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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.03.2021 608 2020 190

5 mars 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,436 mots·~47 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 190 608 2020 191 Arrêt du 5 mars 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, nouvelle demande, capacité de travail Recours (608 2020 190) du 30 septembre 2020 contre la décision du 25 août 2020 et requête d'assistance judiciaire totale (608 2020 191) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, né en 1963, séparé et père de deux enfants majeurs, domicilié à B.________, travaillant en qualité de mécanicien-électricien auto, a déposé, en date du 15 janvier 2001, une première demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de problèmes cardiaques (infarctus du myocarde en 1999, angor instable, coronaropathies, status après pose de stents coronariens, resténose d'un stent). Après des tentatives de reclassement professionnel en qualité d'administrateur système en informatique, puis d'informaticien de gestion, l'assuré a achevé un apprentissage de constructeur (anciennement dessinateur machines) en été 2009. Par décision du 11 janvier 2010, l'OAI a constaté la réussite des mesures professionnelles et retenu que l'assuré pouvait dorénavant travailler à 100 % en tant que constructeur. Il a en outre souligné que ce dernier pouvait ainsi réaliser un revenu supérieur à celui qu'il obtenait avant le reclassement, ce qui excluait le droit à une rente. Cette décision n'a pas été attaquée. B. Le 9 octobre 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes auprès de l'OAI, en raison d'une dermatite aux deux mains ayant entraîné une incapacité de travail totale depuis le 2 avril 2014. Par décision du 4 novembre 2015, l'OAI a refusé de lui octroyer une rente ainsi que des mesures professionnelles, au motif qu'il ne présentait pas d'incapacité de travail durable au sens de l'assurance-invalidité. En effet, il a retenu que, sur le plan dermatologique, il ne présentait plus d'incapacité de travail depuis le 5 janvier 2015 et que, sur le plan psychiatrique, aucune limitation fonctionnelle n'était établie, une capacité de travail dans une activité adaptée étant attestée par son psychiatre traitant. Par arrêt du 21 février 2017 (dossier 608 2015 231), la Cour de céans a rejeté le recours déposé par l'assuré contre cette décision en confirmant la position de l'autorité intimée jusqu'au moment déterminant de la décision litigieuse. En revanche, elle a estimé que la situation avait peut-être changé après cette date, car le recourant avait subi un nouvel infarctus en février 2016 et ses médecins relevaient que cet élément avait fortement perturbé le recourant sur le plan psychique. Elle a donc transmis le courrier du mandataire du recourant du 10 juin 2016, accompagné du rapport du 19 mai 2016 du Dr C.________, spécialiste en cardiologie, à l’autorité intimée pour y donner suite en tant que nouvelle demande. C. Une nouvelle procédure d'instruction a donc été initiée par l'OAI, dans le cadre de laquelle deux expertises psychiatriques ont notamment été réalisées. Par décision du 25 août 2020, l'OAI a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à l'assuré, au motif qu'il ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité. D. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 30 septembre 2020, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée ainsi que, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et, subsidiairement, au renvoi de la cause

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 à l'autorité intimée pour instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il conteste les conclusions de l'expertise psychiatrique du Dr D.________ et estime que les rapports médicaux des médecins du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: RFSM) et de la Dre E.________ démontrent qu'il est incapable de travailler dans quelque activité que ce soit. Par acte séparé du même jour, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (ci-après: AJT). Dans ses observations du 29 octobre 2020, l'autorité intimée conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision attaquée et au dossier constitué. Concernant la requête d'AJT, elle s'en remet à justice. Le 10 novembre 2020, la Fondation 2ème pilier Swissstaffing, à qui la décision attaquée avait également été notifiée, a été appelée en cause en tant que fonds LPP intéressé. Dans sa détermination du 23 novembre 2020, elle indique qu'elle partage les conclusions de l'OAI. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 2.3. L'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n. 4; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 2.4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 3. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé au point de justifier l'octroi de prestations AI, respectivement si la mise sur pied d’une nouvelle expertise est nécessaire. La décision du 4 novembre 2015 constitue le point de départ temporel. Il s'agit en effet de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, étant rappelé que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors de cette décision avec ceux existant au moment de la décision attaquée. En d'autres termes, il sied de vérifier si l'état de santé du recourant s'est ou non modifié entre ces deux dates au point de devoir entraîner une augmentation de sa perte de gain justifiant désormais l’octroi d’une rente. 