Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 217 Arrêt du 14 juillet 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 12 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 6 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. L'assurée, née en 1957, était active en qualité de sommelière lorsqu'elle a pris une retraite anticipée au 31 décembre 2019. Son droit à la rente AVS a été reconnu dès le 1er janvier 2020. Le 6 avril 2020, elle a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC) auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse). Elle a précisé avoir reçu CHF 90'836.45 (avant taxation) de capital vieillesse LPP fin janvier 2020, qu'elle a utilisés pour rendre de l'argent à des personnes l'ayant aidée et payer divers arriérés de sa fille et du compagnon de celle-ci; il lui restait CHF 15'000.- avant paiement des impôts sur l'avoir LPP. Le 24 juillet 2020, elle a précisé avoir donné CHF 18'000.- et prêté CHF 20'000.-, soit CHF 38'000.- au total, de cet avoir LPP. Le 23 avril 2020, l'assurée a expliqué que lorsqu'elle a décidé de prendre sa retraite anticipée, pour tenir compte notamment de la santé d'un proche, elle prévoyait de recommencer à travailler ultérieurement, pour un salaire mensuel maximal de CHF 1'700.-, ce qui ne devait pas poser de difficultés au vu de sa bonne santé, etc. Mais la Covid-19 avait empêché cela. B. Par décision du 30 juillet 2020, la Caisse a mis l'assurée au bénéfice d'une PC mensuelle totale de CHF 536.- (CHF 49.- de PC, CHF 487.- de forfait caisse-maladie) dès le 1er janvier 2020. Dans le calcul du droit, le capital LPP de CHF 90'836.- versé a été pris en compte comme élément de fortune brute. L'assurée s'est opposée à cette décision le 7 août 2020 (cf. également ses courriers des 12 septembre et 29 octobre 2020). L'assurée a été affiliée, par décision du 12 août 2020, à la Caisse en tant que personne sans activité lucrative, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Le montant minimal de cotisation AVS/APG annuel 2020 lui a été communiqué le 5 octobre 2020, en remplacement de l'acompte de cotisation demandé le 12 août 2020. C. Le 6 novembre 2020, la Caisse a admis partiellement l'opposition de l'assurée. Elle a mentionné la question d'un dessaisissement et relevé qu'une partie des CHF 90'836.- de capital LPP avait été utilisée notamment pour un prêt d'argent et un don, pour un total de CHF 38'000.-. Cela étant, dès lors que l'année 2020 n'était pas achevée et qu'elle n'était pas en mesure de déterminer exactement toutes les diminutions de fortune de cette année-là, une révision du dossier n'interviendrait d'office qu'en début 2021, conformément à une disposition topique. En revanche, le montant de la cotisation minimale annuel de CHF 521.- pour personne sans activité lucrative a été nouvellement pris en compte comme dépense reconnue, amenant une augmentation de la PC 2020 hors forfait assurance-maladie à CHF 92.- désormais. Elle lui a reconnu le droit à un rétroactif de CHF 473.-. D. Contre cette décision sur opposition, l'assurée recourt le 12 novembre 2020 auprès du Tribunal cantonal. Le 9 décembre 2020, elle régularise ledit recours. Implicitement, elle conclut à l'annulation de la décision sur opposition et remet en cause le calcul de ses PC, demandant un montant plus important, soit CHF 900.- plus forfait d'assurance-maladie. Elle explique que la Covid-19 l'a empêchée de retravailler à temps partiel et d'obtenir ainsi un revenu mensuel maximum de CHF 1'700.-, comme elle l'avait prévu lorsqu'elle s'est décidée à prendre sa retraite anticipée fin 2019. Sûre de retravailler, elle a pu, au moyen de son avoir LPP, enfin "rendre" à sa famille, qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'avait aidée ce qu'elle lui devait, ainsi que régler des arriérés, leasing et autres divers, ce également pour sa fille et le compagnon de celle-ci. Dans ses observations du 6 janvier 2021, la Caisse propose le rejet du recours, considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté. Spontanément, la recourante écrit, le 12 janvier 2021, pour indiquer que si elle avait pu prévoir la Covid-19, elle n'aurait ni pris une retraite anticipée, ni rendu à qui l'avait aidée, etc. Il lui reste CHF 3'000.- d'avoir. Sa situation est très difficile. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision querellée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'objectif de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Les dispositions figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur avant les modifications intervenues au 1er janvier 2021. 