diverses mesures d’accompagnement au travail (ergothérapie, réinsertion) ; - un rapport du 10 mai 2017, émanant du Dr J.________, médecin-chef de la polyclinique de rhumatologie et immunologie de K.________ qui mentionne comme diagnostic « schweres symptomatisches Hypermotilitäts-Syndrom, am ehesten Ehlers Danlos Syndrom », ce praticien souligne aussi le manque de réponses aux thérapies médicamenteuses et le peu d’options thérapeutiques dans ce cas, en dehors de l’ergothérapie ; - un rapport intermédiaire du 17 novembre 2016, du Dr H.________ qui atteste encore d’une aggravation de la situation et d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 50% avec diminution de rendement de 10% à 20% ; - un rapport du 6 février 2018 de la Dre L.________, qui retient un SED hypermobile vasculaire avec douleurs articulaires, troubles du sommeil, fatigue, troubles digestifs, respiratoires, visuels et cognitifs ; - un examen en cardiologie du 11 juin 2018, effectué par le Dr M.________, spécialiste en cardiologie, qui pose comme diagnostic cardiologique un SED hypermobile, avec dilatation de l’aorte ; - un nouveau rapport de la Dre L.________ daté du 29 mars 2019, attestant d’une péjoration de l’état de santé lie au SED, mais considérant qu’une capacité de travail dans une activité adaptée et avec des moyens auxiliaires adéquats était possible, d’abord à 50% pour ensuite atteindre 80%. 4.4. Confronté aux divers rapports médicaux faisant suite à l’expertise et sur demande de l’OAI, l’expert a répondu, le 9 mai 2019 que : « (…) on note une divergence entre l’appréciation de la Dresse L.________ qui estime que tous les symptômes sont imputables à un syndrome de Ehlers- Danlos. A aucun moment, elle ne fait mention d’une diminution du seuil de déclenchement à la douleur avec douleurs fibromyalgiformes significatives. A mon avis, l’incapacité de travail ne s’évolue pas à l’aune d’un diagnostic, celui-ci étant purement subjectif, tel que Ehlers-Danlos. Comme mentionné dans l’expertise, les résultats de l’examen sont valides mais ne permettent pas d’expliquer l’ampleur de la symptomatologie douloureuse de l’impotence fonctionnelle. Le fait que la Dresse L.________ ne mentionne à aucun moment des douleurs intersectionnelles compatibles avec une fibromyalgie ce qui enlève la valeur probante de son appréciation sur une capacité de travail résiduel[le]. La valeur probante n’est que relative ». Le 24 avril 2019, l’expert rhumatologue répond aux objections du mandataire de l’assurée. Il réitère notamment son avis selon lequel « le syndrome d’hyper laxité (Ehlers-Danlos) n’est pas en soi invalidant, mais qu’il s’agit d’un avis différent d’une même situation » et représente, selon lui, un sujet très controversé dans le monde médical. Par conséquent, il ne modifie en rien de ses conclusions. Le 1er juillet 2019, l’expert rhumatologue, de concert avec son collègue expert psychiatre, a modifié les conclusions de son expertise en considérant que la capacité de travail de l’assurée était de 70%

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 et non plus de 100%, pour tenir compte du volet psychiatrique (ch. 8 de l’expertise, page 1031 du dossier OAI). Le 28 avril 2020, l’expert rhumatologue, à nouveau sollicité par l’OAI, a pris position sur ses conclusions (dossier OAI page 1066). Il rappelle que la Dre L.________ a fait abstraction du fait que l’assurée présente une nette diminution du seuil de déclenchement à la douleur, laquelle correspond à une fibromyalgie. Il réitère son avis, indiqué dans sa lettre du 24 avril 2019, selon lequel « l’appréciation de la Dresse L.________ est essentiellement subjective, qu’elle se base sur les allégations de l’assurée, et qu’elle ne met à aucun moment dans ses lettres de consultations d’éléments objectifs pouvant justifier son positionnement par rapport à une capacité de travail résiduelle ». 