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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.07.2022 608 2021 119

11 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,920 mots·~20 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2021 119 Arrêt du 11 juillet 2022 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourant contre SANA24 SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie, non-paiement des primes LAMal, mainlevée de l'opposition à la poursuite Recours du 25 juin 2021 contre la décision sur opposition du 31 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, est assuré depuis plusieurs années auprès de Sana24 SA pour l'assurance obligatoire des soins selon la loi du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie (LAMal; RS 832.10). Le 6 mars 2020, Sana24 SA lui a adressé une facture de CHF 1'243.05 (3 x 414.35) pour ses primes LAMal des mois de janvier, février et mars 2020. Par courrier du 30 avril 2020, Sana24 SA lui a adressé un rappel concernant le paiement des primes susmentionnées pour un montant de CHF 898.20, en précisant avoir tenu compte du versement du 5 mars 2020 d'un montant de CHF 349.85 et avoir ajouté un montant de CHF 5.- de frais (1'243.05 - 349.85 + 5). Le 18 juin 2020, Sana24 SA lui a envoyé une sommation pour un montant de CHF 914.20, soit le montant total des primes de trois mois moins le versement de CHF 349.85 du 5 mars 2020 et un autre versement de CHF 29.- effectué le 5 mai 2020, montant auquel des frais de CHF 50.- ont été ajoutés (1'243.05 - 349.85 - 29 + 50). L'assuré a contesté devoir ses montants par courrier du 28 juin 2020. Par la suite, divers échanges par courrier et par téléphone ont eu lieu entre les parties. Dans un courrier du 21 octobre 2020, Sana24 SA a procédé à un nouveau décompte en comparant l'ensemble des primes dues de janvier 2019 à septembre 2020 [(12 x 349.85) + (9 x 414.35) = CHF 7'927.35] avec les paiements effectués jusqu'au 21 octobre 2020 (CHF 7'077.60) et a abouti à un solde en sa faveur de CHF 849.75. Le 24 octobre 2020, Sana24 SA a déposé une réquisition de poursuite contre A.________ pour un montant total de CHF 849.75, avec intérêts à 5 % depuis le 20 mars 2020, plus CHF 50.- au titre de frais de rappel et CHF 100.- de frais administratifs. Le commandement de payer n°ccc établi suite à la réquisition de poursuite susmentionnée a fait l'objet d'une opposition totale de l'assuré le 28 octobre 2020. B. Par décision du 11 janvier 2021, confirmée sur opposition le 31 mai 2021, Sana24 SA a confirmé que l'assuré lui devait la somme de CHF 849.75, à laquelle s'ajoutaient les intérêts moratoires de 5 % dès le 20 mars 2020, les frais de sommation de CHF 40.-, les frais de poursuite de CHF 53.30 ainsi que les frais administratifs de CHF 40.- et a levé l'opposition déposée le 28 octobre 2020 à l'encontre du commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne. C. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 25 juin 2021. Dans son mémoire régularisé du 14 juillet 2021, il explique tout d'abord avoir convenu avec une collaboratrice de l'autorité intimée qu'il paierait la prime de chaque mois entre le 5 et le 10 du mois subséquent. Il ajoute qu'il a reçu la police d'assurance pour l'année 2020 seulement à fin février 2020 et que, suite à un entretien téléphonique avec l'assurance, il a été convenu qu'en attendant de recevoir la nouvelle police d'assurance, il continuerait de payer le montant de la prime 2019. Il reconnaît enfin qu'il n'a pas payé la prime du mois de juin 2020 car il estimait qu'il y avait des erreurs dans les montants que l'autorité intimée lui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 réclamait. A l'appui de son recours, il produit des décomptes manuscrits ainsi que des extraits du compte bancaire de son épouse avec lequel ses primes sont payées et des photocopies de bulletins de versement. Dans ses observations du 14 septembre 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle explique tout d'abord qu'en septembre 2019, l'assuré avait désiré résilier son contrat avec elle, mais qu'en raison de ses arriérés de primes LAMal au 31 décembre 2019, le changement d'assurance n'a pas pu se faire, ce qui explique que sa couverture d'assurance a dû être réactivée au début 2020 et que sa nouvelle police d'assurance 2020 ne lui a été envoyée