2.2. La recourante fait d'abord implicitement grief à la Caisse d'avoir ignoré qu'elle a pris sa retraite de façon anticipée et dépensé une grande partie de son avoir LPP en comptant fermement travailler à nouveau, pour un salaire mensuel de quelque CHF 1'700.-, mais que la survenance de la Covid-19 ne l'a pas permis. Elle demande un montant plus élevé de PC de ce fait. La Cour observe qu'un avoir LPP sert précisément un but de prévoyance pour son bénéficiaire, pour contribuer à couvrir ses besoins propres. En outre, la prise de la retraite anticipée a permis que l'assurée perçoive une rente AVS et que soit examiné si elle a droit à des PC parce que son revenu ne suffit pas pour couvrir ses dépenses reconnues par la législation et qu'un certain seuil de fortune n'est pas dépassé (cf. infra). Cela étant, les PC n'ont pas fonction de couverture de perte de gain, et ne tendent pas en soi à compenser un avoir LPP dépensé et des expectatives salariales déçues, même si l'assurée ne peut à l'évidence rien à la survenance de la Covid-19 et des conséquences malheureuses qu'elle allègue quant à ses revenus escomptés. Ce reproche de la recourante, autant que recevable, doit ainsi être rejeté. 2.3. La Caisse s'est référée à l'art. 25 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) pour retenir qu'il y avait une diminution de la fortune de l'assurée, mais que conformément à l'al. 3 de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 cette disposition, une révision, après nouveau calcul, n'interviendrait que début janvier 2021. L'art. 25 OPC-AVS/AI précise l'art. 17 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC, article qui vise l'augmentation ou la réduction d'une prestation durable accordée par une décision entrée en force lorsque les circonstances ayant présidé à son octroi changent notablement (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 21 n. 159 ss et 176; cf. MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 2015, art. 12 n. 795). Le nouveau calcul prévu par l'art. 25 OPC-AVS/AI complète, mais ne remplace pas le calcul annuel; contrairement à celui-ci, il ne peut avoir lieu qu'à certaines conditions et vise l'adaptation d'une PC en cours, non l'étendue de la prise en compte du revenu et de la fortune lors d'une demande initiale, qui relève, lui, de l'art. 23 OPC-AVS/AI. En l'espèce, la décision relative au calcul annuel (initial) du droit aux PC n'est pas entrée en force du fait de l'opposition puis du recours de l'assurée. L'art. 25 OPC-AVS/AI ne trouve donc pas application ici. En d'autres termes, le présent litige relève de la détermination correcte initiale du droit aux PC de l'assurée, en raison de sa (première) demande, non de la modification de PC en cours. Il s'agit dès lors de vérifier le calcul des PC pour l'année initiale 2020. 3. 3.1. Le montant de la PC annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ceux-ci comprennent notamment un dixième de la fortune nette d'un bénéficiaire de la rente de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (cf. art. 11 al. 1 let c LPC), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). En vertu de l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Constitue en particulier un élément de fortune un avoir de prévoyance (cf. VALTERIO, art. 11 n. 44). L'imputation d'un élément de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC est réalisée non seulement en cas de versement effectif d'un avoir de libre passage, mais déjà lorsque celui-ci est légalement admissible (ATF 146 V 131 consid. 3 et 4). Pour qu'une dette soit prise en considération, il suffit qu'elle soit effectivement survenue; peu importe qu’elle soit exigible ou non; elle doit être dûment prouvée. Une dette incertaine ou dont le montant n’est pas établi n’entre en revanche pas en ligne de compte. Seule une dette entamant la substance de la fortune sera prise en compte (ATF 140 V 201 consid. 4.2-4.4;°arrêt TF 9C_31/2018 du 23 mai 2018 consid. 4.2; VALTERIO, art. 11 n. 46). 3.2. La recourante met en cause, implicitement, le calcul de son droit aux PC du fait de la prise en compte par la Caisse dans ses calculs, au titre de la fortune, de l'entier de l'avoir LPP perçu. Elle explique qu'il ne lui restait pratiquement plus aucun montant y relatif après paiement de dettes, libéralités, etc. Dans sa décision sur opposition, la Caisse retient dans son calcul CHF 90'836.