Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.09.2020 608 2020 93

24 septembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,374 mots·~7 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Erwerbsersatz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 93 Arrêt du 24 septembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (APG-Corona) – activité indépendante Recours du 20 mai 2020 contre la décision sur opposition du 1er mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ (le recourant) exerce une activité indépendante de physiothérapie depuis le 1er octobre 2019; qu’il a déposé le 24 mars 2020 une demande d’allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus (APG-Corona); que par décision du 31 mars 2020, confirmée sur opposition le 1er mai 2020, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a nié le droit aux APG-Corona, au motif que le revenu déterminant pour le calcul des cotisations du recourant pour l’année 2019 était supérieur à CHF 90'000.-; que par recours déposé auprès du Tribunal cantonal par son mandataire le 20 mai 2020, le recourant a contesté la décision sur opposition du 1er mai 2020, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à ce que son droit aux APG-Corona lui soit reconnu dès le 16 mars 2020; que dans ses observations du 8 juin 2020, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours; que le recourant a déposé des contre-observations le 22 juin 2020, complétant son argumentation et maintenant sa position; que dans ses ultimes remarques du 8 juillet 2020, la Caisse de compensation a notamment relevé que la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG) avait été mise à jour le 19 juin 2020, respectivement le 3 juillet 2020, et que son chiffre 1065.1 avait désormais la teneur suivante: « si l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020 »; que la Caisse de compensation a ajouté que si elle était mise en possession de la taxation fiscale définitive pour 2019 avant le 16 septembre 2020 et qu’une demande expresse du recourant intervenait jusqu’à cette date, elle aurait la possibilité de prendre en compte le revenu effectivement réalisé par celui-ci en 2019; que par courrier du 1er septembre 2020, le recourant a produit son avis de taxation pour la période fiscale 2019, établi le 19 août 2020. Il a également complété/modifié son recours en indiquant qu’il ressortait de cette taxation qu’il avait réalisé un revenu de CHF 15'227.- pour les mois d’octobre à décembre 2019, soit un revenu annualisé de CHF 60'908.-; que par courrier du 18 septembre 2020, la Caisse de compensation a pris acte de l’avis de taxation précité, en précisant qu’elle avait rendu le 10 septembre 2020 sur cette base une décision de cotisations fixant le revenu soumis à cotisations pour 2019 à CHF 16'000.- pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, correspondant à un montant annualisé de CHF 64'000.-;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’elle a ajouté qu’elle reconnaissait désormais le droit du recourant aux APG-Corona jusqu’au 16 septembre 2020 et qu’elle lui avait notifié des décomptes y relatifs le 15 septembre 2020 et le 16 septembre 2020; qu’elle a terminé en indiquant que la demande de reconsidération déposée par le recourant parallèlement à son recours devait être admise et que la procédure de recours devait être rayée du rôle; considérant que l’art. 85 du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) prévoit que, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). L’autorité inférieure peut toutefois, jusqu’à l’envoi de ses observations au mémoire du recours, modifier ou annuler la décision attaquée (al. 2, 1ère phrase). Dans ce cas, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3, 1ère phrase); qu’en l’espèce, l’autorité intimée a établi le 15 septembre 2020 et le 16 septembre 2020 des décomptes relatifs au versement d’APG-Corona pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, valant décisions par lesquelles elle reconnaît au recourant le droit à de telles allocations, ce qui correspond aux conclusions du recours déposé; que dans la mesure où ces décisions ont été rendues par l’autorité intimée après le dépôt de ses observations, elles valent conclusions par lesquelles celle-ci conclut à l’admission du recours; que pour le reste la reconnaissance du droit du recourant aux APG-Corona paraît conforme aux règles prévues par l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; RS 830.31), telles que précisées par les lignes directrices de la CCPG précitée, dans sa version mise à jour le 19 juin 2020, respectivement le 3 juillet 2020; qu’il y a dès lors lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 1er mai 2020 et de prendre acte des décisions du 15 septembre 2020 et du 16 septembre 2020 par lesquelles la Caisse de compensation reconnaît au recourant le droit aux allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020; qu’il ne sera pas perçu de frais; que le recourant obtenant gain de cause, il a droit à une indemnité de partie; que le mandataire du recourant a déposé une liste de frais faisant état d’un total de 14 heures et 9 minutes de travail. Il faut toutefois constater que cette liste comprend également des opérations liées à la procédure d’opposition devant la Caisse de compensation et à la rédaction d’une demande de reconsidération adressée à celle-ci. Sur le vu des opérations ressortant du dossier, soit pour l’essentiel la préparation et le dépôt du recours, l’examen des observations de l’autorité intimée, la préparation et le dépôt de brèves contre-observations, l’examen des contreobservations et la rédaction d’un dernier courrier le 1er septembre 2020, l’indemnité est fixée à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 CHF 2'207.85, soit CHF 2'000.- équivalant à huit heures de travail à CHF 250.-, CHF 50.- de débours fixés forfaitairement et CHF 157.85 de TVA au taux de 7.7%; que cette indemnité sera mise à la charge de la Caisse de compensation; la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 1er mai 2020 de la Caisse de compensation est annulée. II. Il est pris acte des décomptes du 15 septembre 2020 et du 16 septembre 2020 par lesquelles la Caisse de compensation reconnaît au recourant le droit aux allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020. III. Il n’est pas perçu de frais. IV. Une indemnité de CHF 2'207.85, y compris CHF 157.85 de TVA, est allouée au recourant pour ses dépens. Elle est mise à la charge de la Caisse de compensation. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 septembre 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

608 2020 93 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.09.2020 608 2020 93 — Swissrulings