que le 12 février 2020. Elle relève qu'en 2020, le recourant a procédé à divers paiements au moyen de divers bulletins de versements vierges ou prévus pour des primes antérieures, sans mentionner quelle prime il souhaitait payer. Elle souligne que, dans ces conditions, elle a fait application de l'art. 87 al. 1 CO et imputé les paiements sur la dette exigible échue la première, soit en l'espèce des arriérés de primes 2018 et 2019. Elle a enfin établi deux tableaux récapitulatifs concernant les primes 2020 et les paiements reçus en 2020 et confirme que le solde de CHF 849.75 lui est bien dû. Un deuxième échange d'écritures a été ordonné, puis des déterminations spontanées ont été déposées par les parties, lesquelles campent sur leurs positions. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAMal, la présente loi régit l'assurance-maladie sociale, laquelle comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). 2.2. Selon l’art. 64a al. 1 et 2, 1ère phrase, LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit et lui impartit un délai de 30 jours en l’informant des conséquences d’un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. […] (al. 2). L’art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. Conformément à l’art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5 % par année. L’art. 105b OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 2). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, l'art. 4.6 let. c des conditions générales d'assurance de Visana SA, sana24 SA, vivacare SA, Galenos SA (valable dès janvier 2021) prévoit que "les frais des poursuites et autres frais peuvent être mis à la charge des assurés en retard de paiement. En cas de rappel ou de poursuite, un supplément peut être prélevé pour les inconvénients causés". Par arrêt publié aux ATF 131 V 147, le Tribunal fédéral a confirmé que l'assureur-maladie devait d'abord adresser une sommation pour les primes et les participations aux coûts échues et agir ensuite, en cas de non-paiement, par la voie de la poursuite pour dettes selon la LP. S’il est fait opposition au commandement de payer, le créancier à la poursuite agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1ère phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (arrêt TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1). 2.3. S’il existe plusieurs primes dues et que le débiteur fait valoir qu’il s’est acquitté de la créance en poursuite, il lui appartient d’en apporter la preuve. L’art. 86 CO est applicable par analogie (cf. EUGSTER, Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG), 2010, n. 24 ad art. 61). Aux termes de l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement, mais peut aussi intervenir auparavant celui-ci ou le débiteur peut également se réserver le droit d'une détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d'établir l'existence d'une déclaration d'imputation de sa part et sa conformité avec la prestation litigieuse (arrêt TF K 89/04 du 18 mai 2005 consid. 4). Conformément à l'art. 86 al. 2 CO, faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement. Selon l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si le recourant est débiteur du montant de CHF 849.75 relatif au solde des primes LAMal des mois de janvier, février et mars 2020, objet du commandement de payer n° ccc établi par l'Office des poursuites de la Glâne. 3.1. Sur la base des pièces présentes au dossier et notamment des divers décomptes récapitulatifs produits par les parties, il faut constater ce qui suit. Le recourant a clairement indiqué dans son mémoire de recours régularisé du 14 juillet 2021 qu'il avait convenu avec l'autorité intimée qu'il payerait les primes de chaque mois entre le 5 et le 10 du mois subséquent. Ainsi, les extraits du compte bancaire produit le 29 novembre 2021 concernant l'année 2019 (cf. pièce n° 1 du bordereau du recourant) démontrent qu'il a payé les primes des mois de juin à novembre 2019. Le dernier versement effectué le 5 décembre 2019 correspond à la prime du mois de novembre 2019 et pas décembre 2019, comme le recourant le prétend. Par conséquent, le premier virement bancaire effectué en 2020, soit celui du 5 février 2020 pour un montant de CHF 349.85 (cf. pièce n°2 du bordereau du recourant du 29 novembre 2021), a donc été imputé à juste titre à la prime du mois de décembre 2019. S'agissant des autres paiements effectués en 2020 par le biais du compte bancaire de l'épouse du recourant, le versement du 5 mars 2020 de CHF 349.85, qui correspond encore à la prime 2019, a été déduit du montant dû pour les trois premiers mois de l'année 2020. Ensuite, le recourant a payé le montant de la prime 2020 dès le mois d'avril 2020. Ainsi, l'autorité intimée a imputé le paiement du 3 avril 2020 au mois d'avril 2020, celui du 6 mai 2020 au mois de mai 2020, celui du 5 juin 2020 au mois de juin 2020, celui du 5 août 2020 au mois de juillet 2020, celui du 4 septembre 2020 au mois d'août 2020, celui du 5 octobre 2020 au mois de septembre 2020, celui du 5 novembre 2020 au mois d'octobre 2020, celui du 4 décembre 2020 au mois de novembre 2020 et celui du 6 janvier 2021 au mois de décembre 2020. On peut relever que le paiement du 3 avril 2020 a été effectué au moyen du bulletin de versement pour le mois d'avril 2020 (cf. pièce 32 du bordereau de l'autorité intimée), ce qui justifie que l'autorité intimée ait comptabilisé ce versement sur le mois d'avril 2020 et pas sur le mois de mars 2020, contrairement à l'arrangement qui avait été trouvé entre les parties au sujet d'un paiement des primes le mois suivant. Par la suite, dès le mois d'août 2020, cette

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pratique a été rétablie jusqu'à la fin de l'année, puisque le paiement de la prime de décembre 2020 a été effectué au moyen du versement du 6 janvier 2021. Le recourant indique pour sa part qu'il n'a volontairement pas payé la prime du mois de juin 2020, alors que, de son côté, l'autorité intimée considère que cette prime a été acquittée par le versement du 5 juin 2020, ce qui correspond au décompte produit par cette dernière. Le versement manquant, que le recourant reconnaît d'ailleurs, correspond ainsi à l'une des primes des mois de janvier à mars 2020. En sus des versements effectués par le biais du compte bancaire de l'épouse du recourant, ce dernier a effectué plusieurs versements au moyen de bulletins de versement vierges. Il s'agit du montant de CHF 100.00 versé le 13 janvier 2020, du montant de CHF 29.00 versé le 5 mai 2020, du montant de CHF 300.00 versé le 2 novembre 2020 et de deux montants de CHF 300.00 versés le 18 décembre 2020. Le recourant n'a donné aucune indication concernant la ou les dette/s qu'il entendait payer au moyen de ces versements. Dans ces conditions, l'autorité intimée était effectivement en droit d'imputer les versements effectués aux dettes les plus anciennes, conformément à l'art. 87 al. 1 CO applicable par analogie. Selon le décompte produit à la pièce 32 du bordereau de l'autorité intimée, on constate ainsi que les trois versements de CHF 300.- effectués le 2 novembre 2020 et le 18 décembre 2020 ont été imputés sur le solde des primes des mois de janvier à mai 2018, ce que le recourant admet d'ailleurs au point 4 de sa détermination du 20 octobre 2020, et que le versement du 5 février 2020 a été imputé au paiement de la prime de décembre 2019. Dans la mesure où ce dernier montant versé correspond à la totalité de la prime due pour le mois de décembre 2019, soit CHF 349.85, l'autorité intimée ne pouvait pas comptabiliser le montant de CHF 100.- versé le 13 janvier 2020 également sur la prime de décembre 2019, conformément à ce qui figure sur le décompte de la pièce 32. A défaut d'une autre justification, ce montant doit dès lors venir diminuer le montant dû pour les primes de janvier à mars 2020, tout comme le montant de CHF 349.85 versé le 5 mars 2020 et le montant de CHF 29.effectué le 5 mai 2020. La créance litigieuse correspond dès lors aux primes de janvier, février et mars 2020 moins les montants pouvant être imputés à cette dette: 1'243.05 (3 x 414.35) – CHF 349.85 (montant versé le 5 mars 2020) – CHF 100.- (montant versé le 13 janvier 2020) – 29.- (montant versé le 5 mai 2020) = CHF 764.20. A noter que l'on arrive à la même conclusion par le biais du raisonnement suivant. Pour l'année 2020, le recourant estime avoir versé 11 primes, puisqu'il admet de pas avoir versé la prime de juin 2020, ce qui implique qu'il reconnaît être encore redevable d'une prime à hauteur de CHF 414.35. De plus, comme on l'a démontré ci-dessus, le premier versement de 2020 effectué le 5 février 2020 doit être imputé au paiement de la prime de décembre 2019, ce qui implique qu'il y a donc bien une deuxième prime 2020 qui n'a pas été acquittée par le recourant. En outre, comme le versement du 5 mars 2020 a été fait sur la base de la prime 2019, le recourant est encore redevable de la différence entre les primes 2019 et 2020. Enfin, on doit tenir compte du versement de CHF 100.