- d'avoir LPP. A juste titre. De fait, si ce montant a été versé fin janvier 2020, il était exigible dès le 1er janvier 2020 et devait donc être pris en considération à cette valeur conformément à l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI précité, qui prévoit, pour la fortune, la date déterminante du 1er janvier de l'année pour laquelle la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 prestation est servie. Il devrait en aller de même si l'on considérait qu'en présentant sa demande de prestations, l'assurée a rendu vraisemblable que, durant la période 2020, sa fortune serait notablement inférieure à ce que pris en compte comme base de calcul. En effet, en un tel cas, la date déterminante pour la fortune est celle à laquelle le droit à la PC prend naissance, soit, ici, toujours le 1er janvier 2020 (cf. art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI; VALTERIO, art. 9 n. 8). Le calcul de la Caisse sur ce plan ne souffre pas la critique. 3.3. Cela étant, il convient d'examiner si de la fortune brute totale de CHF 94'879.-, soit le montant LPP précité, CHF 4'000.- de véhicule et CHF 43.- d'épargne/titres, devaient être déduites des dettes pour donner la fortune nette au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Du dossier de la Caisse et des indications de l'assurée (cf. not. pce 1.1, 4, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.9), il ressort que la dissolution des rapports de travail et de prévoyance LPP est intervenue au 31 décembre 2019. La date de l'imposition de la prestation en capital est celle du jour suivant cette date, soit le 1er janvier 2020. Dès lors, la Caisse aurait dû (cf. ATF 140 V 201 consid. 4.2-4.4) déduire les impôts dûs sur le montant de fortune (brute) de la prestation LPP de CHF 90'836.-. Tel n'a pas été le cas. Selon le dossier (pces 4; 6.1 et 6.6), cet impôt s'est élevé à CHF 2'432.- pour l'impôt cantonal, à CHF 453.35 pour l'impôt fédéral direct, et à CHF 1'969.90 pour l'impôt communal. Soit une dette effective, le 1er janvier 2020, d'un total établi de CHF 4'855.25 (cf. VALTERIO, art. 11 n. 46). Eu égard au dossier toujours (cf. pces 6.1 de la Caisse; également déclaration d'impôt 2019, pce 6.7), il se justifie également de soustraire de la fortune brute les dettes de petits crédits bancaires de CHF 7'403.95 et CHF 3'781.25 (ce dernier poste était lié à un leasing). Certes, il s'agit là de soldes de dettes facturés en février 2020, après demande de remboursement anticipé de l'assurée, mais les documents produits montrent que les crédits ont été contractés avant le 1er janvier 2020; rien ne permet de retenir, et la Caisse ne le soutient pas, que ces montants n'étaient pas effectifs ce 1er janvier 2020, même si alors non exigibles. L'assurée a articulé d'autres montants de dépenses dans ses listes manuscrites (cf. dos. 1.3 et 6.1). Il n'est cependant pas établi que d'autres dettes que celles retenues ci-dessus diminuaient la fortune de l'assurée au 1er janvier 2020. Des versements effectués postérieurement à cette date sont à ce stade sans incidence sur le calcul du montant des prestations. En particulier, la question d'un éventuel dessaisissement ne doit pas être traitée dans le présent arrêt, dès lors que les montants auxquels se réfère l'intéressée ont été débités du capital postérieurement à la date déterminante du 1er janvier 2020. Il n'y a dès lors, en tout état de cause, pas lieu de tenir compte ici de l'un de ces montants ou d'un autre que ceux retenus plus haut. En cela, le calcul de la Caisse ne doit pas être remis en question. Il s'ensuit que la fortune brute totale de CHF 94'879.- devait être diminuée de CHF 16'040.45 (4'855.25 + 7'403.95 + 3'781.25) au titre de dettes effectives au moment déterminant du 1er janvier 2020. Le recours doit être admis dans cette mesure et rejeté pour le reste. Un nouveau calcul du droit aux PC 2020 depuis le 1er janvier 2020 doit être fait en tenant compte de CHF 16'040.45 de dettes, ce qui doit augmenter, avec effet rétroactif, le droit pour cette année-là. La cause est renvoyée à cet effet à la Caisse intimée. 4. Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée, annulée. Le dossier sera retourné à la Caisse, à charge pour celle-ci d'effectuer un nouveau calcul au sens des considérants
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 susmentionnés pour le droit aux PC à partir du 1er janvier 2020, puis de rendre une nouvelle décision à cet égard. Il ne sera pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité valant en la matière. Des dépens ne seront pas alloués à la recourante non représentée par un avocat. la Cour arrête : I. Le recours, autant que recevable, est admis. Partant, la décision sur opposition du 6 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée à la Caisse pour nouveau calcul des PC pour l'année 2020 en tenant compte de dettes à hauteur de CHF 16'040.45. II. Il n'est pas perçu de frais. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 juillet 2021/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :