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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.11.2020 608 2020 27

23 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,194 mots·~16 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 27 608 2020 29 608 2020 37 608 2020 38 Arrêt du 23 novembre 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourant, représenté par sa curatrice B.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, indemnité journalières, prestation pour enfant, restitution de prestations indûment touchées Recours du 31 janvier 2020 contre les deux décisions du 24 janvier 2020 (608 2020 27 et 608 2020 29) et requêtes d'assistance judiciaire partielle déposées le 12 février 2020 (608 2020 37 et 608 2020 38)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1986, célibataire, père de 2 filles nées en 2014 et 2016, domicilié actuellement à C.________, maçon de formation, a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en date du 12 décembre 2016 en raison de problèmes de dos (hernie discale, nerf sciatique). Par décisions successives du 3 octobre 2017, du 20 décembre 2017 et du 23 mars 2018, l'OAI lui a octroyé différentes mesures professionnelles sous la forme de stages auprès d'un centre de l'Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle (ORIF). De ce fait, il a bénéficié d'indemnités journalières depuis le 25 septembre 2017. Par décision du 12 juillet 2018, l'OAI lui a octroyé un reclassement professionnel de type CFC en tant que polydesigner 3D du 1er août 2018 au 31 juillet 2022. Par communication du 13 juillet 2018, l'OAI a indiqué que le droit aux indemnités journalières AI était prolongé jusqu'au 31 juillet 2022 et que le montant de l'indemnité restait inchangé. Par décision du 28 septembre 2018, l'OAI a procédé à un nouveau calcul de l'indemnité journalière uniquement pour le mois d'avril 2018 en raison du fait qu'une indemnité pour enfants était également accordée. Par décision du 15 janvier 2019, l'OAI a rendu d'office une nouvelle décision au sujet du montant de l'indemnité journalière dès le 1er janvier 2019 en raison de l'adaptation des salaires selon l'indice national des prix à la consommation. Par décision du 16 août 2019, l'OAI a procédé à un nouveau calcul de l'indemnité journalière en raison du fait qu'une prestation pour enfants était due dès le 1er juin 2019. B. Par décision du 24 janvier 2020, l'OAI a recalculé le montant de l'indemnité journalière en raison de la cessation du droit à l'indemnité pour enfants dès le 1er octobre 2019. Par décision séparée du même jour, l'OAI a demandé la restitution d'un montant de CHF 1'552.95 correspondant au montant de l'indemnité pour enfants perçue par l'assuré du 1er octobre au 31 décembre 2019. C. Contre ces deux décisions, A.________, représenté par sa curatrice B.________, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 31 janvier 2020, concluant implicitement à l'annulation des deux décisions querellées. A l'appui de ses conclusions, il explique que sa curatrice avait téléphoné à l'OAI pour demander si la perception d'allocations familiales par son ex-compagne avait une incidence sur l'indemnité pour enfants qu'il percevait en sus de ses indemnités journalières et qu'on lui a répondu par la négative. Dès le 1er novembre 2019, sa curatrice a donc reversé le montant mensuel de CHF 540.- à son ex-compagne. Il relève que les décisions litigieuses mettent son ex-compagne et lui-même dans une situation financière encore plus fragile, alors qu'ils essaient de s'en sortir et qu'il ne pourra plus aider financièrement ses deux filles. Il considère que le fait de lui laisser cette indemnité pour enfants lui donne une réelle responsabilité paternelle, ce qui est aussi bénéfique pour sa santé. Le 12 février 2020, le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (ci-après: AJP). Le 17 février 2020, il dépose divers documents pour justifier sa demande.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans ses observations du 20 février 2020, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée concernant le montant des indemnités journalières. S'agissant de la requête d'AJP, elle n'a pas de remarques particulières à formuler et s'en remet à justice. En revanche, elle ne se prononce pas sur le recours interjeté contre la décision de restitution des prestations indûment touchées. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les décisions attaquées et dûment représenté, le recours est recevable. 1.2. Le recours contestant deux décisions distinctes, deux causes ont été inscrites au rôle de la Cour de céans (608 2020 27 et 608 2020 29). Dans la mesure où celles-ci se fondent sur le même état de fait et soulèvent des questions juridiques connexes, il y a lieu de les joindre, conformément à l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Il en va de même des requêtes d’assistance judiciaire partielle (608 2020 37 et 608 2020 38) en tant qu’elles concernent l’une et l’autre des causes jointes. 2. La première question litigieuse concerne le montant de l'indemnité journalière et plus particulièrement la cessation de la prestation pour enfants dès le 1er octobre 2019. 2.1. A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) de 50% au moins. Conformément à l'art. 22 al. 2 et 3 LAI, l'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base, ainsi que, cas échéant, d'une prestation pour enfant. L’assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu’à la fin de leur formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l’assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu’il assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. L’assuré n’a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées (art. 22 al. 2 et 3 LAI).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L'art. 22quinquies du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) précise que les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle prévues par le droit fédéral, le droit cantonal et le droit étranger sont considérées comme des allocations prévues par la loi au sens de l'art. 22 al. 3 LAI. Selon l'art. 23 al. 1 LAI, l’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1. En vertu de l'art. 23bis LAI, la prestation pour enfant s’élève pour chaque enfant à 2 % du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1. Selon le chiffre 1075.1 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité (CIJ), l’assuré a droit à une rente (recte: prestation) pour enfant quand aucune personne active ne peut faire valoir le droit à une allocation familiale ou à une allocation de formation pour l’enfant. Est déterminant à cet égard non pas le fait de toucher cette allocation, mais l’existence même de ce droit. 2.2. Conformément aux dispositions légales susmentionnées, il est clairement prévu qu'une prestation pour enfant est accordée en sus de l'indemnité journalière AI uniquement si personne d'autre ne perçoit ou pourrait percevoir pour cet enfant une allocation familiale ou une allocation de formation. Dans son recours, le recourant reconnaît lui-même que son ex-compagne a perçu des allocations familiales pour leurs deux filles depuis le 1er octobre 2019. Dans ces conditions, dès cette date, la prestation pour enfants ne pouvait plus lui être accordée. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a recalculé le montant de l'indemnité journalière à partir du 1er octobre 2019 en supprimant la prestation pour enfants. Les arguments évoqués dans le recours concernant la responsabilité paternelle qu'une telle prestation engendrait pour le recourant qui reversait le montant à son ex-compagne sont certes compréhensibles, mais ne sont pas déterminants par rapport au système légal mis en place, lequel prévoit qu'un enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation familiale ou prestation pour enfant perçue par l'un ou l'autre parent. D'ailleurs, on peut relever que le recourant a perçu des indemnités journalières AI depuis le 25 septembre 2017 et que, jusqu'au 1er juin 2019, il n'a jamais perçu en sus une prestation pour enfant, à l'exception du mois d'avril 2018, ce qu'il n'avait jamais contesté jusqu'alors. Compte tenu de ce qui précède, le recours 608 2020 27 est mal fondé et doit donc être rejeté. 3. La deuxième question litigieuse concerne la restitution des prestations indûment touchées. 3.1. Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L'art. 3 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) précise que l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 (al. 1), que l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2) et que l'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. En outre, les art. 4 et 5 OPGA traitent respectivement de la remise et de la situation difficile. Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières du RAI et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 3.2. En l'espèce, les conditions d'une reconsidération sont clairement données, puisque la décision précédemment rendue le 16 août 2019 prévoyait l'octroi d'une prestation pour enfant en sus de l'indemnité journalière, alors que, dès le 1er octobre 2019, cette prestation n'était plus due, ce qui implique que la décision en question était manifestement erronée dès cette date. En outre, au vu du montant exigé en retour, on doit admettre que la rectification revêt une importance notable. Enfin, ce montant n'est nullement contesté par le recourant – ni d'ailleurs contestable. Il faut souligner que les arguments avancés dans le recours concernent en effet essentiellement les conditions de la remise, soit la bonne foi et la situation difficile. Or, ceux-ci n'ont pas à être examinés dans la présente procédure portant sur le principe même de l'obligation de restituer. En effet, comme relevé ci-dessus, la question d'une éventuelle remise de l'obligation de restituer ne peut être abordée que dans un deuxième temps, lorsque le principe de la restitution est entré en force. Il appartiendra dès lors, cas échéant, au recourant de faire valoir ses arguments (notamment le grief selon lequel il aurait reçu des informations erronées quant à son droit) dans une demande de remise de l'obligation de restituer adressée par écrit à l'autorité intimée. Le délai pour demander la restitution étant en outre largement respecté, la décision litigieuse concernant la restitution des prestations indûment touchées doit être confirmée. Dans ses observations du 20 février 2020, l'autorité intimée ne s'est pas prononcée, vraisemblablement par inadvertance, sur la partie du recours attaquant cette décision querellée. Compte tenu de l'issue du litige, on peut renoncer à lui donner l'occasion de faire valoir son droit d'être entendue sur ce point. Au vu de ce qui précède, le recours 608 2020 29 est également mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 9C_380/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5.1). 4.2. En l'espèce, le revenu mensuel du recourant représente un montant de CHF 4'512.- (CHF 150.40 x 30 ou 54'144 : 12), sur lequel il faut déduire les cotisations sociales AVS/AI/APG/AC (6,375 %) à raison de CHF 287.65, ce qui donne un montant mensuel net de CHF 4'224.35. Afin de calculer ses charges, il convient de tenir compte de son minimum vital fixé à CHF 1'687.50, soit CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, augmentés de 25 %, soit CHF 337.50 conformément à la jurisprudence (cf. arrêt TF 8C_470/2016 du 16 décembre 2016 consid. 5.5). A ce montant, il faut ajouter les charges qui ne font pas déjà partie du minimum vital élargi et qui ont été prouvées par pièces, soit le loyer effectif à raison de CHF 1'790.-, les primes d'assurance-maladie pour un montant de CHF 483.15 sans tenir compte d'une éventuelle réduction qui semble pourtant être accordée mais dont on ne connaît pas le montant (la pièce produite n'est pas complète), les impôts pour un montant de CHF 241,65 (2'900 : 12) ainsi que les primes pour l'assurance RC-ménage à raison de CHF 30.70 (368.51 : 12). Ainsi, l'ensemble des charges est fixé à CHF 4'233.- (1'687.50 + 1'790 + 483.15 + 241.65 + 30.70). Après comparaison entre les ressources et les charges, il résulte un déficit mensuel de CHF 8.65 (4'224.35 – 4'233). Même si les charges sont vraisemblablement moins élevées en raison de la réduction des primes d'assurance-maladie, cela ne change rien au fait que la condition de l'indigence doit être considérée comme réalisée, d'autant plus que le recourant doit également assumer des frais supplémentaires lorsque ses filles séjournent chez lui. S'agissant de la deuxième condition, on peut exceptionnellement considérer qu'elle est également remplie, dans la mesure où il faut tenir compte du fait que les procédures de restitution de prestations indûment touchées et de remise de l'obligation de restituer sont relativement complexes à comprendre pour les assurés en ce qui concerne les différents arguments pouvant être allégués dans le cadre de l'une ou l'autre. Partant, les requêtes d'assistance judiciaire partielle (608 2020 37 et 608 2020 38) sont admises.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois par perçus compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. la Cour arrête : I. Le recours 608 2020 27 est rejeté. II. Le recours 608 2020 29 est rejeté. III. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle 608 2020 37 et 608 2020 38 sont admises. IV. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas perçus en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 23 novembre 2020/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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