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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.09.2020 608 2020 50

7 septembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,172 mots·~16 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 50 608 2020 51 Arrêt du 7 septembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (demande de reconsidération/révision) Recours (608 2020 50) du 11 mars 2020 contre la décision du 11 février 2020 et requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (608 2020 51) déposée dans ce cadre

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que l'assurée, née en 1975, divorcée, mère d'un enfant désormais majeur, a déposé, le 6 juin 2011, une demande de prestations auprès l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Elle y indiquait être entrée de B.________ en Suisse en juillet 2008, et invoquait une maladie psychique existant depuis "1998-99 (à B.________, plusieurs hospitalisations)", et un traitement actuel de psychiatrie ayant débuté en janvier 2009; elle précisait avoir exercé une activité lucrative à B.________ de 1990 à 2000; que, après avoir notamment mis en œuvre deux stages dans le cadre de mesures de réinsertion, ainsi qu'une expertise psychiatrique, l'OAI a, par décision du 11 septembre 2014, rejeté la demande, retenant certes un degré d'invalidité de 100%, mais aussi que l'assurée ne pouvait travailler à 100% bien avant l'entrée en Suisse, l'atteinte à la santé existant depuis l'adolescence, de sorte que le droit au versement d'une rente ordinaire devait être nié; cette décision n'a pas été attaquée; que l'assurée a déposé, le 21 août 2017, une nouvelle demande de prestations, sur laquelle l'OAI s'est refusé à entrer en matière, le 28 novembre 2017, considérant qu'une modification de la situation déterminante n'avait pas été rendue plausible; cette décision ne fut pas contestée; il en alla de même avec la nouvelle demande de prestations du 28 mars 2019, objet d'une décision de non-entrée en matière du 16 septembre 2019; que, représentée par une avocate, l'assurée a demandé à l'OAI, le 6 février 2020, tant la révision au sens de l'art. 53 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) que la reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA de la décision du 11 septembre 2014 ainsi que de celles qui s'en sont suivies, dès lors que le cas réunirait les conditions des deux voies de droit; relativement à la reconsidération, elle soutient en particulier qu'il avait été dûment allégué qu'elle n'avait jamais été en incapacité de travail ni hospitalisée à B.________, et que ses importants problèmes psychiatriques la rendaient totalement et durablement incapable de travailler depuis 2011, de sorte que son invalidité était survenue courant 2012; s'agissant de la révision, elle indique qu'est attendue une attestation écrite des indications fournies oralement par l'assureur B.________, nouveau moyen de preuve; que l'OAI a répondu, le 11 février 2020, que toutes ses décisions dont l'assurée souhaite la révision et la reconsidération sont entrées en force; aucun élément ne rend susceptible de remettre en cause la dernière décision, contre laquelle il n'a pas été recouru; par conséquent, l'Office ne va pas revoir ses décisions; si l'assurée devait présenter une aggravation de l'état de santé depuis la décision du 11 septembre 2014, une nouvelle demande de prestations pourra être faite; que, par entretien téléphonique du 20 février 2020, la mandataire de l'assurée a demandé à l'OAI la notification d'une décision formelle avec voies de droit; elle propose de faire une convention sur le droit à la rente; à défaut d'acceptation de cette transaction, elle annonce qu'elle fera recours auprès du Tribunal; par courrier du 21 février 2020, l'Office a indiqué maintenir sa position du 11 du même mois; il considère n'avoir aucune obligation légale de rendre une décision incidente dans le contexte de la demande, car la procédure est close depuis plusieurs années; quant à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 convention proposée, d'entrer ou non en négociation, est à la seule discrétion de l'Office, et dans le cas d'espèce, il n'a aucune intention d'entrer en matière sur cela; que, le 11 mars 2020, l'assurée, non représentée, recourt (608 2020 50) auprès du Tribunal contre la communication du 11 février 2020 pour déni de justice formel et violation du droit d'être entendu, ainsi que, subsidiairement, recours au fond; elle conclut à l'annulation de la "décision" du 11 février 2020 et au renvoi du dossier à l'OAI pour qu'il statue sur la demande de reconsidération motifs à l'appui, subsidiairement, à l'annulation de la décision du 11 septembre 2014 et à l'octroi d'une rente AI depuis son invalidité en 2012; que, relativement à la communication du 11 février 2020, elle fait grief à l'OAI de refuser de statuer sur sa demande de reconsidération du 6 février 2020, ce qui ne lui permet pas de faire usage de ses droits de défense; sur le fond, elle ne peut que reprendre – ce qu'elle fait en détails – les motifs figurant dans sa requête; elle en conclut que la décision du 11 septembre 2014 souffre de plusieurs défauts (violation de l'art. 6 LAI, du droit d'être entendu ainsi que du principe de la maxime inquisitoire, et celui de la bonne foi); s'agissant de sa demande de révision, elle explique que celle-ci est actuellement reportée, le temps que la Sécurité sociale B.