3.1. Au moment de la décision du 4 novembre 2015, laquelle a été confirmée par la Cour de céans dans son arrêt du 21 février 2017, la situation médicale du recourant se présentait ainsi. Sur le plan dermatologique, la situation était stable et le Dr F.________, spécialiste en dermatologie et vénérologie, attestait qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail depuis le 5 janvier 2015 (rapport du 8 juin 2015; dossier OAI, p. 713), la seule limitation fonctionnelle étant d'éviter le contact avec des produits irritants pour la peau. Sur le plan cardiologique, la situation était également stable et le Dr C.________, spécialiste en cardiologie, indiquait qu'il n'y avait pas de limitation physique d'un point de vue cardiologique dans l'activité de dessinateur technique (rapports du 9 septembre et du 12 novembre 2014; dossier OAI, p. 654 et 655). Sur le plan psychiatrique, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retenait le diagnostic d'épisode dépressif sans spécificité (F32.9) depuis avril 2014 (rapport du 15 novembre 2014; dossier OAI, p. 659). Dans les rapports adressés au médecin-conseil de l'assurance perte de gain (rapport du 12 février 2015 [dossier OAI, p. 698] et rapport du 23 mars 2015 [dossier OAI, p. 696], il confirmait le diagnostic susmentionné et considérait qu'une capacité de gain dans une activité adaptée pouvait être exigée. Cette dernière information ressortait également de son rapport du 6 mai 2015 (dossier OAI, p. 702). Dans un courrier du 7 octobre 2015 (dossier OAI, p. 729), il indiquait que l'assuré aimerait essayer de travailler, éventuellement à 50 %, une fois que son état de santé serait rétabli. Le Dr H.________, médecin généraliste, évoquait également des problèmes psychiatriques. Il reprenait le diagnostic posé par le psychiatre traitant et considérait que la reprise de l'activité habituelle n'était pas envisageable en raison du trouble dépressif sévère et que, pour l'instant, il était impossible de savoir si une autre activité était exigible (rapport du 5 décembre 2014; dossier OAI, p. 687). Dans un rapport du 12 mai 2015 (dossier OAI, p. 706), il estimait qu'une activité adaptée était actuellement impossible.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Dans des rapports du 13 juillet et du 16 octobre 2015 (dossier OAI, p. 717 et 731), le Dr I.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR), relevait, d'une part, que le problème dermatologique était réglé et, d'autre part, que l'épisode dépressif sans précision (F32.9) était réactionnel à la situation psycho-sociale, qu'il n'était pas sévère au vu du traitement pharmacologique et de la fréquence des consultations psychiatriques et qu'il n'induisait pas de limitations fonctionnelles spécifiquement psychiatriques. Il considérait que l'avis du Dr H.________ ne pouvait pas se justifier par les atteintes à la santé et que l'incapacité de travail de l'assuré était principalement liée à des facteurs psycho-sociaux et au marché de l'emploi. Il estimait également que l'avis du Dr G.________ ne pouvait pas être suivi pour les mêmes raisons. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans avait considéré que seul le Dr H.________ retenait clairement une incapacité de travail totale, même dans une activité adaptée, en raison du trouble psychique, mais que son avis ne pouvait pas être retenu, puisqu'il émanait d'un médecin non spécialiste en psychiatrie et qu'il était même en contradiction avec celui du psychiatre traitant, lequel considérait qu'une activité adaptée pouvait être exigée de la part de son patient. On pouvait donc suivre l'avis du médecin SMR et retenir qu'une activité adaptée, telle que celle que le recourant exerçait en dernier lieu, soit constructeur-dessinateur, était encore exigible, sans diminution de rendement. Elle avait également ajouté que les rapports médicaux produits dans le cadre de la procédure de recours (rapport du 23 novembre 2015 du Dr F.________, rapport du 8 décembre 2015 du Dr H.________ et rapport du 23 novembre 2015 du Dr G.________) ne permettaient pas de remettre en cause cette appréciation de la situation jusqu'au moment de la décision du 4 novembre 2015. 3.2. Le point de départ de la nouvelle demande est le rapport du 19 mai 2016 (dossier OAI, p. 854) du Dr C.________, lequel indique que le recourant a fait un nouvel infarctus en février 2016. Il relève que le pronostic cardiologique à la suite de ce nouvel évènement est difficile à prévoir mais compte tenu d'un infarctus limité et d’une fonction ventriculaire gauche préservée, une incapacité de travail importante dans une activité adaptée est peu probable. Par contre, il souligne que l‘impact de ce nouvel infarctus sur le plan psychologique a été énorme, qu’actuellement la problématique principale du recourant est un état anxio-dépressif qui empêche toute reprise de travail chez un patient qui a déjà bénéficié de deux reconversions professionnelles par l’AI, reconversion qui ont été un échec. Il ajoute qu'il partage donc l’avis du médecin généraliste traitant qui estime que, sur un plan médical global, particulièrement psychiatrique, une rente Al probablement complète est justifiée. Il confirme cet avis dans un rapport du 19 mai 2017 (dossier OAI, p. 943). Dans un rapport du 2 décembre 2016 (dossier OAI, p. 825), le Dr G.________ retient pour la première fois le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21) et considère que la perte d'estime de soi, les difficultés de concentration et la résistance affaiblie impliquent une incapacité de travail totale tant dans l'ancienne activité que dans une activité adaptée. Une aggravation de l'état de santé psychique depuis l'infarctus du 25 février 2016 est constatée par le Dr G.________ dans son rapport du 26 juin 2017 (dossier OAI, p. 946) et par le Dr H.________ dans son rapport du 28 juin 2017 (dossier OAI, p. 950). Une première expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 18 août 2018 (dossier OAI, p. 1065), il ne pose aucun diagnostic invalidant, mais retient les diagnostics suivants comme étant sans incidence sur

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 la capacité de travail: trouble dépressif majeur léger/modéré avec plaintes somatiques (F32.01), trouble anxieux mixte (F4l.3), troubles hypocondriaques nosophobiques (F45.2), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance en période d'utilisation (F10.24), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac et syndrome de dépendance en période d'utilisation (F17.24). Il considère en particulier que l'événement du 25 février 2016 (deuxième infarctus) n'a pas constitué une bascule sur le plan psychique. Ses conclusions sont les suivantes: "Notre examen valide un état anxieux de l'assuré, sémiologie sémantique relevée depuis 2001 qui s'intègre selon notre analyse clinique à un trouble hypocondriaque nosophobique (F-45.2) & se combine d'ailleurs à une sémiologie dépressive identifiée sous une forme "non spécifique" (F-32.9) depuis 04.2014 & sans que son intensité soit alors reconnu[e] comme incapacitante (cf. l'arrêt du TC & les décisions de l'OAI antérieures au 25.05.2016). Nous ne la reconnaissons pas davantage d'un degré tel qu'elle soit incapacitante, l'assuré ayant poursuivi un entretien de près de 3h sans pause ni fatigue alléguée, après avoir conduit un véhicule automobile seul depuis son domicile à B.________ jusqu'à K.________ & que ses médecins lui reconnaissent cette capacité de conduite automobile mais encore sa capacité de gérer les tâches domestiques de son quotidien. Ainsi, au dépôt de cette nouvelle demande de l'assuré du 29.03.2017, était mentionnée une aggravation de l'état de santé sans que soit mis en avant directement une atteinte à la santé physique nouvelle, donc indicatif qu'il s'agissait bien de l'état (anxio)dépressif exclusif. Or, à ce temps-là, le sujet ne recevait que du Cymbalta®60mg, après d'ailleurs un temps préalable à seulement 30mg/j & à l'exclusion des benzodiazépines qui lui furent prescrites brièvement après 04.2014 & rapidement retirées, suggérant alors une expression anxieuse faible & non justificative de cette médication supplémentaire. Rappelons qu'en 12.2015, le Dr G.________ déclarait "une évolution irrégulière avec des hauts & des bas, des périodes où il montrait une certaine amélioration" parlant de l'état psychique de l’assuré indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une aggravation durable & prolongée de l'atteinte psychique, seul cadre de considération de l'arrêt du TC. Il n'apparaît pas davantage adapté d'invoquer une aggravation réelle de l'état psychiatrique de l'assuré avec une réduction voire suppression de prescription psychotropique depuis 2016-2017. Par ailleurs, les indications cliniques & diagnostiques mais aussi le chiffrage de l'IT par le Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute FMH se contredisaient de manière patente dans ses rapports récents portant une ombre préjudiciable à sa crédibilité d'une telle aggravation anxieuse ou dépressive. Ainsi, notre lecture clinique retrouve les cadres nosographiques retenus par les médecins de l'assuré, avec des nuances dans l'appréciation, en particulier avec l'introduction d'un trouble hypocondriaque nosophobique (F-45.2) que la jurisprudence médico-théorique de la LAI exclu[t] des affections maladive[s] incapacitante[s]. Notre mandat est de reconsidérer la situation de l'assuré par rapport à une antériorité de 02.2016. Avant cette échéance, l'ensemble des pathologies psychiques de l'assuré avait été pointé & jugé par le TC comme non incapacitante jusqu'à son prononcé. Les mêmes atteintes à la santé psychique ont été relevées par les médecins de soins de l'assuré, qui plus est, sous forme d'atteintes non incapacitantes au sens de la LAI. Nous ne considérons enfin pas à l'existence de contradiction majeure dans ces différentes appréciation[s] diagnostiques ou sémiologiques mais dans une différence majeure quant à l'appréciation médico-théorique entre le Dr G.________ & les autres médecins de ce dossier, incluant le soussigné de leur caractère incapacitant". Dans un rapport du 7 janvier 2019 (dossier OAI, p. 1108) relative à une hospitalisation du recourant du 20 décembre 2018 au 14 janvier 2019, le Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la Dre M.