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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.06.2021 608 2020 218

23 juin 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,004 mots·~10 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 218 Arrêt du 23 juin 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, compensation d'une créance de cotisations AVS avec les prestations échues de l'assurance-invalidité Recours du 6 novembre 2020 contre la décision du 9 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, né en 1986, domicilié à B.________, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2005; que, par décision du 25 novembre 2019, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après: la Caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles AVS de A.________ pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 à CHF 376.10; que, par décision séparée du même jour, elle a fixé les intérêts dus sur ces cotisations arriérées à un montant de CHF 54.60; que ces décisions n'ont pas été attaquées; que, par courrier du 28 janvier 2020, la Caisse a envoyé une sommation à l'assuré pour le paiement du montant de CHF 430.70, en précisant qu'une taxe de sommation supplémentaire de CHF 30.- était perçue; que, par courrier du 6 mai 2020, la Caisse a constaté que le montant de CHF 460.70 était toujours impayé, a indiqué qu'une compensation de cette créance était possible avec les rentes perçues par l'assuré et lui a demandé de lui faire parvenir une copie de sa déclaration d'impôts la plus récente ainsi qu'un budget mensuel actuel accompagné des justificatifs correspondants; que, suite à divers échanges de courrier, l'assuré a produit des relevés de son compte bancaire pour les mois de mars, avril et mai 2020 ainsi que sa déclaration d'impôts 2019; que, par courrier du 26 août 2020 adressé à la Caisse de compensation du canton de Fribourg, la Caisse a demandé la compensation de sa créance à raison de deux versements mensuels de CHF 300.- et de CHF 160.70, en expliquant qu'elle avait comparé le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule selon la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), soit CHF 19'450.-, et le montant de base du minimum vital pour un débiteur vivant seul selon la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), soit CHF 14'400.-, ce qui donnait un montant disponible de CHF 5'050.- par an et CHF 420.85 par mois; que, par décision du 9 octobre 2020, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: OAI), a informé A.________ que la créance d'un montant de CHF 460.70 de la Caisse pouvait être compensée avec les prestations échues et que la Caisse de compensation du canton de Fribourg allait procéder à son recouvrement en opérant une retenue de CHF 300.- sur la rente d'invalidité du mois de décembre 2020 et de CHF 160.70 sur la rente d'invalidité du mois de janvier 2021; que, contre cette décision, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 6 novembre 2020, concluant implicitement à son annulation; qu'à l'appui de son recours, il relève notamment que le canton de Fribourg n'est pas concerné par cette affaire, que le canton de Berne ne lui a jamais fourni les preuves bancaires de son nonpaiement, qu'il a la certitude d'avoir payé ce montant et qu'étant déjà réduit au minimum vital, aucun prélèvement n'est possible;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, dans ses observations du 10 février 2021, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; que, dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties campent chacune sur leur position; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que, conformément à l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 décembre 1956 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la présente loi, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (actuellement loi sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité ou de paternité, LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA; RS 836.1); que, selon l'art. 50 al. 2 LAI, la compensation est régie par l'art. 20 al. 2 LAVS; que, contrairement à la teneur littérale de cette dernière disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (arrêt TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.1; ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités); que, lorsque l'assuré est en même temps le créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2); que, selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l'organisme (en l'espèce, la Caisse) qui a fait valoir la compensation (arrêt TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées); que, toutefois, la question de la prétendue extinction de la dette doit être examinée à titre préjudiciel (arrêt TF I 141/05 du 20 septembre 2006 consid. 4 et 5.1); que, selon l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. Aux termes de l'art. 16 al. 2 LAVS, la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1er alinéa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 civile au cours de laquelle la décision est passée en force. L'échéance de l'un ou de l'autre de ces délais entraîne péremption: il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (arrêt TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2); qu'enfin, bien que la loi ne le précise pas, la compensation avec la rente ne peut être effectuée que si la déduction qui affecte la rente mensuelle ne porte pas atteinte au minimum vital prévu par le droit des poursuites. En revanche, si les revenus dépassent ce minimum vital, la compensation peut être effectuée jusqu'à concurrence du minimum vital (VALTERIO, Droit de l'assurancevieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n°3341; cf. ATF 138 V 235 consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1, 131 V 249 consid. 1.2); qu'en l'espèce la question litigieuse est celle de savoir si l'autorité intimée était en droit de compenser une créance de cotisations personnelles AVS avec la rente d'invalidité versée au recourant; que, comme rappelé ci-dessus, les griefs concernant la créance en tant que telle ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la procédure AI relative à la compensation, mais auraient dû être invoqués à l'encontre de la décision de cotisations du 25 novembre 2019, ce que le recourant n'a pas fait; que, par ailleurs, il convient de relever que le recourant n'a pas pu apporter une preuve du prétendu paiement du montant de la créance de cotisations AVS, bien que cela soit possible, alors qu'il est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'apporter une preuve stricte du non-paiement telle que le recourant l'exige de la Caisse, laquelle lui a néanmoins fourni un décompte détaillé; qu’il est dès lors suffisamment établi que la Caisse dispose envers le recourant d’une créance de cotisations d'un montant de CHF 460.70 (intérêts et frais de sommation compris) concernant la période de janvier 2016 à septembre 2016; que le recourant est ainsi en même temps débiteur des cotisations dues à la Caisse et créancier des prestations versées par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg; que les autres conditions de la compensation sont au demeurant remplies, dans la mesure où il s'agit de créances compensables au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS, même s'il s'agit d'assureurs sociaux distincts provenant de deux cantons différents, et que la créance est échue et non prescrite; qu'en outre, conformément au calcul effectué par la Caisse, laquelle a comparé le montant de base annuel du minimum vital LPC (CHF 19'450.-) avec le montant de base annualisé du minimum vital LP (CHF 14'400.-) et conclu qu'un montant de CHF 5'050.- par année, respectivement CHF 420.85 par mois, était disponible, il faut constater que la compensation demandée ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant; que, par ailleurs, cette conclusion s'impose également sur la base des éléments fournis par ce dernier, en particulier au vu des relevés de son compte bancaire pour les mois de mars, avril et mai 2020, et conformément aux lignes directrices de la Conférence Suisse des Préposés du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP; qu'effectivement, compte tenu de ces éléments, son minimum vital LP peut être fixé à CHF 2'350.-, lequel comprend le montant de base de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul, plus CHF 1'150.de loyer, étant précisé que les frais de téléphonie et d'internet sont déjà compris dans le montant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 de base (cf. arrêt TF 5P.492/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.3) et que les impôts ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A 275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.5); qu'en comparaison avec les revenus qu'il perçoit, soit CHF 2'765.- versés mensuellement par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (rente d'invalidité plus prestations complémentaires), cela permet au recourant de dégager une marge bénéficiaire de CHF 415.- par mois par rapport au minimum vital LP déterminant pour l'admissibilité de la compensation; que, dans ses conditions, l'autorité intimée était ainsi en droit de procéder à la compensation de la créance de cotisations AVS avec la rente d'invalidité à raison de deux retenues successives de CHF 300.- et CHF 160.70; que le recours, mal fondé, doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée; que, malgré le fait que le recours était d'emblée dénué de chances de succès et donc considéré comme téméraire, il est renoncé à percevoir des frais de procédure, compte tenu de l'ensemble des circonstances; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 juin 2021/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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