________ réponde à son avocate; que, le même jour, l'assurée dépose une requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (AJP; 608 2020 51); que, dans ses observations du 25 mars 2020, l'OAI conclut au rejet du recours; que, le 28 juillet 2020, la recourante produit un courrier du même jour, de son avocate (avec ses annexes, décrites par la recourante comme les réponses de l'assurance B.________ aux questions de la mandataire), adressé à l'OAI et intitulé "Révision de la décision du 11 septembre 2014 ainsi que celles qui s'en sont suivies"; ces documents ont été transmis pour information à l'OAI et classés dans le dossier de la présente cause; considérant que tant la décision du 11 septembre 2014 que celles 28 novembre 2017 et du 16 septembre 2019 n'ont pas été contestées par l'assurée dans le délai légal; qu'elles sont donc entrées en force et ne peuvent plus faire l'objet d'un recours ordinaire au sens des art. 61 LPGA et 76 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant; que cette disposition suppose que soient mis en évidence des faits déterminants qui existaient déjà lorsque la décision a été rendue, ont été découverts subséquemment et n’avaient pas pu être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 invoqués dans la procédure précédente, ou que soit apparue une preuve nouvelle concluante, disponible après coup et qui n’avait pas pu être versée antérieurement à la procédure administrative; le qualificatif « nouveaux » se rapporte donc exclusivement à la découverte après coup des faits ou moyens de preuve et pas à l’existence des faits ou moyens de preuve; ceux-ci étaient survenus ou existaient déjà au moment de la décision soumise à révision, mais n’étaient pas connus de l’assureur social ou de la personne assurée qui les invoque par la suite (cf. MOSER- SZELESS in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 31 n. 43-46 et les références). que souvent, les preuves nouvellement établies et invoquées pour modifier la décision de prestations d’assurance sociale n’apportent pas des faits réellement inconnus au moment de la décision, mais relèvent d’une nouvelle appréciation médicale; or, le nouveau moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (cf. MOSER-SZELESS, art. 31 n. 47s. et les références); qu'en d'autres termes, sont "nouveaux" au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; quant aux preuves, elles doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant; il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal; il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale; l'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; cf. également ATF 134 III 669 consid. 2.2; 144 V 258 consid. 2.1; 143 V 105 consid. 2.3); que, selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable; que, de façon générale, une demande de reconsidération est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci (cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2è éd. 2018, n. 1414; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 2135); cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu dite décision; que, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où elle a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3; 119 V 475 consid. 1b/cc); par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits, mais un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe le justifier (cf. ATF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc); pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits; ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1); que, pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable; le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence – à l'époque – de preuves de faits essentiels; s'il apparaît ultérieurement, à la suite d'un examen plus minutieux de la situation, que l'instruction ou l'appréciation médicale du cas avait été faite d'une manière qui peut aujourd'hui sembler critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de l'époque (arrêt TF 9C_709/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2.3 et 2.4); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies; si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête; l'administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force; il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3); qu'en l’espèce, l’OAI n'est, sans conteste, pas entré en matière sur la requête de reconsidération et de révision du 6 février 2020, ni librement (cf. art. 53 al. 2 LPGA), ni obligatoirement (cf. art. 53 al. 1 LPGA); il a clairement écrit, le 11 février 2020, qu'il n'allait pas revoir ses décisions; rien ne permet de retenir qu'il aurait procédé à un examen matériel, sur le fond, des arguments invoqués par la requérante; que force est de constater que l'assurée ne s'est pas trompée sur l'aspect de décision de la détermination de l'OAI du 11 février 2020, ni sur le fait qu'il n'était pas accédé à sa requête du 6 février 2020; et qu'elle a été en mesure de déposer un recours détaillé contre cette décision; qu'en outre, il n'y a pas déni de justice lorsque l'autorité a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (cf. arrêt TF 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.1 et la référence); dans cette mesure, et compte tenu pour le surplus, autant que besoin, de l'effet guérisseur du recours, les griefs de déni de justice formel et de violation du droit d'être entendu peuvent être écartés; que, cela étant, la Cour ne peut pas revoir l’affaire sur le fond, mais uniquement examiner si l'OAI était tenu d'entrer en matière sur la requête du 6 février 2020; que, partant, les conclusions portant sur le fond du litige sont irrecevables; que, manifestement, la recourante n'invoque pas de modification des circonstances;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'on ne trouve pas davantage, dans sa requête du 6 février 2020, notamment d'invocation de faits déterminants ou de moyens de preuve concluants qu’elle ne connaissait pas lors de la première décision de 2014, ou dont elle ne pouvait pas se prévaloir à cette époque; que l'on ne discerne pas quel motif de révision serait invoqué, qui indubitablement justifierait une entrée en matière sur la requête; qu'en particulier, ni la production de formulaires "E 210 Décision demande de pension" remplis par une autorité B.________ et dont il semble ressortir qu'une prestation est versée depuis juillet 2016, ni la traduction d'un courrier de réponse B.________, du 9 juillet 2020, produit le 28 du même mois et dont ne disposait donc pas l'OAI lorsqu'il a statué sur la requête, ne peuvent être considérés comme des "nouveaux" faits importants ou nouveaux moyens de preuve; que le (bref) courrier du 9 juillet 2020 précité se borne à relater qu'une pension B.________ a été accordée à partir du 1er juillet 2016, mois au cours duquel la demande de prestations a été soumise à l'autorité B.________ compétente, et que l'assurée a travaillé partiellement jusqu'au 1er juillet 2015; que ces événements portent sur des faits postérieurs à ceux dont avait à tenir compte l'OAI dans sa décision suisse du 11 septembre 2014 dont la recourante entend obtenir la reconsidération et qu'ils ne sauraient, logiquement, pouvoir y changer quoi que ce soit; que le certificat de santé prétendument produit avec la demande de prestations à l'assurance B.________, provenant d'un médecin traitant (suisse, sans doute), indiquerait janvier 2009 comme date du premier problème de santé aux fins des prestations d'assurances sociales, comme date des premiers symptômes de la maladie; or, ce suivi psychique en Suisse dès janvier 2009 était déjà mentionné dans la requête de prestations; et en tout état de cause, on ne voit notamment pas en quoi cela constituerait un fait nouveau important ou un nouveau moyen de preuve permettant cas échéant de renverser le constat selon lequel l'incapacité de travail est survenue bien avant l'entrée en Suisse; qu'au demeurant, ce certificat n'est que mentionné dans le courrier de réponse B.________, de sorte qu'il n'est pas possible d'en apprécier la teneur; qu'enfin, quoi qu'il en soit, rien ne permet de dire que l'assurée n'aurait pas eu la possibilité, dans le cadre d'un recours contre la décision du 11 septembre 2014, de se prévaloir de ce que son incapacité de travail serait survenue en 2011 seulement; elle ne prétend pas non plus qu'elle aurait été empêchée de le faire; qu'au vu de ce qui précède, la Cour retient que l'OAI pouvait, faute de tout motif contraignant, refuser d'entrer en matière sur la requête du 6 février 2020; que, cela étant, le Tribunal relève que même si l'OAI était entré en matière, il n'apparaît pas qu'il eût pour autant sans nul doute reconsidéré sa décision du 11 septembre 2014, dans la mesure où la détermination du début de l'incapacité de travail et de l'invalidité déterminantes a nécessairement compris alors une appréciation médicale ainsi que celle des rapports médicaux figurant dans le dossier et de l'expertise, et qu'en la matière, les "nouveaux" documents produits n'auraient vraisemblablement constitué tout au plus qu'une autre appréciation du même état de santé;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'en conséquence de tout ce qui précède, le recours, autant que recevable, doit être rejeté; que la procédure de recours n'étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe; que cette dernière a cependant sollicité l'AJP, laquelle lui est refusée, le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès; la Cour arrête : I. Le recours (608 2020 50) est rejeté. II. Des frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. III. La requête (608 2020 51) d'assistance judiciaire gratuite partielle est rejetée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 septembre 2020/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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