________, médecin assistante, auprès du Réseau fribourgeois de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 santé mentale (ci-après: RFSM), se prononcent de la manière suivante: "Ce patient présente une détérioration de sa maladie psychiatrique susmentionnée avec développement pour la première fois dans sa vie d’un épisode sévère nécessitant une hospitalisation en milieu psychiatrique. À l’entrée, [le patient] présente une humeur dépressive avec des idéations suicidaires, une hétéroagressivité, une perte de l’élan vital et d’espoir avec anxiété psychique éprouvée et sentiment d’«agitation intérieure». [Il] décrit principalement des angoisses liées à sa pathologie somatique notamment l’anticipation d’une récidive d’infarctus du myocarde. Au cours de son séjour, le patient décrit une réduction des symptômes susmentionnés, à savoir l’humeur dépressive et l’«agitation intérieure». II décrit par contre une persistance de ses angoisses au vu de préoccupations constantes sur le plan somatique renforcées par la non-entrée en matière de l’office Al à son encontre. Compte tenu de la chronicité de la symptomatologie, une reprise d’une activité professionnelle n’est actuellement pas envisageable". Dans un rapport du 1er février 2019 (dossier OAI, p. 1134), le Dr G.________ conteste les conclusions de l'expertise et maintient son avis, selon lequel, en raison de la pathologie physique et psychique très lourde, le recourant subit une incapacité de travail totale définitive. Une deuxième expertise psychiatrique est mise en œuvre auprès du Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 28 mai 2020 (dossier OAI, p. 1256), il se prononce de la façon suivante au sujet des diagnostics: "Signalons que cet expertisé est suivi depuis 2014 par le Dr G.________, psychiatre, qui a toujours retenu le diagnostic de F32.9, épisode dépressif sans spécificité, relevons que dans le rapport qu’il nous a adressé il n’y a aucun signe clinique, [le] Dr G.________ n’étaye pas le diagnostic, mais il insiste sur la pathologie physique et psychique très lourde de son patient et notamment les angoisses qu’il ressent face à la crainte de refaire un infarctus. Signalons également que lors de l’expertise effectuée en 2018, aucun diagnostic sur le plan psychiatrique ayant une incidence sur la capacité de travail n’a été retenu. Nous retenons le diagnostic d’épisode dépressif léger avec syndrome somatique F32.01 caractérisé par une tristesse et une humeur dépressive d’un degré léger, qui est notamment secondaire à la pathologie somatique, sans signes d’un ralentissement psychomoteur, présence de sentiments de dévalorisation et parfois de désespoir, l’élan vital n’est pas perturbé, sans idées noires et sans troubles du sommeil. Nous avons retenu également le diagnostic de F41.3, autres troubles anxieux mixtes secondaires à la crainte de refaire un infarctus, mais signalons que l’expertisé a l’Isoket sur lui, ce qui le rassure, et qu’au moment de l’entretien la tension nerveuse et l’anxiété étaient plutôt légères et l’expertisé a pu se calmer au cours de l’entretien. Nous n’avons pas retenu le diagnostic de F45.02 trouble hypocondriaque, car les signes cliniques n’étaient pas présents pendant l’entretien ni dans l’anamnèse. Signalons que selon la CIM-10, la caractéristique essentielle du trouble hypocondriaque est une préoccupation persistante concernant la présence éventuelle d’une ou de plusieurs troubles somatiques graves évolutifs, se traduisant par des plaintes somatiques persistantes ou par une préoccupation durable. Chez l’expertisé, il n’existe pas la conviction (qui est presque délirante dans le trouble hypocondriaque) d’être atteint d’une ou de plusieurs maladies somatiques graves, ce d’autant plus qu’il a déjà eu des infarctus avec des angines de poitrine, donc il connaît bien les symptômes précurseurs. Concernant les troubles d’addiction, présence de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation continue F10.25, mais au cours de l’entretien nous n’avons pas trouvé de signes cliniques d’une encéphalopathie de Wernicke ni de la maladie de Korsakoff. Les enzymes hépatiques sont dans la norme ainsi que la CDT, bien que celle-ci soit plutôt dans la zone grise. Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation épisodique F12.26, signalons que le cannabis était positif lors de la prise d’urine. Etant donné la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 présence d’une dépendance à l’alcool ainsi qu’au cannabis, et selon la nouvelle jurisprudence en cas de toxicomanie, nous avons appliqué le questionnaire de la DSM-V et nous constatons que la prise d’alcool, bien qu’elle soit régulière, n’est pas importante, mais que l’expertisé boit seul ou avec ses copains. Il n’existe pas un désir persistant pour diminuer ou contrôler l’utilisation de l’alcool, et le cannabis, selon les dires de l’expertisé, est pris d’une façon irrégulière. Il ne passe pas beaucoup de temps à des activités nécessaires pour obtenir l’alcool ou la drogue. Il n’y a pas de craving ou envie intense de consommer l’alcool ou le cannabis. L’utilisation répétée de ces deux substances n’a pas conduit [l'expertisé] à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au travail, à l’école ou à la maison. Il n’y a pas eu de problèmes interpersonnels ou sociaux provoqués par la consommation d’alcool ou de drogue. Les activités sociales, occupationnelles ou récréatives n’ont pas été abandonnées ou réduites à cause de l’utilisation de l’alcool et du cannabis. A notre connaissance, l’expertisé ne s’est pas mis dans une situation physiquement dangereuse secondaire à l’utilisation des substances. Il n’y a pas de tolérance et à notre connaissance il n’a jamais fait de sevrage". S'agissant de la capacité de travail, le Dr D.