5. Le SMR a aussi été consulté par l’OAI quant aux rapports médicaux relatifs au SED. 5.1. Dans sa prise de position du 11 octobre 2018, il estime que les expertises sont conformes aux requis de la jurisprudence et sont concordantes. Le médecin SMR explique que : « Sur le fond médical, les diagnostics attestés par les experts sont concordants avec les données cliniques rapportées et conformes aux critères d’une classification internationale reconnue. Les divergences d’appréciation entre les experts et les médecins traitants sont expliquées. Les limitations fonctionnelles attestées par les experts sont cohérentes avec les diagnostics retenus. La capacité́ de travail exigible est cohérente avec les atteintes à la santé et les limitations fonctionnelles objectivées par les experts. Ce rapport satisfait aux critères de qualité́ requis d’une expertise médicale. Ses conclusions sont valides sur le plan de la médecine d’assurance ». Il conclut que « Le décalage entre la capacité́ de travail démontrée par l’assurée et l’exigibilité́ médico-théorique définie par les experts s’explique par la discordance entre la perception subjective que l’assurée a de son handicap et les limitations fonctionnelles médicalement fondées sur les atteintes à la santé objectives ». Toutefois, il a échappé au médecin SMR que les conclusions entre l’expert rhumatologue et l’expert psychiatrique ne concordaient pas quant à la détermination de la capacité de travail, totale pour l’un, de 70% pour l’autre. En fin de compte, après les objections présentées par la recourante et sur demande de l’OAI, l’expert rhumatologue a rectifié son rapport pour tenir compte de l’aspect psychiatrique et a fixé la capacité de travail à 70%. 5.2. Dans une nouvelle prise de position du 10 décembre 2020, le SMR a répondu aux objections de l’assurée en expliquant, en substance, que les appréciations des médecins traitants, tant en rhumatologie qu’en psychiatrie sont subjectives eu égard à leur lien de confiance avec l’assurée. Il estime que les rapports médicaux faisant suite à l’expertise n’apportent aucun élément nouveau susceptibles de modifier l’appréciation de la médecine d’assurance. Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause la validité des expertises. 6. Au vu des divers rapports médicaux et des expertises, la Cour retient essentiellement qu’il existe une divergence majeure entre l’appréciation de l’expert rhumatologue et celle des médecins traitants de l’assurée relative à, d’une part, l’importance du SED sur sa capacité de travail et d’autre part le diagnostic de fibromyalgie. A ce propos, il semblerait que, au-delà de l’appréciation médicale de la capacité de travail, c’est bien l’essence même du diagnostic d’Ehlers-Danlos qui est remise en cause

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 par l’expert. En effet, ce dernier semble accorder peu de cas aux éventuelles retombées de la maladie d’Ehlers-Danlos, expliquant tantôt qu’il s’agit d’un ensemble de symptômes, tantôt qu’il se présente sous une forme bénigne et non invalidante chez la recourante, alors que tous les médecins traitants parlent d’une forme sévère. L’expert rhumatologue, bien qu’il reconnaisse la validité des diagnostics rhumatologiques, estime qu’il y a divergence entre les troubles constatés objectivement et les douleurs et manifestations annoncées par la recourante, ce qui lui permet de conclure qu’il s’agit de troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie. Cela dit, ce diagnostic doit être mis en évidence par un expert psychiatrique et défini selon un catalogue d’indices tels que fixés par la jurisprudence citée ci-dessus au ch. 2.2. En l’occurrence, l’expertise psychiatrique a fait état d'un trouble somatoforme douloureux (page 26 de l'expertise ; 613 du dossier OAI) mais n'a pas donné d'indications sur le degré de gravité inhérent à ce diagnostic. En effet, l’expert psychiatre s’est borné à indiquer que « le trouble somatoforme douloureux est associé à celui utilisé par le co-expert rhumatologue de fibromyalgie. La particularité est ici la prépondérance d’une appréciation subjective qui va jusqu’à l’allégation d’une quasi impotence. Il existe un très fort décalage avec les différentes objectivations ». Cela étant, l’expert psychiatre n'a pas été plus loin dans la description du diagnostic, ni ne s'est prononcé sur les éléments requis par la CIM-10 pour conclure à cette pathologie et à son impact sur la capacité de travail. Le contenu de l'expertise ne permet pas non plus de se faire une idée quant à la présence d'indices d'une éventuelle exagération des symptômes de la part de l'assurée : si l’expert mentionne des signes d’exagération, met en évidence un tableau clinique relativement discordant entre l'observation objective et les allégations de l'intimée, il ne s’est pas prononcé clairement à ce