- effectué le 13 janvier 2020 et du versement de CHF 29.- effectué le 5 mai 2020. On peut donc résumer le montant qui est encore dû par le recourant à l'autorité intimée à CHF 828.70 (2 x 414.35, soit 2 primes de l'année 2020) + CHF 64.50 (414.35 – 349.85, soit la différence entre le montant des primes 2019 et 2020) – CHF 100.- (montant versé le 13 janvier 2020) – CHF 29.- (montant versé le 5 mai 2020), ce qui donne également le montant total de CHF 764.20.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.2. S'agissant des frais de sommation et des frais administratifs, ceux-ci sont dus conformément à l'art. 105b al. 2 OAMal, lorsqu'une telle mesure est prévue dans les conditions générales d'assurance de l'assureur et que l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps. Il y a faute au sens de cette disposition, lorsque, par son comportement, l'assuré oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (cf. arrêts TF 9C_498/2019 du 19 décembre 2019 consid. 3.3 et K 28/02 du 29 janvier 2003 consid. 6). En l'espèce, il faut relever que le comportement du recourant a été de façon générale fautif, dans la mesure où celui-ci a, respectivement a eu, de nombreuses dettes envers l'autorité intimée et qu'il utilise tantôt des bulletins de versement relatifs à des primes antérieures tantôt des bulletins de versement vierges sans indiquer quelle dette il entend payer avec ceux-ci. Ainsi, même si, dans le cas d'espèce, la situation a été un peu compliquée par le fait que la nouvelle police d'assurance pour l'année 2020 a été adressée au recourant avec retard (par ailleurs en raison de l'annonce de résiliation du contrat qui n'a pas pu être finalisée à cause des arriérés de primes LAMal que le recourant avait encore au 31 décembre 2019), cela ne permet pas d'amender le comportement fautif de ce dernier. En outre, dans la mesure où les conditions générales d'assurance de l'autorité intimée prévoient expressément la possibilité de percevoir des frais supplémentaires en cas de retard de paiement, de rappel ou de poursuite (cf. consid. 2.2 ci-dessus), ces frais, chiffrés en l'espèce à CHF 80.-, sont dus par le recourant. 3.3. S'agissant enfin des frais de poursuite, fixés ici à CHF 53.30, ils sont également à la charge du recourant en tant que débiteur de la créance conformément à l'art. 68 al. 1 LP. 4. 4.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 31 mai 2021 est modifiée dans le sens que le recourant doit à Sana24 SA le montant de CHF 764.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 40.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que les frais de poursuite par CHF 53.30. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 28 octobre 2020 au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le même jour est prononcée pour le montant de CHF 764.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 40.et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 53.30. 4.2. Bien que la procédure ne soit pas gratuite dans la mesure où elle ne concerne pas des prestations (cf. art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure en application de l'art. 129 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition du 31 mai 2021 est modifiée dans le sens que le recourant doit à Sana24 SA le montant de CHF 764.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 40.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que les frais de poursuite par CHF 53.30. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 28 octobre 2020 au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le même jour est prononcée pour le montant de CHF 764.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mars 2020, plus les frais de sommation par CHF 40.- et les frais administratifs par CHF 40.- ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 53.30. IV. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 juillet 2022/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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