________ relève que ses conclusions rejoignent celles de l’expertise de 2018, sauf qu’à cause de la fatigue et de l’anxiété face à l’idée de refaire un infarctus, il y a une baisse de rendement de l’ordre de 10% sur un taux de 100% horaire. Autrement, du point de vue psychiatrique, il considère que l’expertisé a toujours été capable de travailler à 100%. Dans un courrier du 16 juin 2020 (dossier OAI, p. 1297) et un rapport du 17 juin 2020 (dossier OAI, p. 1309), la Dre N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr O.________, médecin assistant, auprès du RFSM, relatent une deuxième hospitalisation du recourant du 5 au 28 mai 2020. Ils posent les diagnostics suivants: trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec des symptômes psychotiques, trouble de la personnalité sans précision avec des traits impulsifs, schizoïdes et anxieux, sous réserve de trouble psychiatrique en lien avec la composante vasculaire de ce patient qui pourrait expliquer ce tableau, hypertension essentielle bénigne: sans mention de crise hypertensive, infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée, difficultés liées à l'emploi et au chômage. Ils retiennent les limitations fonctionnelles suivantes: anxiété et symptômes dépressifs en raison d’impossibilité de traitement adapté au vu du terrain cardiovasculaire fragile et les effets secondaires des psychotropes, aboulie et apragmatisme, hypersensibilité au stress et réactions inadaptées et anxieuses, faible capacité à se concentrer en raison de ruminations, de sentiments d’injustice, difficulté à s'organiser et à maintenir un rythme de travail, abandonne à moitié par découragement, faible capacité d’adaptation aux changements, difficultés relationnelles et impulsivité/colère, faible capacité de communication et frustration à la moindre contrariété, absentéisme fréquent pour des raisons de maladie. Ils considèrent que le patient présente une incapacité de travail à 100 %. Dans un rapport du 23 juillet 2020 (dossier OAI, p. 1315), le Dr P.________, spécialiste en chirurgie, constate une évolution tout à fait favorable après une sigmoïdectomie (ablation du côlon sigmoïde) par laparoscopie le 22 juin 2020 pour diverticulite chronique sténosante. Il conclut à l'absence de complication et à la reprise complète des activités quotidiennes du patient. Dans un courrier du 17 août 2020 (dossier OAI, p. 1317), le Dr D.________ constate qu'il a examiné le recourant le 1er mai 2020 et que ce dernier a été hospitalisé le 5 mai 2020. Il est surpris de lire que l'hospitalisation a été justifiée en raison d'idées suicidaires ainsi qu’une péjoration progressive de son état psychique depuis quelques mois, ce qu'il n'a pas objectivé pendant l’entretien. Il relève également que le rapport des médecins du RFSM ne mentionne pas la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 problématique liée à la prise de cannabis et d'alcool. Nonobstant ces rapports, il confirme les conclusions de son expertise. A l'appui de son recours, le recourant produit un rapport du 28 août 2020 de la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Cette dernière retient les diagnostics suivants: trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec des symptômes psychotiques, troubles de la personnalité sans précision avec des traits impulsifs, schizoïdes et anxieux, hypertension essentielle, infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précise, et problèmes existentiels par rapport à la limitation de ses revenus. Elle constate que le patient présente un syndrome dépressif sévère avec les manifestations suivantes: dysthymies, fluctuation de l'humeur plutôt en phase dépressive avec hypersensibilité émotive, insomnie, crises d'angoisses, peurs, soucis par rapport à sa santé en général, fatigabilité importante, lourdeur physique, difficultés à entreprendre des tâches quotidiennes vu la fatigabilité et surtout peur et angoisse devant la possibilité d'un 3ème infarctus du myocarde. Elle ne voit pas comment ce patient pourrait exercer une quelconque activité lucrative vu toute la problématique physique et psychique qu'il présente et il lui paraît peu probable qu'il puisse y avoir une amélioration de son état de santé. Dans un rapport du 4 décembre 2020, cette spécialiste confirme ses diagnostics en ajoutant celui de psoriasis chronique qui est certainement d'origine psychosomatique, avec actuellement un psoriasis articulaire au niveau de la jambe droite. Elle conteste fermement l'avis de l'expert D.________ et relève une minimisation de l'importance de deux infarctus du myocarde vécus par le patient et la pose de 11 stents cardiaques. Elle souligne que le patient à une pathologie physique et psychiatrique très lourde et qu'il y a une grande angoisse et une peur de voir réapparaître son cancer du côlon ainsi qu'un troisième infarctus du myocarde. 3.3. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que le litige porte essentiellement sur les atteintes psychiques présentées par le recourant et sur leur incidence sur la capacité de travail de ce dernier. En effet, sur le plan somatique, les médecins spécialistes constatent une évolution favorable tant du point de vue dermatologique que cardiologique. Il en est de même suite à la sigmoïdectomie effectuée en juin 2020. Les différents rapports mentionnent également un cancer du côlon en 1998, mais il n'y a plus aucun suivi oncologique. Dans tous ces domaines, aucune limitation fonctionnelle n'est retenue dans une activité adaptée telle que celle que le recourant exerçait en dernier lieu. Pour sa part, le Dr H.________ considère que le recourant ne peut plus travailler même dans une activité adaptée en raison de ses lourds problèmes physiques et psychiques, mais les limitations fonctionnelles qu'il retient ne concernent que le domaine psychique. On doit donc constater que, sur le plan physique, la situation du recourant est la même que celle qui prévalait lors de la décision précédente, si n'est que ce dernier a présenté un nouvel infarctus et une sigmoïdectomie, mais que ces événements sont sans nouvelles incidences sur la capacité de travail à long terme. Sur le plan psychiatrique, deux expertises ont été réalisées en 2018 et 2020. Toutes deux remplissent les conditions formelles pour leur reconnaître une pleine valeur probante. En effet, elles reposent sur une pleine connaissance de l'anamnèse, se basent sur des examens complets et tiennent compte des plaintes exprimées par le recourant. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et leurs conclusions sont dûment motivées. Il faut constater que les deux experts retiennent, pour l'essentiel, les mêmes diagnostics, soit un épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01), des troubles anxieux mixtes (F 41.3),

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool (F10.24/10.25) et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis (F12.26), respectivement troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue (F17.24). Le Dr J.________ retient encore un trouble hypocondriaque (F45.2), alors que le Dr D.________ l'écarte en expliquant que, chez l'expertisé, il n'existe pas la conviction (qui est presque délirante dans le trouble hypocondriaque) d'être atteint d'une ou de plusieurs maladies somatiques graves. Dans le cas du recourant, il s'agit en effet plutôt de la peur que surviennent à nouveau des maladies dont il a déjà souffert, à savoir un infarctus ou un cancer du côlon. S'agissant de la capacité de travail, les deux experts se retrouvent également, puisqu'ils concluent tous deux à une capacité de travail totale dans une activité adaptée, étant précisé que le Dr D.________ retient en outre une diminution de rendement de 10 % en raison de la fatigue et de l'anxiété. L'avis des deux experts est remis en cause par les médecins traitants du recourant. Il faut d'emblée relever que les avis des Dr H.________ et C.________, lesquels ne sont pas spécialistes en psychiatrie, ne sont pas suffisants pour contrer les conclusions des deux expertspsychiatres. L'avis du Dr G.________ n'est pas non plus convaincant. En effet, il a quasiment toujours retenu le diagnostic d'épisode dépressif sans spécificité (F32.9), à l'exception de deux rapports dans lesquels il retient un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21) [rapport du 2 décembre 2016] et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) [rapport du 1er février 2019]. Il n'a toutefois pas expliqué ces changements de diagnostics et a repris son diagnostic initial dans son dernier rapport du 29 avril 2020 adressé au Dr D.________. Par ailleurs, il n'a jamais clairement décrit les limitations fonctionnelles liées aux troubles retenus. De plus, dans un rapport du 26 juin 2017, il retenait même qu'une activité adaptée dans une profession sans stress était exigible de la part du recourant, rejoignant ainsi l'avis des experts, alors que, dans ce rapport, il attestait pourtant une aggravation de l'état de santé du recourant, et que, dans les rapports précédent (rapport du 2 décembre 2016) et subséquent (rapport du 1er février 2019), il retenait une incapacité de travail totale dans toute activité. L'expert J.________ relève d'ailleurs chez ce praticien des contradictions dans les indications cliniques et diagnostiques ainsi que dans le chiffrage de l'incapacité de travail. Pour sa part, l'expert D.________ souligne que, dans le rapport que ce médecin lui a envoyé, il ne fait mention d'aucun signe clinique et n'étaye pas le diagnostic. L'avis de la Dre E.________ est plus étayé. Cette praticienne reprend clairement les diagnostics retenus par les médecins du RFSM. Cela étant, elle conteste certes fortement l'avis du Dr D.________, mais ne se prononce toutefois pas sur l'expertise du Dr J.________ qui arrive aux mêmes conclusions. En outre, elle décrit les limitations fonctionnelles présentées par le recourant, mais certaines d'entre elles sont en contradiction avec la description de son quotidien par le recourant lui-même. En effet, elle relève que le recourant a des difficultés à entreprendre des tâches quotidiennes, alors que, lors de la première expertise, il explique qu'il prépare les repas à midi et le soir, qu'il promène le chien, qu'il regarde le courrier, qu'en été il passe la tondeuse, qu'il fait la vaisselle et qu'il regarde la télé le soir et que, lors de la deuxième expertise, il indique que le ménage, les commissions et les repas sont effectués par sa copine, mais qu'il fait les paiements sur internet, qu'il regarde la télévision, qu'il voit régulièrement ses enfants, qu'il apprécie beaucoup le bricolage et prépare une maquette de voiture.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 S'agissant des hospitalisations du recourant, il faut relever qu'elles ont toutes deux eu lieu sur une base volontaire et qu'elles ont été relativement brèves (3 semaines et 4 jours pour la première, 3 semaines et 2 jours pour la deuxième). En outre, elles ont été réactionnelles à des événements liés à la procédure AI (deux mois après le projet de décision du 19 octobre 2018 et quelques jours après l'examen du Dr D.________ du 1er mai 2020). De plus, lors des deux séjours, les médecins constatent une amélioration de la situation. Dans le rapport du 7 janvier 2019, ils mentionnent qu'au cours du séjour, le patient décrit une réduction des symptômes d'humeur dépressive et d'agitation intérieure, mais une persistance de ses angoisses au vu de préoccupations constantes sur le plan somatique renforcées par la non-entrée en matière de l'office AI à son encontre. Dans le rapport du 17 juin 2020, ils soulignent que, tout au long du séjour, ils ont observé une amélioration globale de l'état du patient avec atténuation de l'irritabilité, un sommeil légèrement stabilisé et une meilleure thymie. Ils relèvent également que, lors de son admission, le patient met au premier plan la non-reconnaissance par l'AI de sa souffrance et de son incapacité de travail. Enfin, il faut également mentionner que les deux experts font clairement référence aux addictions du recourant par rapport à l'alcool et au cannabis, alors que les médecins traitants et les médecins du RFSM n'en font aucunement mention. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans est d'avis que l'on se trouve en présence d'une appréciation différente d'un même état de fait et que l'avis des experts est plus cohérent et plus convaincant, notamment en faisant application des indicateurs comme préconisé par la jurisprudence. Ainsi, en ce qui concerne l'indicateur "atteinte à la santé", l'expert D.________ relève qu'au moment de l'entretien, le recourant présente une tristesse et une humeur dépressive d'un degré léger, qu'il n'y a pas de signes cliniques d'un ralentissement psychomoteur, qu'il n'y a pas de sentiment d'infériorité, de découragement, d'inutilité ou de ruine, mais un sentiment de dévalorisation et par moments de désespoir et que l'élan vital n'est pas perturbé. L'expert J.________ mentionne que, cliniquement, il n'a observé aucune tristesse dominante ni morosité, ni pleur ni débordement émotionnel durant l'examen et que l'assuré n'indique aucune perte de l'estime de soi, mais une irritabilité à l'encontre de l'OAI. Il ne relève pas non plus de ralentissement psychomoteur et souligne que l'appétit serait variable mais sans effondrement de la palatibilité (plaisir de manger) et que le sommeil serait difficile mais pas déficitaire compte tenu des siestes et du lever parfois tardif. Sur le plan somatique, le Dr J.________ relève que le recourant n'exprime aucune plainte somatique algique et le Dr D.________ ne fait mention que des douleurs aux intestins, lesquelles ont été traitées par la sigmoïdectomie. On ne peut dès lors pas retenir un caractère prononcé des éléments et symptômes pertinents pour le diagnostic ou une résistance aux traitements. S'agissant de l'indicateur "personnalité", l'expert J.________ relève qu'il n'y a aucun symptôme observé durant son entretien ou suggéré dans le dossier pour retenir un trouble de la personnalité ou même des traits de personnalité/de caractère à composante histrionique, paranoïaque, shizoïde, shizotypale, dyssociale, émotionnellement labile de type limite ou borderline, anankastique, narcissique, dépendante, anxieuse ou passive-agressive. L'expert D.________ souligne quant à lui que le recourant a des ressources psychologiques ainsi que des mécanismes adaptatifs qu'il a mis en exergue tout au long de son existence. Il relève également qu'il existe une inquiétude chez le recourant concernant notamment la possibilité de refaire un infarctus, mais qu'avec l'Isoket qu'il a toujours sur lui et qu'il n'a d'ailleurs jamais utilisé, le recourant se sent rassuré.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Pour l'indicateur "contexte social", le recourant a certes eu des problèmes conjugaux et s'est séparé de son épouse, mais le couple a maintenu de bonnes relations. En outre, il vit actuellement avec une nouvelle compagne. Il relève qu'il a de très bonnes relations avec ses deux fils qu'il voit régulièrement et qu'il a une meilleure relation avec son ex-femme depuis qu'ils sont séparés. Il est également très proche de son frère qui vit en Suisse et le voyait régulièrement avant le confinement. Il ressort également d'un rapport des médecins du RFSM que la compagne et les enfants du recourant se montrent très soutenants envers lui. On doit donc conclure que le recourant possède des ressources mobilisables au sens de la jurisprudence. Le Dr D.________ relève d'ailleurs expressément les ressources du recourant: "Nous constatons également qu’il a des ressources personnelles. Ainsi, il est capable de s’adapter à des règles de routine, de planifier et structurer ses tâches, ce que nous avons notamment constaté dans ses activités journalières. Il possède de la flexibilité et la capacité de changement, de mobiliser ses compétences et ses connaissances, mais il pense qu’il ne peut pas travailler et s’attend à avoir une rente AI. Il est apte à prendre des décisions, possède du discernement, il est capable d’initiatives et d’activités spontanées. Il peut s’affirmer, tenir une conversation et établir le contact avec des tiers. Il est apte à vivre en groupe, à lier d’étroites relations, à prendre soin de lui-même et à subvenir à ses besoins. Il dispose de mobilité et peut se déplacer. En revanche, sa capacité de résistance et d’endurance est légèrement diminuée à cause de ses inquiétudes et de ses angoisses notamment par rapport à la possibilité de refaire un infarctus, ainsi que par la fatigue que cela occasionne". Enfin, en ce qui concerne l'indicateur "cohérence", l'expert D.________ a retenu que les plaintes du recourant sont cohérentes et plausibles tout en soulignant que la tension nerveuse et l'anxiété étaient plutôt légères durant l'entretien. Néanmoins, il n'a pas pu constater une humeur dépressive sévère comme mentionné par l’expertisé et a relevé que le degré de gravité de l’état dépressif n’est pas celui constaté par son psychiatre: en effet, l’humeur est dépressive d’un degré plutôt léger, il n’y a pas d’idées noires, l’expertisé a toujours des envies sexuelles, par ailleurs il a un rapport sexuel par semaine, il a des activités journalières dans lesquelles il a du plaisir, notamment à construire une maquette, à rencontrer ses enfants et son frère, et s'est même déplacé à Madrid pour s’occuper de sa mère fin 2019. Il conclut ainsi que, dans les activités journalières du recourant, il n’y a pas d’atteinte à la santé handicapante du point de vue psychiatrique. A cela s'ajoute le fait qu'il ressort à plusieurs reprises du dossier que le recourant n'est pas satisfait de sa reconversion professionnelle. Il aurait aimé faire une formation dans l'informatique et pas en tant que dessinateur-constructeur. Dans les deux expertises, il est mentionné que le recourant estime que l'OAI lui a imposé cette reconversion et qu'il n'aime pas ce métier. Il ne se sent pas épanoui dans cette activité, est frustré et en veut à l'OAI de l'avoir, selon lui, obligé à arrêter la formation en informatique. Ce facteur psychosocial imprègne l'état de fait, mais est étranger à l'invalidité et ne peut pas être pris en compte dans l'évaluation de celle-ci. Compte tenu de cette analyse, la Cour de céans constate que les conclusions des deux expertises psychiatriques sont dès lors convaincantes et que les avis contraires des autres médecins ne sont pas suffisants pour les mettre en doute. La cause pouvant ainsi être tranchée, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique n'est dès lors pas nécessaire. Il résulte de ce qui précède que, sur le plan psychique, la situation du recourant ne s'est également pas modifiée au point d'influencer le degré d'invalidité depuis la décision du 4 novembre 2015. Le recourant présente ainsi toujours une capacité de travail entière dans une activité adaptée telle que celle qu'il exerçait en dernier lieu, sous réserve d'une diminution de rendement de 10 %, ce qui ne lui ouvre pas le droit à une rente d'invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 3.4. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 4.2. S'agissant de la première condition, il ressort des pièces produites que le recourant est soutenu financièrement par le Service social Q.________, de sorte que l'on peut admettre qu'il ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 30 septembre 2020 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. S'agissant de la seconde des conditions, on doit admettre que le recours ne paraissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès. Enfin, l'assistance d'un avocat pour la procédure de recours devant la Cour de céans se trouve ici justifiée. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire totale (608 2020 191) est admise et que Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné comme défenseur d'office. 4.3. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire totale accordée. C'est également à ce titre qu'il sied d'indemniser son défenseur d'office, lequel a produit sa liste de frais le 7 décembre 2020. Il se justifie ainsi de fixer l'indemnité à laquelle il peut ici prétendre, à CHF 1'491.-, soit, comme demandé, 8 heures et 17 minutes indemnisées au tarif horaire de CHF 180.-, plus CHF 47.90 de débours et CHF 118.50 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 1'657.40, et de la mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours (608 2020 190) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2020 191) est admise et Me Benoît Sansonnens est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire totale qui lui a été accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'491.- d'honoraires, plus CHF 47.90 de débours et CHF 118.50 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'657.40, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 5 mars 2021/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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