sujet, notamment quant à l’exigence jurisprudentielle relative au catalogue d'indicateurs introduit à l’appui de ce symptôme. Dans le cas d’espèce, force est de constater que les deux expertises ne permettent pas d’apprécier l’état de santé à l’aune de ce trouble, en l’absence desdits indicateurs. Par ailleurs, au vu des divergences médicales importantes entre expert et médecins traitants, portant notamment sur l’appréciation de la situation qui serait reprochée aux rhumatologues de la recourante, en particulier s’agissant de la question de la « nette diminution d’un seuil de déclenchement à la douleur », largement soulignée par l’expert, l’OAI aurait dû non seulement les consulter sur cet aspect, mais aussi leur demander un rapport médical circonstancié justifiant leur appréciation de la situation médicale et ses effets sur la capacité de travail de l’assurée. A aucun moment, l’OAI n’a demandé aux rhumatologues qui suivaient médicalement l’assurée au moment de l’expertise et par la suite, de lui fournir un rapport médical de leur patiente, qui réponde aux exigences de la médecine d’assurance. Par ailleurs, on relèvera en l’espèce que l’assurée a bénéficié de nombreuses mesures de réadaptation, de stages d’entraînement au travail, de formations et de moyens auxiliaires devant lui permettre de se réadapter à un emploi compatible avec ses limitations. Il semblerait cependant que toutes les mesures se soient soldées par des échecs. Là encore, l’OAI a entrepris tout ce qui pouvait être mis en place afin de permettre à l’assurée de retrouver une certaine capacité de travail. Etant donné que malgré la coopération et la bonne volonté de l’assurée lesdites mesures n’ont pas porté leurs fruits, il y a lieu de s’interroger sur la cause de ces échecs et de l’importance des limitations. Au besoin il se pose la question de la nécessité de mettre en place une nouvelle expertise bidisciplinaire au vu de l’évolution de la situation au cours des dernières années.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 En résumé, le dossier est insuffisamment instruit et la Cour ne saurait tirer de conclusions à satisfaction de droit, de sorte qu’il y a lieu de retourner le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants. S’agissant de la prise en considération d’un abattement supplémentaire pour tenir compte des limitations fonctionnelles demandée par la recourante, on peut, en l’état, s’abstenir d’entrer en matière, vu que l’OAI est appelé à revoir entièrement sa décision et que cet aspect pourrait faire l’objet d’une nouvelle appréciation. 7. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est admis et la décision querellée modifiée, en ce sens que, pour la période litigieuse à compter du 1er février 2018, l’OAI devra compléter son instruction médicale, à savoir qu’il lui appartiendra de clarifier les divergences d’opinions des spécialistes, compléter les données relatives au trouble somatoforme douloureux en s’appuyant sur une nouvelle expertise bi-disciplinaire, et rendre ensuite une nouvelle décision. Au vu de l’issue du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à charge de l'autorité intimée qui succombe. Ayant obtenu gain de cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de partie. Appelé à en fournir le justificatif, le mandataire de la recourante a transmis une liste de frais le 26 janvier 2022. Il est alloué une indemnité de partie d’un montant de CHF 5'654.25 au titre d’honoraires, à raison de 21 heures à CHF 250.-/h soit CHF 5'250.-, plus TVA à 7.7%, soit CHF 404.25, pour une somme totale de CHF 5'654.25. Ce montant est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est modifiée en ce sens que, pour la période à compter du 1er février 2018, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction médicale complémentaire au sens des considérants. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à charge de l'autorité intimée qui succombe. L’avance de frais d’un même montant fournie par la recourante, lui est restituée. III. Il est alloué à la recourante, à verser en main de son mandataire, une indemnité de partie de CHF 5'654.25, y compris CHF 404.25 au titre de TVA à 7.7%. Elle est intégralement mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 mars 2022/esc Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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