Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 99 Arrêt du 2 décembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (APG-Corona) – activité indépendante – cas de rigueur Recours du 26 mai 2020 contre la décision sur opposition du 8 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (la recourante), domiciliée à B.________, exploite depuis 1991, sous la raison de commerce C.________, une entreprise individuelle active dans le domaine du nettoyage de bâtiments (voir extrait du registre du commerce disponible sous www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt). B. Le 11 avril 2020, elle a transmis à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse de compensation) une demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus, en faisant valoir que, depuis mi-mars 2020, son entreprise familiale subissait un fort ralentissement dans ses prestations concernant aussi bien les travaux du jour que les entretiens de bureau le soir et le samedi, avec pour effet une diminution de revenu tant pour elle-même que pour son époux qui l’épaulait dans l’exécution des mandats. Elle a précisé que la majeure partie des employés avait été « mise au chômage technique » depuis le 1er avril 2020 et qu’une demande y relative avait été acceptée par le Service public de l’emploi. Par décision du 23 avril 2020, la Caisse de compensation a refusé la demande, au motif que le revenu d’indépendante déterminant pour le calcul des cotisations AVS de la recourante pour l’année 2019 ne se situait pas entre les limites de CHF 10'000.- et CHF 90'000.- applicables pour admettre l’existence d’un cas de rigueur ouvrant le droit à des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus. C. Le 3 mai 2020, la recourante a formé opposition contre la décision du 23 avril 2020. S’agissant des limites appliquées par la Caisse de compensation, elle a indiqué en substance qu’elle n’avait pas encore déclaré son revenu annuel pour 2019 et que celle-ci ne pouvait ainsi pas savoir à combien il s’élèverait. Elle a ajouté à cet égard que le chiffre d’affaires déclaré à la TVA avait fortement diminué en 2019 (CHF 551'000.- en 2017, CHF 536'000.- en 2018, CHF 468'000.en 2019), de telle sorte que le revenu soumis à cotisations, qui s’était élevé à CHF 104'000.- en 2018, se situerait forcément en dessous de la limite maximale de CHF 90'000.- en 2019. Elle a par ailleurs précisé qu’elle remplissait également l’autre condition applicable pour retenir l’existence d’un cas de rigueur, à savoir une perte de gain en raison des mesures étatiques prises pour lutter contre le coronavirus. Par décision sur opposition du 8 mai 2020, la Caisse de compensation a confirmé que la recourante n’avait pas droit aux allocations perte de gain en cas de coronavirus, car pour examiner si le revenu déterminant était situé entre CHF 10'000.- et CHF 90'000.-, il convenait de se référer au revenu de l’activité lucrative fixé dans la décision de cotisations la plus récente – provisoire ou définitive – pour l’année 2019. Or, dans le cas particulier, il s’agissait de la décision rectificative d’acomptes de cotisations du 14 février 2019 qui faisait état d’un revenu déterminant de CHF 110'600.-, supérieur à la limite maximale de CHF 90'000.-. D. Par recours du 26 mai 2020 interjeté auprès du Tribunal cantonal, la recourante conclut une nouvelle fois à l’octroi de l’allocation perte de gain en cas de coronavirus pour son activité indépendante. Développant l’argumentation déjà présentée dans son opposition, elle indique que, compte tenu d’un chiffre d’affaires de CHF 468'000.- en 2019, en baisse de CHF 68'000.- par rapport à 2018, son « bénéfice prévisionnel » s’est élevé au maximum à CHF 80'000.- pour 2019, selon un calcul approximatif.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans ses observations du 25 juin 2020, la Caisse de compensation conclut au rejet du recours. Se référant à sa décision sur opposition, elle rappelle que pour examiner si le revenu soumis à cotisation est situé entre les limites de CHF 10'000.- et CHF 90'000.-, c’est en principe le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Elle ajoute que si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci sert alors de base de calcul. Elle précise à cet égard que pour bénéficier de cette possibilité, la demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020. Invitée à déposer des contre-observations, la recourante n’a pas fait usage de cette possibilité. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une personne directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives à l’octroi de l’allocation perte de gain en cas de coronavirus aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante 2.1. Le 17 mars 2020 est entrée en vigueur l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; RS 830.31). Selon l’art. 2 al. 3 en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur en vigueur du 23 avril 2020 au 16 septembre 2020, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et si elles subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19; RS 818.101.24; abrogée au 22 juin 2020 ). Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur du 23 avril 2020 au 16 septembre 2020, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et si leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre CHF 10'000.- et CHF 90'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 fait encore référence à l’art. 5 al. 2 2ème phrase de cette même ordonnance, applicable par analogie pour examiner si le revenu déterminant se situe entre les limites de CHF 10'000.- et CHF 90'000.-. Cette disposition énonce qu’après la fixation du montant de l’allocation, cette fixation ne peut faire l’objet d’un nouveau calcul que si une taxation fiscale plus récente est envoyée à l’ayant droit jusqu’au 16 septembre 2020 et que celui-ci dépose une demande de nouveau calcul d’ici à cette date. 2.2. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG). De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (voir ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références). Sous le titre 3.2.5 « Droit fondé sur l’atténuation de cas de rigueur concernant les personnes ayant une activité indépendante », le chiffre 1041.2 CCPG applicable dès le 17 avril 2020 précise l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans le sens suivant: ont droit à l’allocation les personnes exerçant une activité indépendante dont le revenu soumis à l’AVS se situe entre CHF 10'000.- et CHF 90'000.- et dont l’entreprise n’a certes pas fermé en vertu de l’ancienne ordonnance 2 COVID-19, mais qui ont subi une perte de gain directe ou indirecte en raison des mesures prises par la Confédération ou des mesures prises par un canton et approuvées par le Conseil fédéral. Le chiffre 1041.3 CCPG, applicable dès le 13 mai 2020, ajoute que pour déterminer si le revenu est situé dans les limites indiquées (CHF 10'000.- et CHF 90'000.-), on se réfère en principe au revenu de l’activité lucrative qui est retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation), les chiffres 1065 à 1068 étant applicables par analogie. Dans cette ligne, le chiffre 1065 CCPG, lui aussi dans sa version en vigueur dès le 13 mai 2020, rappelle qu’en principe la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond au revenu réalisé en 2019 et que, « pour ce faire », c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Il indique toutefois que, « par contre », si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Dans sa version applicable dès le 19 juin 2020, le chiffre 1065.1 CCPG complète encore le système en énonçant que si l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 en compte sur demande du bénéficiaire. De plus, si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020. 3. Discussion sur la condition du revenu déterminant situé entre CHF 10‘000.- et CHF 90'000.- 3.1. En l’espèce, la recourante demande l’octroi de l’allocation perte de gain en cas de coronavirus, sur la base de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 visant les « cas de rigueur ». Il n’est pas contesté qu’elle exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA et qu’elle a subi une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus. Ce qui est litigieux, c’est de savoir si elle remplit également la condition du revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 qui doit se situer entre CHF 10'000.- et CHF 90'000.- pour donner droit à l’allocation perte de gain. 3.2. Selon les règles exposées ci-dessus, pour déterminer si le revenu de l’activité indépendante de l’année 2019 est situé entre les limites de CHF 10'000.- et CHF 90'000.-, on se réfère en principe au revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation). Sur demande de la recourante qui avait annoncé le 7 février 2019 un revenu net de CHF 100'000.pour l’année 2019, la Caisse de compensation a rendu le 14 février 2019 une décision rectificative d’acomptes de cotisation pour cette année, basée sur un revenu déterminant de CHF 110'600.incluant les cotisations dues. 3.3. Pour déterminer si le revenu de l’activité indépendante de l’année 2019 est situé entre les limites de CHF 10'000.- et CHF 90'000.-, les règles précitées permettent également, sur demande de l’assuré, de se référer non pas au revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019, mais au revenu fixé par la dernière décision définitive de cotisation. Dans sa décision de cotisation définitive pour l’année 2018, établie le 12 mai 2020, la Caisse de compensation a fixé le revenu soumis à cotisation de l’activité indépendante de la recourante à CHF 115'100.-. 3.4. Enfin, il a également été vu ci-dessus que le chiffre 1065.1 CCPG, reprenant l’art. 5 al. 2 2ème phrase de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, applicable par analogie, permet en dernier ressort, pour déterminer si le revenu de l’activité indépendante de l’année 2019 est situé entre les limites de CHF 10'000.- et CHF 90'000.-, de prendre en compte le revenu ressortant de l’avis de taxation pour la période fiscale 2019, pour autant que celui-ci soit disponible au 16 septembre 2020 et qu’une demande soit faite en ce sens au plus tard à cette date. Alors que cette possibilité était rappelée dans les observations de la Caisse de compensation, la recourante n’en a pas fait usage. 3.5 Le revenu de l’activité indépendante pour l’année 2019, qu’il soit déterminé sur la base de la décision d’acomptes de cotisation pour cette année (CHF 110'600.-) ou sur la base de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 décision de cotisation définitive pour 2018 (CHF 115'100.-), est ainsi supérieur à la limite maximale de CHF 90'000.- posée par l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. Certes, la recourante fait valoir que son revenu net pour l’année 2019 serait en réalité, eu égard à un chiffre d’affaires qui aurait diminué de façon importante par rapport à 2018 et « selon un calcul approximatif », au maximum de CHF 80'000.-, soit un montant qui, même augmenté des cotisations sociales, pourrait rester inférieur à cette limite de CHF 90'000.-. Il faut toutefois constater qu’elle n’appuie pas son affirmation sur des pièces et, surtout, qu’elle n’a pas déposé jusqu’au 16 septembre 2020, comme requis par l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 reprise par les lignes directrices de l’OFAS, un avis de taxation pour la période fiscale 2019 qui aurait par hypothèse permis de la confirmer. Il en résulte que la recourante ne remplit pas la condition du revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 qui doit se situer entre CHF 10'000.- et CHF 90'000.- pour donner droit à l’allocation perte de gain en application de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 visant les « cas de rigueur ». 4. Sort du recours et frais 4.1. Sur le vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 8 mai 2020 est confirmée et le recours rejeté. 4.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA en relation avec l’art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19), il n’est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 décembre 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :